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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 18/09607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 18/09607
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2018
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0554
DÉFENDERESSE
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie de droit luxembourgeois ARISA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / ALLEMAGNE
Décision du 09 Février 2026
19ème chambre civile
RG 18/09607
Représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G], née le [Date naissance 1] 1973, a été victime, le 04 janvier 2010, alors qu’elle se trouvait dans son véhicule terrestre à moteur, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MUTANT, aux droits de laquelle est venue la société APRIL laquelle, sans contester son droit à indemnisation, a transféré son mandat de gestion à la société AVUS, qui s’est présentée comme intervenante volontaire pour le compte de “ARISA ASSURANCES LUXEMBOURG.”
L’accident de Mme [O] [G] a été pris en charge au titre des accidents du travail.
Mme [O] [G] a initialement fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [U] à la demande d’ARISA dont les conclusions du 11 mars 2015 ont été les suivantes :
— Nécessité d’une assistance tierce personne temporaire
1 heure par jour du 5/1/10 au 9/5/11
2 heures par jour du 17/5/11 au 25/7/11
1 heure par jour du 26/7/11 au 29/1/13
2h par jour, trois fois par semaine pour les activités ménagères et 1h par jour pour les besoins quotidiens personnels sur la période du 30/1/13 au 21/10/14 et du 17/1/15 au 10/3/15
— Déficit fonctionnel temporaire
total du 10/5/11 au 16/5/11 et du 22/10/14 au 16/1/15
partiel a hauteur de 25 % du 5/1/10 au 9/5/11
partiel hauteur de 50 % du 17/5/11 au 21/10/14 et du 17/1/15 au 10/3/15
— Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7
— Souffrances endurées : 3.5/7
— Arrêts de travail à compter du jour de l’accident jusqu’au licenciement ;
— Consolidation médico-légale le 11/03/15
— Incidence professionnelle : son état devra tenir compte dans la pénibilité du métier envisagé. La dépréciation sur le marché du travail devra être prise en compte ;
— Perte de gains professionnels futurs : constitué ;
— Assistance par tierce personne définitive : à hauteur de 2h par jour, trois fois par semaine pour les activités ménagères et de 1h par jour pour les besoins quotidiens personnels ;
— Déficit fonctionnel permanent : 24 %
— Préjudice esthétique : 1.5/7
— Préjudice sexuel : le sujet évoque une perte de libido, une incapacité à avoir des rapports sexuels. Ce poste est constitué.
— Préjudice d’agrément : elle devra abandonner le vélo sur route. Ce poste de préjudice est constitué.
Mme [O] [G] a fait procéder à une expertise par un ergothérapeute, Mme [I] [H], qui a déposé son rapport le 20 octobre 2016 et conclu :
— que le besoin en tierce personne a été sous-évalué au regard notamment des aides domestiques dont Madame [G] a besoin et du fait qu’il lui est impossible de se déplacer en voiture sans risque pour sa sécurité et celle des autres usagers: aussi a-t-elle estimé ce besoin en tierce personne à 5h par jour, de manière viagère.
— sans proposition d’aménagement du véhicule estimant que les aménagements susceptibles d’être mis en œuvre ne permettraient pas à Madame [G] de reprendre sans risque la conduite automobile ;
— avec un aménagement du logement de Madame [G] de la manière suivante :
o Création d’un espace douche avec une douche à siphon de sol, un siège, des barres d’appui, un mitigeur thermostatique avec robinet à levier allongé et douchette à gâchette,
o Pose d’une barre murale à proximité de la cuvette des WC ;
o Pose de doubles mains courantes au niveau des trois volées de marches entre la terrasse et le jardin,
o Motorisation des volets de la maison,
o Acquisition d’un fauteuil à dossier et repose jambes dont l’inclinaison est réglable électriquement,
o Acquisition d’un canapé avec option repose-jambe et appui tête,
o Acquisition d’un lit électrique trois fonctions.
Mme [O] [G] a perçu plusieurs indemnités provisionnelles pour un montant total de 109.833€.
