Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOL
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOL
N° de minute : 24/00666
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-12-2024
à : Me Isabelle POIRIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-12-2024
à : Me Sabine ANGELY MANCEAU
Me Sandra GRASLIN LATOUR + dossier
Me Julie PIQUET + dossier
Me Sylvie RODAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [S] [M], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. EUROPARK 77
[Adresse 3]
[Localité 50]
représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Me [K] [R] de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS 2C BUILDING
[Adresse 22]
[Localité 56]
non comparante
Société MMA en sa qualité d’assureur de la SOCIETE 2C BUILDING
[Adresse 14]
[Localité 42]
non comparante
S.A.R.L. APSI
[Adresse 58]
[Localité 63]
non comparante
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APSI
[Adresse 59]
[Localité 46]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. BATEK
[Adresse 19]
[Localité 73]
non comparante
Société MMA en sa qualité d’assureur de la société BATEK
[Adresse 14]
[Localité 42]
non comparante
Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la SAS CEP
[Adresse 20]
[Localité 74]
non comparant
Société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SOCIETE CEP
[Adresse 83]
[Localité 57]
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. NET CONCEPT
[Adresse 35]
[Localité 40]
non comparante
Société AXA FRANCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SOCIETE NET CONCEPT
[Adresse 85]
[Localité 64]
non comparante
S.A.S.U. PROMETAL
[Adresse 84]
[Adresse 76]
[Localité 51]
non comparante
Société AXA FRANCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PROMETAL
[Adresse 85]
[Localité 64]
non comparante
S.A.S. GIPEO
[Adresse 16]
[Localité 55]
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal et civil de la société GIPEO
[Adresse 1]
[Adresse 80]
[Localité 65]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
E.U.R.L. LIMOUSIN en sa qualité d’assureur de la SOCIETE GIPEO
[Adresse 17]
[Localité 69]
non comparante
S.A.S. ISOR BTP
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante
Société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la SOCIETE ISOR BTP
[Adresse 24]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. SOBAC CLOISONS
[Adresse 31]
[Localité 63]
non comparante
MMA en sa qualité d’assureur de la SOCIETE SOBAC
[Adresse 14]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. SEPA PIERRE
[Adresse 25]
[Localité 54]
non comparante
MMA en sa qualité d’assureur de la SOCIETE SEPA PIERRE
[Adresse 14]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. ARBOR
[Adresse 12]
[Localité 70]
non comparante
AXA en sa qualité d’assureur de la société ARBOR
[Adresse 26]
[Localité 64]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Maître [U] [O] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE ETANCH ROOF
[Adresse 33]
[Adresse 87]
[Localité 38]
non comparant
Société APRIL en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ETANCH ROOF
[Adresse 10]
[Adresse 78]
[Localité 28]
non comparante
Société AXA FRANCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SOCIETE ETANCH ROOF
[Adresse 85]
[Localité 64]
non comparante
S.A.S. KLIMA
[Adresse 21]
[Localité 66]
non comparante
Société MMA en sa qualité d’assureur de la SOCIETE KLIMA
[Adresse 14]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 29]
[Localité 32]
non comparante
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SOCIETE DOITRAND
[Adresse 37]
[Adresse 79]
[Localité 41]
représenté par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. BAT ET DECO
[Adresse 27]
[Localité 62]
non comparante
MMA en sa qualité d’assureur de la SOCIETE BAT ET DECO
[Adresse 9]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. KILIC BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 50]
non comparante
Société SMABTP [Localité 75] en sa qualité d’assureur de la SOCIETE KILIC BATIMENT
[Adresse 82]
[Adresse 36]
[Adresse 81]
[Localité 71]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 13]
[Localité 53]
non comparant
S.A. SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur de la SOCIETE QUALICONSULT
[Adresse 59]
[Localité 48]
non comparante
Mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur DO
[Adresse 59]
[Localité 46]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. PHILEAS K
[Adresse 61]
[Localité 44]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MUTUEL DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PHILEAS K
[Adresse 15]
[Localité 49]
non comparante
Maître [W] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE VPG
[Adresse 18]
[Localité 68]
non comparant
MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SOCIETE VPG
[Adresse 83]
[Localité 57]
non comparante
S.A.R.L. HELYCOSOL
[Adresse 30]
[Localité 72]
non comparante
Société AXA FRANCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SOCIETE HELYCOSOL
[Adresse 85]
[Localité 64]
non comparante
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 11]
[Localité 45]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MONTMIRAIL en sa qualité d’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 39]
