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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 avr. 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00529
Minute n° 26/295
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [Q]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [Q], né le 10 Juillet 2000 à [Localité 1]
domicilié : chez [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, [A] [G],, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 08 Avril 2026, reçu au Greffe le 08 Avril 2026, concernant M. [N] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [N] [Q], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 17/10/2025 avec maintien en date du 20/10/2025, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par ordonnance en date du 28/10/2025, le juge maintenait l’hospitalisation complète.
Le 28/10/2025, il était constaté que le patient avait fugué de la structure.
Plusieurs décisions mensuelles de maintien sont intervenues les 17/11/2025, 17/12/2025, 19/01/2026, 17/02/2026, 18/03/2026.
Par requête reçue au greffe le 07/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [Q] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical.
A l’audience, le préfet n’était pas représenté.
M. [N] [Q] n’a pas comparu.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il avait été précédemment relevé que M. [Q] avait été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent sur la base d’un certificat initial du Dr [O] en date du 17 octobre 2025 certifiant que [N] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (incurie +++, propos délirants, agressivité physique ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le patient avait notamment provoqué un départ de feu chez lui en arrachant les cables électriques.
M. [Q] a été placé en chambre d’isolement.
Les certificats médicaux des 24 et 72h caractérisaient la persistance d’un état délirant et d’hallucinations.
Le patient a fugué le 23 octobre 2025 pour être réintégré le lendemain, 24 octobre 2025.
Le Dr [U] le 23 octobre 2025 soulignait les troubles du patient (adhésion totale au délire de persécution, aucune critique du comportement au domicile, opposition aux soins) et la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.
Les éléments du dossier comportent plusieurs avis médicaux concluant au maintien de la mesure en date des 17/11/2025, 17/12/2025, 19/01/2026, 17/02/2026, 18/03/2026.
Par avis psychiatrique motivé en date du 07/04/2026 joint à la saisine, le Docteur [F] [R] précise : « Patient toujours en rupture de soins depuis sa sortie sans autorisation de l’unité le 28/10/2025 ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que la nécessité de poursuite des soins avait été arbitrée et l’impossibilité de réévaluer cette nécessité notamment de lever les constatations initiales ou de mettre en œuvre une mesure alternative type programme de soins conduit à maintenir les critères initiaux.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Q] au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 24/03/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Avril 2026 à :
— M. [N] [Q]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
La greffière,
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