Par exploits en date des 2 et 16 juillet 2018, Mme [O] [G] née [B], M. [R] [G], son mari, M. [X] [G] et M. [P] [G], ses enfants, ont assigné la SARL AVUS FRANCE, le CCF et la Caisse Régionale de sécurité sociale de Guadeloupe aux fins de voir liquider leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2019, le juge de la mise en état a reçu la Cie ARISA ASSURANCES en son intervention volontaire, a mis hors de cause la SA AVUS France, a désigné le docteur [C] en qualité d’expert compte tenu de la contestation émise par la Cie ARISA ASSURANCES quant aux conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [U], la condamnant à verser à Mme [G] une indemnité provisionnelle complémentaire de 150 000€.
Le docteur [C] a été remplacé par le docteur [A], lequel a conclu comme suit le 26 février 2024:
— Important traumatisme du rachis cervical avec évolution dévaforable sous forme d’instabilité, avec difficultés pour réaliser les gestes de la vie courante en relation avec le membre supérieur gauche non fonctionnel ; le rachis cervical est quasiment figé, les douleurs sont fortes et nécessitant un traitement de type cannabis à titre thérapeutique.
— Nécessité d’une assistance tierce personne temporaire
à hauteur de 1.5 heures par jour du 4/1/10 au 14/3/10
à hauteur de 1 heure par jour du 15/3/10 au 9/5/11
à hauteur de 2 heures par jour du 17/5/11 au 20/6/16
— Déficit fonctionnel temporaire
— du 4/1/2010 au 13/3/2010 : 30%
— du 15/3/2010 au 9/10/2010 : 25%
— du 10/10/2010 au 9/5/2011 : 30%
— du 10/5/2011 au 16/5/ 2011: 100%
— du 17/5/2011 au 20/6/2013: 50%
— du 21/6/2013 au 21/10/2014: 45%
— du 22/10/2014 au 16/1/2015: 100%
— du 17/1/2015 au 20/6/2016: 40%
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 4/1/10 au 20/6/1
— Souffrances endurées : 4.5/7
— Arrêts de travail à compter du jour de l’accident jusqu’au licenciement;
— Consolidation médico-légale le 21/6/16
— Incidence professionnelle : présence d’un retentissement professionnel.
Le sapiteur psychiatre note une gêne du fait de l’impossibilité des déplacements en voiture ainsi que du fait du trouble phobique et dépressif. L’expert conclut que le licenciement pour inaptitude est imputable à l’accident et que Mme [G] ne pourra que difficilement se reconvertir, ne pouvant conduire, utiliser son bras gauche ni mobiliser son rachis cervical.
— Assistance par tierce personne définitive : à hauteur de 2h par jour,
— Déficit fonctionnel permanent : 40 %, dont 31% pour le fonctionnel et 9% pour la psychiatrie
— Préjudice esthétique : 2/7
— Préjudice sexuel : présent et validé par le sapiteur psychiatre qui note à son niveau une diminution de la libido et une anhédonie
— Préjudice d’agrément: présent et important
— Aménagement du logement et besoin de matériel pour la victime : l’expert conclu qu’il convient de se fier au bilan de l’ergothérapeute
— S’agissant du véhicule, l’expert a indiqué qu’il faudrait à Mme [G] un véhicule parfaitement adapté à la conduite avec un seul membre supérieur.
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2025, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [G] épouse [B], M. [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] demandent au tribunal de:
“ FIXER le préjudice de Madame [O] [G] comme suit :
A titre principal :
CONSTATER que la compagnie ARISA n’a formulé aucune offre provisionnelle détaillée et complète comportant tous les postes de préjudices,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le montant total des indemnités qui sera alloué à Madame [G] en réparation de son préjudice, avant imputation des provisions perçues et de la créance des organismes sociaux, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter 4 septembre 2010 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la compagnie ARISA n’a formulé une offre au demeurant incomplète, que le 30/10/17,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le montant total des indemnités qui sera alloué à Monsieur [F] en réparation de son préjudice, avant imputation des provisions perçues et de la créance des organismes sociaux et de la prévoyance, produira intérêts de plein droitaudouble du taux del’intérêt légalà compter du 11 août 2015 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article nouveau 1343-2 du Code civil.
DONNER ACTE à Madame [G] de ce qu’elle aperçu la sommede 259 833 €à titre de provision, dont 150 000€ dans un cadre judiciaire.
FIXER le préjudice de Messieurs [R], [X] et [P] [G] comme suit :
Au titre du préjudice sexuel de Monsieur [R] [G] par ricochet : 15 000 €
Au titre du préjudice moral de Monsieur [R] [G] : 15 000 €
Au titre du préjudice moral de Messieurs [P] et [X] [G] : 10 000 € chacun.