[Adresse 77]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ACCE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
[Adresse 34]
[Localité 52]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MAF en sa qualité d’assureur de la SOCIETE BET FLUIDES ACCE
[Adresse 15]
[Localité 49]
non comparante
Société COORDINATEUR SSI PREVSSI
[Adresse 6]
[Localité 43]
non comparante
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société COORDINATEUR SSI PREVSSI
[Adresse 86]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 67]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 60]
[Localité 43]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 18 septembre et 16, 17, 18 et 22 octobre 2024, la société civile immobilière SCI EUROPARK 77 a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer l’expertise ordonnée le 19 juillet 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SCI EUROPARK 77, commune et opposable à :
— la société PHILEAS K,
— la société VPG intervenant par son mandataire liquidateur, Maître [W] [F], mandataire liquidateur,
— la société HELYCOSOL,
— la société AB ENVIRONNEMENT,
— la société BET FLUIDES ACCE,
— la société PREVSSI,
— la société anonyme MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société 2C BUILDING, de la société BATEK, de la société SOBAC, de la société SEPA PIERRE, de la société KLIMA et de la société BAT ET DECO,
— la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société APSI et de la société KILIC BATIMENT
— la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société CEP, de la société ISOR BTP et de la société VPG,
— la société anonyme ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société GIPEO,
— la société anonyme AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société NET CONCEPT, de la société ARBOR, de la société PROMETAL, de la société ETANCH ROOF et de la société HELYCOSOL,
— la société EURL LIMOUSIN, en sa qualité d’assureur de la société GIPEO,
— la société APRIL, en sa qualité d’assureur de la société ETANCH ROOF,
— la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société DOITRAND, en sa qualité d’Assureur responsabilité décennale,
— la société SMA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société PHILEAS KJ et de la société BET FLUIDES ACCE,
— la société MONTMIRAIL, en sa qualité d’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT,
— la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société PREVSSI,
Elle a en outre demandé que la mission confiée à Monsieur [B] [D] soit étendue aux désordres et des non-conformités mentionnées dans l’assignation et aux termes du rapport de la société AB ENVIRONNEMENT. Enfin, elle a sollicité que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a souhaité intervenir volontairement et à laquelle la société SCI EUROPARK 77, par conclusions déposées et soutenues oralement, a maintenu ses demandes et s’est opposée aux demandes de mises hors de cause de la société MIC INSURANCE et de la société AB ENVIRONNEMENT.
Elle expose qu’il y a lieu d’attraire à la mesure d’expertise les sociétés étant intervenues sur le chantier de construction et n’étant pas encore parties, ainsi que les assureurs des différents intervenants. S’agissant de la société MIC INSURANCE, elle soutient que la société ISOR BTP, qu’elle assure est intervenue sur d’autres lots que la Peinture, que des désordres affectent les travaux réalisés par la société ISOR BTP et que la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE apparaît prématurée. S’agissant de la société AB ENVIRONNEMENT, elle fait valoir qu’elle est intervenue en tant que sachant et que l’extension de mission est sollicitée sur le fondement de son rapport et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la mettre hors de cause.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AB ENVIRONNEMENT, la société MONTMIRAIL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont demandé, à titre préliminaire de mettre hors de cause la société MONTMIRAIL et de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire, à titre principal de rejeter la demande d’extension formulée à l’encontre de la société AB ENVIRONNEMENT et de son assureur, et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
— N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOL
Ils exposent que la société MONTMIRAIL n’est pas l’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT mais n’exerce qu’une activité de courtier. S’agissant de la mise en cause de la société AB ENVIRONNEMENT et de son assureur, ils expliquent que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime dès lors qu’il n’existe aucun lien entre la société AB ENVIRONNEMENT et les désordres allégués, et que cette dernière n’a pas participé aux travaux et n’est intervenue 2 ans après pour effectuer un diagnostic des bâtiments pour le lot CVC et le respect de la norme RT 2012.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY a sollicité sa mise hors de cause MIC es qualités d’assureur de la société ISOR BTP, le débouté des demandes formées à son égard par la société SCI EUROPARK 77 et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En sa qualité d’assureur de la société CEP, elle a formulé les protestations et réserves et a demandé la condamnation de la société SCI EUROPARK 77 aux dépens.
