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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE [ 2 ], Société [ 1 ], - c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE [2]
Dossier : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZJI
Décision n°
382/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, substituant la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 juillet 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] a été employé par la SAS [1] en qualité de travailleur intérimaire. Le 16 octobre 2023, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [A] le 10 octobre 2023 et objective une tendinite du sus épineux de l’épaule droite. Au terme de l’instruction menée, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 février 2024.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 15 avril 2024. Sa contestation a été rejetée le 26 juin 2024 par la commission. Par requête adressée le 17 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite contractée par Monsieur [Z] [R] le 8 février 2023.
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 et ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société [1] fait valoir que la caisse a soumis certaines étapes de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie à l’usage du téléservice QRP. Elle explique que ce service lui cause des difficultés. Elle expose avoir informé la Caisse nationale d’assurance maladie et l’ensemble du réseau de l’Assurance maladie. Elle indique que contrairement à ce qu’allègue la caisse, le remplissage du questionnaire et la consultation du dossier sont subordonnées à la création au préalable d’un compte QRP en ligne. L’employeur ajoute que l’organisme de sécurité sociale ne l’a pas avisé des modalités de consultation hors ligne du dossier litigieux. Elle en conclut que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ce qu’elle ne l’a pas mis en mesure d’exercer ses droits de consultation et d’observation du dossier de l’assuré lors de la période annoncée.
La CPAM se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [1] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que la société n’a pas souhaité souscrire au service QRP mais explique qu’elle a bien informé l’employeur des modalités de consultation du dossier en cas d’impossibilité de connexion ou de souhait de ne pas consulter le dossier en ligne. Elle en déduit qu’elle a bien offert la possibilité à l’employeur de consulter les pièces du dossier, notamment les éléments susceptibles de lui faire grief, et de formuler des observations avant la prise de la décision, et cela dans un délai suffisant d’au moins dix jours francs. Elle ajoute qu’en dépit de l’information donnée, la société [1] n’a pas contacté ses services aux fins de consulter le dossier constitué et de faire part de ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que :
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
…
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le non-respect par la caisse de ces prescriptions, qui organisent une instruction contradictoire, est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité à ce dernier de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à la société [1] le 14 novembre 2023 un courrier l’informant que Monsieur [R] avait établi une déclaration de maladie professionnelle dont elle lui transmettait copie, que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr. Ce même courrier précise que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, la société aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 29 janvier 2024 au 9 février 2024, directement en ligne, sur le même site internet, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que celle-ci serait adressée au plus tard le 19 février 2024.
A cet égard, il convient de constater que figure au bas de ce courrier un encadré libellé dans les termes suivants : «Je ne peux pas me connecter au site «questionnaires-risquepro-ameli.fr»!
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679».
Il sera ainsi relevé que si la lettre recommandée de la CPAM datée du 14 novembre 2023 fait effectivement référence à l’utilisation du téléservice QRP, ce courrier n’indique à aucun moment que le recours à ce téléservice est obligatoire.
Au contraire, la CPAM a bien offert à l’employeur la possibilité de consulter le dossier par un autre moyen en indiquant dans le courrier précité que la société pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la consultation des pièces du dossier et non pas seulement dans la création du compte en ligne comme le soutient la société [1].
Sur ce point, la société [1] n’allègue, ni ne démontre s’être rapprochée de la CPAM, dans le cadre de l’instruction de cette maladie professionnelle, et par tout moyen pour consulter le dossier d’instruction de Monsieur [Z] [R].
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvant être reproché à la caisse, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement à la caisse d’une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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