CONDAMNER la société ARISA ASSURANCES à prendre en charge le préjudice des requérants.
CONDAMNER la société ARISA ASSURANCES à verser aux requérants une indemnité de 15 000€par application del’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de GUADELOUPE.
CONDAMNER la société ARISA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître David LINGLART, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 01 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie de droit luxembourgeois ARISA ASSURANCES demande au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie DARAG Deutschland AG, venant aux droits de la compagnie Arisa Assurances ;
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— FIXER le préjudice de Madame [O] [G] comme suit :
— DECLARER ces offres satisfactoires ;
— DEBOUTER Madame [G] du surplus de ses demandes ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER le poste Pertes de gains professionnels futurs à la somme de 904.512,86 € ;
— LIMITER le poste Frais d’aménagements à la somme de 30.206,51 € ;
— LIMITER l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] à la somme de 10 000 € toutes causes de préjudice confondues ;
— FIXER l’indemnisation du préjudice moral de Messieurs [P] et [X] [G] à la somme de 10 000 € chacun ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais de procédure ;
— STATUER sur les dépens ce que de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
L’affaire a été clôturée le 2 septembre 2025, plaidée le 2 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnace de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.”
En l’espèce, la société DARAG DEUTSCHLAND indique qu’elle a absorbé la société ARISA ASSURANCES dans le cadre des dispositions légales allemandes et luxembourgeoises, que tous les droits et obligations de la société ARISA ASSURANCES lui ont été transférés. Elle sollicite, pour ce motif, que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin d’être reçue en son intervention volontaire.
Aucune opposition n’a été soulevée par les autres parties.
En conséquence, sans besoin de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 02 septembre 2025, le tribunal reçoit la société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie de droit luxembourgeois ARISA ASSURANCES en son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Mme [O] [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 janvier 2010 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie de droit luxembourgeois ARISA ASSURANCES, sera condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [O] [G], âgée de 36 ans lors de l’accident, 42 ans à la date de consolidation de son état de santé et exerçant la profession de chargée de relations au sein de l’Institut Supérieur de l’Entreprise de la Guadeloupe lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0,5 %.
Décision du 09 Février 2026
19ème chambre civile
RG 18/09607
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 9 janvier 2017, le montant définitif des débours de la Caisse Régionale de sécurité sociale de Guadeloupe s’est élevé à:
Frais hospitaliers : 67 229,83€Frais Pharmaceutiques : 2440,63€Frais d’appareillage : 102,26€Frais de transport : 4901,67€Frais futurs( rééducation): 73 839,64€.
— Frais de déplacement
Mme [O] [G] indique qu’elle a effectué de nombreux déplacements pour se voir prodiguer des soins, elle fait état de 4466 kms parcourus entre 2010 et 2016 sollicitant la somme de 2.536,69€ (4466 x 0,5688).
Pour justifier sa demande, elle produit un tableau de ses déplacements qu’elle a rédigée elle-même, accompagné de la carte grise du véhicule de son mari.
La société ARISA fait observer que ce tableau n’est accompagné d’aucune pièce justificative, et ce, alors que la caisse mentionne des frais de transport à hauteur de 4901,67€, pour la période du 26/10/2010 au 25/9/2015.
Sur ce,
Mme [O] [G] s’explique insuffisamment sur ses demandes, notamment sur le fait que pour la même période, la CPAM de la Guadeloupe a engagé des frais à hauteur de 4901,67€ alors qu’elle ne communique pas de dates précises dans un tableau qui ne mentionne que des années. Le tribunal note encore que la carte grise du véhicule est au nom de son mari, lequel ne forme aucune demande.
Elle sera débouté de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [O] [G] sollicite la somme de 6118€ décomposée comme suit :
— honoraires du docteur [V] ( médecin conseil): 3768€
— honoraires de Mme [H] ( ergothérapeute): 2350€ (mais elle indique in fine que cette somme a été prise en charge pat la Cie AVUS).