Elle expose que les désordres allégués à l’encontre de ISOR BTP ne sont pas de nature décennale et que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas pour objet la reprise des travaux de l’assuré. Elle explique que ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 octobre 2024, la société BET FLUIDES ACCE et la société PHILEAS K ont formulé les protestations et réserves d’usage, ont demandé que le complément de provision qui pourrait être ordonnée soit mis à la charge exclusive de la société SCI EUROPARK 77, se sont opposées à la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont demandé que les dépens soient réservés.
La société SMABTP, es qualités d’assureur de la société APSI, la société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société DOITRAND et la société SMABTP, ont formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise et se sont opposées à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Par notes en délibéré adressées le 26 novembre 2024, la société SCI EUROPARK 77 a produit la pièce n°165 de son bordereau de communication de pièces, les attestations d’assurances des sociétés APSI, NET CONCEPT, SOBAC, 2C BUILDING, ETANCH ROOF, HELYCOSOL, BATEK, BAT ET DECO, KLIMA, ARBOR et SPEPP, ainsi que le contrat de sous-traitance conclu entre la société KILIC et la société HELYCOSOL.
Par notes en délibéré adressées le 30 novembre 2024, la société SCI EUROPARK 77 a produit un extrait Kbis de la société HELYCOSOL indiquant qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, les attestations d’assurances des sociétés SEPA PIERRE, KILIC BATIMENT, PROMETAL, QUALICONSULT, PHILEAS KJ et BET FLUIDES ACCE, et les assignations délivrées aux sociétés PROMETAL, GIPEO, SEPA PIERRE, KILIC BATIMENT, BET FLUIDES ACCE, QUALICONSULT.
Par notes en délibéré adressée le 02 décembre, la société SCI EUROPARK 77 a produit le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à la société 2C BUILDING, à la société ISOR BTP et à son assureur, la société MIC INSURANCE, à la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société APSI, à la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur des sociétés NET CONCEPT, PROMETAL, ARBOR, ETANCH ROOF, et HELYCOSOL, à la société EURL LIMOUSIN, es qualités d’assureur de la société GIPEO, à la société SMA SA, es qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, à la société PHILEAS KJ et à son assureur, la société MAF, à la société MIC INSURANCE, es qualités d’assurur de la société VPG, à la société AB ENVIRONNEMENT et à la société PREVSSI et à son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des assignations :
Selon l’article 54, alinéa 1er, du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’espèce, la société SCI EUROPARK 77, n’a pas produit les procès-verbaux de signification des assignations délivrées à la société APSI, à la société MIC INSURANCE, es qualités d’assureur de la société CEP, à la société ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société GIPEO, à la société SOBAC CLOISON, à la société ARBOR, à la société KLIMA, à la société BAT ET DECO, à la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT et à la société EUROMAF, es qualités d’assureur de la société BET FLUIDES ACCE.
Il importe peu que certaines de ces sociétés aient constitué avocat dès lors que ces constitutions ne présument pas de la régularité de l’assignation qu’il appartient au juge de vérifier.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de ces sociétés seront déclarées irrecevables et les extensions de mission ordonnées ne leur seront pas opposables.
Sur la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d’assureur de la société AB ENVORONNEMENT. Elle précise que la société MONTMIRAIL n’est intervenu qu’en qualité de courtier.
La qualité de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est nullement contestée.
En conséquence, il conviendra de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile et de rejeter toute demande formée à l’encontre de la société MONTMIRAIL
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juillet 2023 (n° RG 23/445, n° minute 23/457), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [B] [D] en qualité d’expert.
Ce dernier a donné un avis favorable à l’extension sollicitée, dans le cadre d’une note aux parties en date du 04 juin 2024.
