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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CDC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01520
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210
ET :
LA SOCIETE BOUCHERIE D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, Monsieur [S] [Z] a consenti à la société BOUCHERIE RAYANE, en cours d’immatriculation, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3], lot n°9040.
Le fonds de commerce a ensuite été cédé à plusieurs reprises et pour la dernière fois à la société BOUCHERIE D'[Localité 4] par acte du 26 septembre 2023.
Le 24 mars 2025, Monsieur [Z] a fait délivrer à la société BOUCHERIE D'[Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 15.734,01 euros.
Puis par acte du 20 mai 2025, Monsieur [Z] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BOUCHERIE D’AUBERVILLIERS, pour :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BOUCHERIE D'[Localité 4] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société BOUCHERIE D'[Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 17.252,91 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d’occupation égale au montant loyer, augmentée des charges, jusqu’au jour de la remise des clés,outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société BOUCHERIE D'[Localité 4] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.734,01 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 29 avril 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois de sa signification.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025.
L’obligation de la société BOUCHERIE D'[Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BOUCHERIE D'[Localité 4] sans contrepartie causant un préjudice à Monsieur [Z], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [Z] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 29 avril 2025, que la société BOUCHERIE D'[Localité 4] reste lui devoir à cette date une somme de 17.252,91 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’avril 2025 incluse.
La société BOUCHERIE D'[Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société BOUCHERIE D'[Localité 4], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur [Z] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 25 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BOUCHERIE D'[Localité 4] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3], lot n°9040;
Condamnons la société BOUCHERIE D'[Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BOUCHERIE D'[Localité 4] à payer à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 17.252,91 euros, échéance d’avril 2025 incluse ;
Condamnons la société BOUCHERIE D'[Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 ;
Condamnons la société BOUCHERIE D'[Localité 4] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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