— offre d’ARISA du 30/10/2017: 2350€.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d’allouer la somme de 3768€ à ce titre, celle de 2350€ ayant déjà été prise en charge par la société AVUS.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
1.5 heures par jour du 4/1/10 au 14/3/10
1 heure par jour du 15/3/10 au 9/5/11
2 heures par jour du 17/5/11 au 20/6/16.
Sur la base d’un taux horaire de 20€ adapté à la situation de la victime, l’indemnité à ce titre s’élèverait à la somme de 81 520€ ainsi calculée:
70 jours x 1,5 heure x 20€ = 2100€
421 jours x 1 heure x 20€ = 8420€
1775 jours ( période d’hospitalisation déduite, du 10 au 16 mai 2011 et du 22 octobre 2014 au 16 janvier 2025) x 2 heures x 20€ = 71 000€.
Eu égard à l’offre émise en défense, il sera alloué une indemnité de 85000€ de ce chef.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [O] [G] avait été engagée le 1er septembre 2009 par l’ISEG en qualité de “ chargée des relations entreprises” moyennant un salaire brut mensuel de 2200€, soit 1791,97€ nets. Elle indique qu’elle n’a pas pu reprendre son travail jusqu’à sa consolidation, le 22/6/2016. Elle calcule comme suit son préjudice :
— sommes qui auraient dû être perçues:
1797,97€ x 78 mois = 139 773,66€
— sommes perçues: IJ: 119 131,30€ (CSG et CRDS déduites) salaires maintenus : 1772,92€,
d’où il résulte une perte de gains de 18 869,44€ [139 773,66€ – 119 131,30€ – 1772,92€], somme actualisée à 22 783€ en mai 2025.
A cette somme, elle ajoute celle de 14 026,95€ qui correspond à 182,5 jours qu’elle n’a pu acquérir (seuls 20 ont été acquis en 2010) soit (76,86 par jour x 182,5 jours). Elle se fonde sur un arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation qui considère que les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif au même titre que les congés maternités ou les congés payés.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande dans la mesure où Mme [O] [G] aurait travaillé à mi-temps, que son salaire peut avoir été maintenu en application d’une convention collective, ce que l’absence d’avis d’imposition ne permet pas de vérifier.
Mme [O] [G] produit tous ses bulletins de salaires des mois de décembre 2010 à decembre 2015, ainsi que celui de juin 2016, conformes à ses calculs.
Il lui sera donc alloué la somme de 22.783€, actualisée au mois de mai 2025. En ce qui concerne les jours de congés payés qui lui seraient dûs pour la période du 4 janvier 2010 au 13 octobre 2016, en application d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2023, il lui appartient de saisir son ex-employeur de sa demande, à défaut, la juridiction prud’hommale.
— Dépenses de santé futures
Elle ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 73 839,64€ au titre des frais de rééducation.
Mme [O] [G] ne forme aucune demande à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne: 2 heures par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 20€, puis de 22€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— du 21/6/2016 au 21/12/2025:
365 jours x 2 heures x 20€ x 9,5 années = 138 700€
— à compter du 22/12/2025 (Mme [G] est alors âgée de 52 ans) :
365 jours x 2 heures x 22€ x 31,047 = 498 614,82€.
Total: 138 700€ + 498 614,82€ = 637 314,82€, somme portée à 640.866€ telle qu’offerte en défense.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Mme [O] [G] a été licenciée pour inaptitude le 13/10/2016. Elle n’a jamais pu reprendre une activité comme l’attestent ses déclarations de revenus de 2016 à 2023. Elle calcule donc son préjudice sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1791,97€, actualisé à 2306€ en janvier 2025, soit :
— du 22/6/2016 au 22/6/2025:
2306€ x 12 mois x 9 ans – (5067,58€ de salaires maintenus) = 243 980,42€.
— à compter du 22/6/2025 :
2306€ x 12 mois x 43,361 = 1 199 885,59€.
Total :
243 980,42€ + 1 199 885,59€ – 214 210,90€ de rente capitalisée = 1 229 655,11€.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande, à titre principal, au motif que Mme [O] [G] ne justifierait d’aucun calcul alors que l’expert a évoqué la possibilité d’une poursuite d’activité en télétravail et que l’actualisation serait excessive.
Sur ce,
En premier lieu, Mme [O] [G] produit tous ses avis d’imposition de 2016 à 2023 qui démontrent qu’elle n’a jamais retravaillé, ce qui est pafaitement cohérent avec son état médico légal. La possibilité d’une reprise de travail appraît à ce jour irréaliste.