La société civile immobilière SCI EUROPARK 77 justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il ressort des pièces produites et notamment de la demande de permis de construire modificatif de juin 2021 que la société PHILEAS K était l’architecte de l’opération de construction. En outre, il résulte de l’attestation d’assurance du 1er janvier 2020 que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS était son assureur.
Il résulte du contrat en date du 30 juin 2020 que la société VPG est intervenue en qualité de sous-traitant de la société KILIC BATIMENT pour réaliser les travaux du lot Gros-Oeuvre avec fourniture de coffrage. Selon attestations d’assurances des 11 juin 2019 et 05 mai 2020, annexées au compte-rendu de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 13 novembre 2021, la société VPG était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En outre, la société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l’assureur de la société ISOR BTP.
Il convient de relever que sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade dès lors que la nature des désordres et leur imputabilité ne sont pas établis et étant précisé qu’il n’est pas contesté que la société ISOR BTP est intervenue à l’acte de construire et que certains désordres relèvent des travaux par elle réalisés.
Il résulte de la proposition d’honoraire de la société BET FLUIDES ACCE, ainsi que des dossiers de consultation des entreprises que cette société était en charge de l’étude thermique et fluide de l’opération de construction litigieuse.
Il ressort en outre de la proposition de mission de coordination SSI versée aux débats que la société PREVSSI est intervenue en qualité de coordinateur SSI.
Selon contrat de sous-traitance conclu le 21 septembre 2020, la société KILIC a sous-traité une partie des travaux de gros oeuvre qui lui ont été confiés à la société HELYCOSOL s’agissant des travaux de dallage. Il résulte de l’extrait Kbis de la société HELYCOSOL que cette dernière a été été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 18 septembre 2024 et que la SELARL MMJ a été désignée en qualité de liquidateur.
Il résulte des attestations d’assurances versées aux débats que la société anonyme MMA IARD était l’assureur de la société 2C BUILDING (attestation du 05 décembre 2019), de la société BATEK (attestation du 04 mars 2021), de la société SOBAC (attestations des 04 décembre 2020 et 04 mars 2021), de la société SEPA PIERRE (attestation du 10 décembre 2018), de la société KLIMA (attestation du 08 décembre 2020) et de la société BAT ET DECO (attestation du 04 janvier 2021).
Selon attestations d’assurance en date des 22 décembre 2020 et 20 décembre 2019, la société SMABTP était l’assureur de la société APSI et de la société KILIC BATIMENT.
Il résulte de l’attestation d’assurance du 04 février 2021 que la société APRIL avait la qualité d’assureur de la société ETANCH ROOF.
Il ressort des attestations produites que la société anonyme AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société HELYCOSOL (attestations des 04 décembre 2018 et 06 janvier 2020), de la société NET CONCEPT (attestation du 05 mai 2021), de la société ETANCH ROOF (attestation du 20 janvier 2020), de la société ARBOR (attestation du 29 décembre 2020) et de la société PROMETAL (attestations des 10 octobre 2018, 08 octobre 2019 et 23 octobre 2020).
Il ressort de l’attestation du 23 décembre 2020 que la société QUALICONSULT était assurée auprès de la société anonyme SMA SA.
En revanche, il sera rappelé que sont irrecevables les demandes formées par la société SCI EUROPARK 77 à l’encontre des sociétés MIC INSURANCE COMPANY, es qualités d’assureur de la société CEP, ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société GIPEO et SMABTP, es qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT.
De plus, la société SCI EUROPARK 77 n’a versé aucune pièce aux débats justifiant de ce que la société ALLIANZ IARD et la société EURL LIMOUSIN étaient les assureurs de la société GIPEO, que la société l’AUXILIAIRE était l’assureur de la société DOITRAND et que la société QBE EUROPE SA/NV était l’assureur de la société PREVSSI.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de ces sociétés seront rejetées.
