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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/06988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
Rétention administrative
N° RG 25/06988 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HND6
Minute N°25/01579
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Décembre 2025
Le 05 Décembre 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 novembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [J] [L] [M] le 1er décembre 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [J] [L] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 décembre 2025 à 11h27
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 04 Décembre 2025, reçue le 04 Décembre 2025 à 13h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [L] [M]
né le 22 Novembre 1995 à [Localité 7] (SENEGAL) (ETRANGER)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [J] [L] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [J] [L] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [10]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
*
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025, signé par [K] [Z], régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 1er décembre 2025 à 8h30, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 août 2025, notifié à l’intéressé le jour-même.
Aux fins d’établir que Monsieur [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a été condamné en septembre 2024 et en décembre 2023, qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, que eu égard à la nature et à la gravité des faits, il y a urgence à l’éloigner du territoire français, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il a déclaré lors de son audition du 22 août 2025 par la Gendarmerie de [Localité 3] être hébergé chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 2], sans en apporter la preuve, qu’il ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente, qu’il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
La préfecture ajoute que Monsieur [M] est célibataire et sans enfant à charge.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 5], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des éléments de la procédure que :
Monsieur [M] [J] [L] né le 22 novembre 1995 à [Localité 8] au Sénégal est arrivé en France à 11 ans, a été confié au service de l’Aide sociale à l’Enfance du département d'[Localité 9]-et-[Localité 11] le 22 juillet 2007 et jusqu’au 12 décembre 2010, qu’il a été scolarisé au lycée professionnel Joseph Cugnot à [Localité 4] entre 2009 et 2013 en CAP, qu’il n’a aucune famille au Sénégal,Monsieur [M] [J] [L] vit chez sa mère depuis la fin de son placement à l’aide sociale à l’enfance, Madame [X] [Y] à [Localité 2] à l’adresse qu’il a déclaré aux autorités lors de ses précédentes procédures pénales, et notamment à l’administration pénitentiaire qui communique utilement les informations à la Préfecture, et ce, depuis de nombreuses années (avis d’échéance et attestation d’hébergement déjà faits en 2022 et figurant au dossier),Monsieur [M] a effectué depuis septembre 2024 ses démarches pour son titre de séjour avec l’aide d’une assistante sociale et d’une conseillère au Service pénitentiaire d’insertion et de probation en prison,Son curriculum vitae fait état de nombreux stages et d’emplois à [Localité 13] et dans le département 37 plus largement, occupés depuis 2008, ce qui montre son véritable et durable ancrage dans ce département.La réalité de cette adresse ne peut sérieusement être contestée par la préfecture.
L’intéressé a justifié, avant l’audience, de l’existence d’un contrat de travail ainsi que de bulletins de salaire démontrant la réalité de son emploi en détention et de ses ressources.
Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [M] n’a jamais fait l’objet par le passé d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’assignation à résidence.
Enfin, il est également important de relever que la Préfecture est bien en possession de la carte nationale d’identité déchirée et de la copie du passeport périmé de Monsieur [M] (comme elle l’affirme dans sa demande au consul général du Sénégal le 1er décembre 2025), démontrant que Monsieur [M] ne dissimule absolument pas ni son identité ni sa nationalité.
Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
À l’évidence, Monsieur [M] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, et d’un document de voyage, qu’il a par ailleurs effectué des démarches depuis de longs mois en prison pour son titre de séjour, alors même que celui-ci n’avait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés voire erronés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet d’Eure-et-Loir l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Par conséquent, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06988 avec la procédure suivie sous le RG 25/06989 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06988 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HND6 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [L] [M]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 6]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2025 à ‘[Localité 12]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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