En ce qui concerne le mode d’indexation retenu, il l’a été sur la base de 2306€ par mois au mois de mai 2025 et non de 2729,03€ par mois comme l’indique la défenderesse, compte tenu de l’inflation constatée.
Dès lors, la demande est fondée en son principe et la somme suivante sera retenue :
— du 22/6/2016 au 22/6/2025:
2306€ x 12 mois x 9 ans – (5067,58€ de salaires maintenus) = 243 980,42€
— à compter du 22/6/2025 :
2306€ x 12 mois x 31,047 = 859 132,58€.
Total :
243 980,42€ + 859 132,58€ – 214 210,90€ de rente capitalisée = 888 902,10€.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [O] [G] fait valoir qu’elle a été licenciée, que son avenir professionnel est obéré puisque tout reclassement est illusoire, qu’au mieux, elle ne pourra exercer qu’une activité sédentaire en utilisant uniquement sa main droite, et ce alors qu’elle exerçait une activité de commerciale depuis plusieurs années.
Elle sollicite la somme de 220 000€ tandis que la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES offre une indemnité de 50 000€.
Sur ce,
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [O] [G] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier :
— l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait,
— la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à elle dans le domaine où elle travaillait,
— sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 42 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 80 000€ à ce titre.
— Aménagement du véhicule
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas exclu la conduite : “ actuellement, elle ne peut conduire. Il lui faudrait un véhicule parfaitement adapté à une conduite avec un seul membre supérieur ”.
La demanderesse produit un avis médical selon lequel elle serait apte à condition que le volant soit équipé d’un dispositif automatique centralisant les commandes électriques, de rétroviseurs complémentaires pour la vision latérale et d’une boite automatique. Elle produit un devis pour un véhicule CLIO qui fait apparaître un coût de 19 600€ pour un véhicule d’entrée de gamme et de 24 600€ pour un véhicule équipé d’une boite automatique.
Elle produit également :
— une étude conduite PMR qui conclut à un coût de 1990€ pour une télécommande multifonctions au volant
— un document “ handi conduite” indiquant un prix de 46,90€ pour un rétroviseur latéral complémentaire
— un extrait de handynamic qui fixe à 165€ le coût d’une boule au volant amovible.
Sur la base de ces éléments, soit un surcoût de 6755€ et un renouvellement du véhicule tous les six ans, Mme [O] [G] sollicite la somme de 58 949,76€, soit :
— du 21/6/ 2016 au 21/6/ 2025: 6755€ / 6 x 9 = 10 132,50€
— à compter du 22/6/2025: 6755€ / 6 x 43,361€.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES ne formule aucune offre.
La demande est donc fondée en son principe sous réserve qu’il soit acquis que le coût d’une boite automatique est d’environ 1500€ et qu’un renouvellement du véhicule tous les sept ans correspond à la moyenne observée.
Sous ces réserves, il sera donc alloué 21 171,31€ ainsi calculé :
— du 21/6/2016 au 21/12/2025: 3655€ de sucoût / 7 ans x 9,5 ans = 4960,35€
— à compter du 22/12/2025 (Mme [G] est alors âgée de 52 ans ): 3655€ / 7 ans x 31,047 = 16 210,96€.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, Mme [O] [G] expose que nonobstant son déménagement depuis les faits, son nouveau logement présente les mêmes problèmes que l’ancien de sorte qu’il conviendrait de retenir les aménagements estimés comme nécessaires par l’ergothérapeute soit :
— la création d’un espace douche, un siège, des barres d’appui, un mitigeur thermostatique avec robinet allongé et douchette à gâchette
— une barre murale à proximité des cuvettes des WC
— la pose de doubles main-courantes au niveau des trois volées de marches entre la terrasse et le jardin
— la motorisation des volets de la maison
— l’acquisition d’un fauteuil à dossier électrique
— l’acquisition d’un canapé avec option repose jambe et appui tête
— l’acquisition d’un lit électrique trois fonctions.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu ces besoins et en l’absence de justificatifs. Elle formule toutefois des offres à titre subsidiaire.