S’agissant enfin de la société AB ENVIRONNEMENT et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il convient de relever qu’il n’est pas démontré ni même allégué que la société AB ENVIRONNEMENT est intervenu à l’acte de construire ou serait à l’origine des désordres constatés. Il n’est dès lors pas démontré, avec l’évidence requise en matière de référé, qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec contre ces parties. Dès lors, il conviendra de rejeter les demandes formées à leur encontre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société civile immobilière SCI EUROPARK 77 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension de mission :
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, au regard de l’avis sur construction établi en mars 2023 par la société AB ENVIRONNEMENT, des désordres ont été constatés s’agissant de la conception des bâtiments et notamment de leur isolation, de la gestion des apports et de la ventilation hygiénique. La société AB ENVIRONNEMENT conclut également à un défaut de conformité à la norme RT2012. Enfin, l’avis relève des malfaçons concernant les ouvrages réalisés par les plaquistes, la performance des menuiseries, les débits d’extractions et les entrées d’air.
Monsieur [B] [D] a indiqué, par note aux parties du 04 juin 2024 que l’extension de mission proposée ne portait pas uniquement sur de nouveaux désordres mais modifiait intégralement la mission initiale et a laissé au tribunal le soin d’apprécier la demande d’extension.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société SCI EUROPARK 77 a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande, à l’exception des demandes formées à l’encontre des sociétés APSI, SOBAC CLOISON, ARBOR, KLIMA, BAT ET DECO, EUROMAF, es qualités d’assureur de la société BET FLUIDES ACCE, SMABTP, es qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT, ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société GIPEO et MIC INSURANCE, es qualités d’assureur de la société CEP, qui n’ont pas été régulièrement assignées et auxquels l’extension de mission ne sera pas opposable.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société civile immobilière SCI EUROPARK 77.
En considération de l’équité les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société APSI, la société MIC INSURANCE, es qualités d’assureur de la société CEP, la société ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société GIPEO, la société SOBAC CLOISON, la société ARBOR, la société KLIMA, la société BAT ET DECO, la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT et la société EUROMAF, es qualités d’assureur de la société BET FLUIDES ACCE,
Recevons la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
Rejetons les demandes formées à l’encontre de la société MONTMIRAIL,
Rejetons les demandes formées à l’encontre de la société AB ENVIRONNEMENT et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 (RG n° 23/445, n° de minute 23/457) sont communes et opposables à la société PHILEAS K et à son assureur, la société MAF, à la société VPG, à la société HELYCOSOL, à la société BET FLUIDES ACCE, à la société PREVSSI, à la société anonyme MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société 2C BUILDING, de la société BATEK, de la société SOBAC, de la société SEPA PIERRE, de la société KLIMA et de la société BAT ET DECO, à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société APSI et de la société KILIC BATIMENT, à la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ISOR BTP et de la société VPG, à la société anonyme AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société NET CONCEPT, de la société ARBOR, de la société PROMETAL, de la société ETANCH ROOF et de la société HELYCOSOL, à la société APRIL, en sa qualité d’assureur de la société ETANCH ROOF et à la société SMA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société PHILEAS K et son assureur, la société MAF, la société VPG, la société HELYCOSOL, la société BET FLUIDES ACCE, la société PREVSSI, la société anonyme MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société 2C BUILDING, de la société BATEK, de la société SOBAC, de la société SEPA PIERRE, de la société KLIMA et de la société BAT ET DECO, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société APSI et de la société KILIC BATIMENT, la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société CEP, de la société ISOR BTP et de la société VPG, la société anonyme AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société NET CONCEPT, de la société ARBOR, de la société PROMETAL, de la société ETANCH ROOF et de la société HELYCOSOL, la société APRIL, en sa qualité d’assureur de la société ETANCH ROOF, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société civile immobilière SCI EUROPARK 77 devra consigner la somme de 7 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [D] par l’ordonnance de référé du 19 juillet 2023, en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres mentionnés par l’avis sur construction établi en mars 2023 par la société AB ENVIRONNEMENT,
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière SCI EUROPARK 77,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Communication des pièces
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Partage ·
- Effets
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Pêche ·
- Atlantique ·
- Criée ·
- Agrément ·
- Associations ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Assistant ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Particulier employeur ·
- Injonction de payer ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Délai de prévenance ·
- Hospitalisation ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Garantie biennale ·
- Délai
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Domicile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réception ·
- Poste ·
- Entrepreneur ·
- Sommation
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.