Sur ce,
La demanderesse produit une attestation régulière en la forme de sa voisine, Mme [J] [W] précisant que le logement n’est pas adapté à son handicap, que la maison comporte de nombreux escaliers, fenêtres et volets et un portail d’entrée en fer forgé souvent coincé par de grosses pierres.
Elle produit également plusieurs photographies des volets de la maison, des escaliers, de la salle de bains, des WC et du portail d’entrée.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a indiqué s’agissant du logement: “on se fiera au bilan de l’ergothérapeute” ; en second lieu, que les preuves rapportées paraissent suffisantes sans contestation dans leur principe par la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, qui présente des offres à titre subsidiaire.
Dès lors, il peut être statué comme suit sur les besoins d’aménagement au vu des preuves apportées :
— Pose d’une barre murale à proximité de la cuvette des WC
608,20€, coût de 60€ non contesté en défense, avec un remplacement tous les quatre ans :
° du 21/6/2016 au 21/12/2025 : 60€ / 4 ans x 9,5 ans = 142,50€
° à compter du 22/12/2025 : 60€ / 4 ans x 31,047 = 465,70€.
— Fauteuil à dossier électrique
Mme [O] [G] en évalue le coût à 900€ avec un remplacement tous les quatre ans.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES offre la somme de 1800€, soit un fauteuil et un renouvellement, ce dernier étant plûtot de 10 ans.
Ce renouvellement étant de cinq ans, il sera alloué 7298,46€ ainsi calculé :
° du 21/6/2016 au 21/12/2025 : 900€ / 5 ans x 9,5 ans = 1710€
° à compter du 22/12/2025 : 900€ / 5 ans x 31,047 = 5588,46€.
— Canapé avec option repose jambe et appui tête
Mme [O] [G] en évalue le surcoût à la somme de 725€ en moyenne (1577€ – 850€) et le renouvellement tous les quatre ans.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande car l’ergothérapeute n’a pas prévu ce canapé.
Ceci est inexact, l’ergothérapeute a indiqué que ce canapé était nécessaire pour le maintien du dos, de la tête et des membres inférieurs et pour limiter les douleurs.
Dès lors, au vu des prix produits, il sera alloué 5879,31€, le renouvellement pouvant être évalué à cinq ans :
° du 21/6/2016 au 21/12/2025 : 725€ / 5 ans x 9,5 ans = 1377,50€
° à compter du 22/12/2025 : 725€ / 5 ans x 31,047 = 4501,81€.
— Lit électrique – trois fonctions
Mme [O] [G] indique que ce type de lit coûte en moyenne 2600€, renouvelable tous les cinq ans.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande en ce que ce matériel n’a pas été recommandé par l’ergothérapeute tandis que son type de matériel se renouvelle en réalité tous les 20 ans.
Il ressort du devis produit que ce matériel est pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 1326,62€ (lit + matelas) étant admis que le renouvellement a lieu tous les 10 ans. Dès lors, il peut être alloué 5163,17€ pour un surcoût de 1273,38€ :
° du 21/6/2016 au 21/12/2025 : 1273,38€ / 10 ans x 9,5 ans = 1209,71€
° à compter du 22/12/2025 : 1273,38€ / 10 ans x 31,047 = 3953,46€.
— Aménagement de la salle de bains
Mme [O] [G] a produit un devis qui fixe les aménagements à la somme de 4469,30€, acceptée par la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES.
Il sera donc alloué 4469,30€ pour c eposte de dépense.
— Motorisation des volets roulants, de la porte du garage et du portail
Mme [O] [G] a produit un devis en date du 11 mars 2024 par la société Homéko pour un coût total de 45 570,14€.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES relève que l’ergothérapeute n’aurait reconnu que la nécessité des volets ; que ce devis comptabilise deux portes de garage, l’une d’elle étant une variante, qu’en ce qui concerne la boîte aux lettres et le visiophone, il s’agit d’éléments non indispensables. Elle offre la somme ainsi de 23 284,80€ pour les seuls volets roulants.
Le tribunal constate que le besoin concerne en effet la porte du garage et un portail avec cependant un devis comptabilisé deux fois pour la porte du garage (4294,90€) ; que la nécessité de tes équipements ne fait aucun doute au regard des limitations fortes de Mme [O] [G] dans ses possibilités manuelles comme l’expose l’ergothérapeute ; qu’enfin, concernant la boite aux lettres encastrée dans le portail et le visiophone, il s’agit d’éléments de confort qui ne sont pas imputables.
Il sera donc alloué la somme totale de 62.783,99€ au titre de la totalité des aménagements du logement, selon le calcul suivant :
45 570,14€ – 4294,90€ – 750,26€ – 1159,43€ = 39 365,55€
Total: 608,20€+7298,46€ +5879,31€ + 5163,17€ + 4469,30€ + 39 365,55€.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— 4/1/2010 au 13/3/2010: 30%
— du 15/3/2010 au 9/10/2010: 25%
— du 10/10/2010 au 9/5/2011: 30%
— du 10/5/2011 au 16/5/ 2011: 100%
— du 17/5/2011 au 20/6/2013: 50%
— du 21/6/2013 au 21/10/2014: 45%
— du 22/10/2014 au 16/1/2015: 100%
— du 17/1/2015 au 20/6/2016: 40%.
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 31.255,50€ ainsi calculée :
70 jours x 30€ x 30% = 630€
209 jours x 30€ x 25% = 1567,50€
212 jours x 30€ x 30% = 1908€
7 jours x 30€ = 210€
766 jours x 30€ x 50% =11 490€
488 jours x 30€ x 45% = 6588€
87 jours x30€ = 2610€
521 jours x 30€ x 40% = 6252€
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits . Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30 000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment du port d’un collier cervical pendant dix mois et l’utilisation d’une canne de balayage au mois d’avril 2014 du fait de l’enraidissement du rachis cervical. Il sera dès lors alloué la somme de 3000€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40% en raison des séquelles relevées.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 140.000€ (valeur du point fixée à 3500 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment du schéma corporel figé de Mme [O] [G].
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 4000€ à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [O] [G] expose qu’elle était une personne active, contrainte d’abandonner le vélo, qu’elle ne peut plus pratiquer le footing, se fatigue très vite à la marche puisqu’elle a toujours besoin d’un appui pour trouver son équilibre. Elle sollicite la somme de 30 000€.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande considérant que la demanderesse ne démontre pas la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs.
Sur ce,
Il est produit une attestation de M. [X] [G], le fils de la victime, difficilement lisible, où apparaissent les mots salle de sport et surf, mais sans justification plus explicite.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert, ainsi que son sapiteur psychiatre, ont retenu une perte importante de libido du fait des douleurs et de l’anhédonie, à partir de la description d’ “un rachis cervical quasiment figé et ankylosé ansi qu’un membre supérieur gauche non fonctionnel.”
Dans ces conditions, il convient d’allouer, compte tenu de l’âge de Mme [O] [G] à sa consolidation, la somme de 25 000€ à ce titre.
— Préjudice exceptionnel
Mme [O] [G] justifie sa demande à hauteur de 30 000€, par le fait de l’impossibilité de mobiliser son rachis cervical, ce qui se traduit par une incapacité de tourner la tête ou même de la hocher.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES s’oppose à la demande considérant qu’elle doublonne avec les autres postes de préjudices déjà indemnisés par ailleurs, notamment les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Le poste préjudice exceptionnel permanent a été défini par la Cour de cassation comme un préjudice atypique correspondant à des circonstances exceptionnelles comme lors d’un attentat ou d’un accident collectif. En l’espèce, ce n’est pas le cas et la demande sera rejetée.
Sur les préjudices des proches
M. [R] [G] indique qu’il est marié depuis 1996, les époux ayant eu deux enfants, qu’il souffre de voir son épouse diminuée depuis plus de huit années. Il sollicite les sommes de 15 000€ au titre de son préjudice sexuel et 15 000€ au titre de son préjudice moral.
M.[X] [G] et M.[P] [G], âgés respectivement de 11 et 8 ans, lors de l’accident de leur mère, sollicitent chacun la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice moral, faisant valoir qu’ils ont grandi avec une mère incapable de les accompagner à l’école sinon de jouer avec eux, qu’ils souffrent de la voir dans un état de grande dépendance.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, offre la somme de 10 000€ à chacun des demandeurs.
Sur ce,
Au vu de ces explications, du lien de proximité de la cellule familiale, le tribunal fera droit intégralement aux demandes présentées, soit :
— à M. [R] [G] : 15 000€ au titre de son préjudice sexuel et 15000€ au titre de son préjudice d’affection
— à M. M. [P] [G] et [X] [G] : 10 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [O] [G] demande, à titre principal, le doublement des intérêts à compter du 4 septembre 2010 dans la mesure où une offre provisionnelle complète aurait dû lui être présentée avant cette date ; que, cependant, la société AVUS ne lui a adressé que des quittances non détaillées, à l’exception de celle du 8 août 2014 qui ne précise que trois postes.
A titre subsidiaire, Mme [O] [G] revendique le doublement des intérêts à compter du 11 août 2015, soit dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport du docteur [U] en date du 11 mars 2015; alors qu’une offre lui a bien été adressée par la société AVUS le 30 octobre 2017 mais qu’elle était manifestement insuffisante pour la tierce personne évaluée à 12€ de l’heure et sur une durée insuffisante par rapport aux conclusions du docteur [U], ainsi que par le refus d’indemniser les pertes de gains futurs.
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, demande, à titre principal, qu’il soit jugé que la date du doublement des intérêts ne puisse être la date du dépôt du premier rapport d’expertise sollicité par l’assureur mais, parce qu’un nouvel expert a été désigné, la date à laquelle ses conclusions ont été communiquées aux parties, soit le 19 avril 2024.
A titre subsidiaire, elle fait valoir :
— la somme de 109 833€ de provisions en trois versements au vu des éléments dont elle disposait,
— que les conclusions du docteur [U] n’ont été connues que le 11 mars 2015 et le 9 janvier 2017, pour la créance de la CPAM,
— concernant son offre définitive du 30 octobre 2017, elle considère qu’elle était complète et suffisante, qu’ainsi, à titre seulement subsidiaire, l’assiette du doublement des intérêts ne pourrait courir que du 12 novembre 2015 au 30 octobre 2017.
Sur ce,
Aucune offre n’est intervenue à compter du 4 septembre 2010 ; la société ARISA ASSURANCES a versé deux provisions non détaillées, de 8000€ le 6/8/2013, et, de 50 000€ le 19/3/2014, puis, une offre provisoire incomplète de 31 833€ le 8/8/2014, décomposée en DFT, souffrances endurées et aménagement du véhicule.
Le docteur [U] a émis un 1er rapport le 11 mars 2015 tandis que la créance définitive de la CPAM n’a été connue qu’au mois de janvier 2017.
La société ARISA ASSURANCES a alors présenté une offre définive, le 30 octobre 2017, jugée complète et conforme aux conclusions du docteur [U] notamment pour les besoins en tierce personne et au titre de l’incidence professionnelle (80 000€), la pénibilité dans le métier envisagé devant être prise en compte.
D’où il résulte qu’en l’absence d’offre provisionnelle complète et détaillée avant le 4 septembre 2010 puis d’offre définitive avant le 30 octobre 2017, il convient d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 4 septembre 2010 au 30 octobre 2017, sur l’offre émise le 30 octobre 2017.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître David LINGLART pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle supportera les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000€.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT la société DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie de droit luxembourgeois ARISA ASSURANCES en son intervention volontaire ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [O] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 janvier 2010 est entier ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, à payer à Mme [O] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 3768€
— assistance par tierce personne temporaire : 85 000€
— pertes de gains professionnels actuels: 22 783€
— assistance par tierce personne permanente : 640 866€
— perte de gains professionnels futurs: 888 902,10€
— incidence professionnelle: 80 000€
— frais de logement adapté: 62 783,99€
— frais de véhicule adapté: 21 171,31€
— déficit fonctionnel temporaire: 31 255,50€
— souffrances endurées: 30 000€
— préjudice esthétique temporaire: 3000€
— déficit fonctionnel permanent: 140 000€
— préjudice esthétique permanent: 4000€
— préjudice sexuel: 25 000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [G] de ses demandes au titre des frais de déplacement, du préjudice d’agrément et du préjudice exceptionnel ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, à payer à Mme [O] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 octobre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 septembre 2010 et jusqu’au 30 octobre 2017 ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, à payer à M. [R] [G] :
— la somme de 15 000€ au titre de son préjudice sexuel
— la somme de 15 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, à payer à M. [P] [G] et à M. [X] [G] la somme de 10 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés directement par Maître David LINGLART pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND venant aux droits de ARISA ASSURANCES, à payer à Mme [O] [G], M. [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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