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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00134 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2YX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [B] [L]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2YX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00134 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2YX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception déposée en ligne le 26 janvier 2024, M. [B] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 août 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), pour avoir paiement de la somme de 711,46 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières du 20 au 25 septembre 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2024 où il a été radié.
La caisse a sollicité le rétablissmeent du dossier suivant des conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025 et l’affaire a été plaidée.
A cette date, la caisse, représentée par son mandataire a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [L] comme étant intervenue hors délai,
— de dire bien fondée la décision de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières versées à Monsieur [L] à compter du 20 septembre 2022,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 711,46 € au titre des indemnités journalières sur la période du 20 septembre 2022 au 25 septembre 2022,
— et débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023, distribuée le 17 août 2023, de sorte que l’opposition régularisée par lettre recommandée déposée le 26 janvier 2024 est manifestement hors délai puisque formulée au delà du délai de 15 jours. Sur le fond, elle rappelle que sa créance est fondée puisque Monsieur [L] a été déclaré gueri au 19 septembre 2022, de sorte qu’il ne devait plus percevoir d’indemnités journalières au delà du 20 septembre 2022.
Monsieur [L], comparant en personne, demande au tribunal d’écarter la demande en paiement de la caisse à hauteur de 711,46 €.
Il conteste sa signature sur l’accusé réception de la contrainte en date du 17 août 2022, estimant ne pas être hors délai pour régulariser son opposition. Sur le fond, il indique que le certificat final du centre hospitalier de [Localité 6] s’il le déclare guéri au 19 septembre 2022, l’arrête jusqu’au 1er octobre 2022, de sorte qu’il devait continuer à percevoir les indemnités journalières.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la Caisse justifie que la contrainte en date du 11 août 2023 a été notifiée le 17 août 2023.
Monsieur [L] conteste la signature aposée sur l’accusé de réception du 17 août 2023, affirmant qu’il ne s’agit pas de sa signature.
Or force est de constater d’une part que la signature sur l’accusé réception de la mise en demeure préalable en date du 9 mai 2023, distribuée le 13 mai 2023 est parfaitement identique à celle aposée sur l’accusé réception de la contrainte et d’autre part que l’adresse de Monsieur [L] est inchangée, le commissaire de justice mandaté par la caisse pour exécuter la contrainte le confirmant puisqu’il a signifié le 19 janvier 2024 un commandement de payer à la dite adresse.
A cet égard, c’est ce commandement signifié le 19 janvier 2024 qui a conduit Monsieur [L] à former opposition.
Il est ainsi établi que la contrainte a été régulièrement notifiée le 17 août 2023, précision étant faite qu’elle rappelle le délai de 15 jours pour former opposition, mentionnant :
“ En application des articles L130-4 et R133-9-1 ou L114-17, L161-1-5, R147-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d’opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de sa signification, pourra faire l’objet, contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Sous peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte ainsi que tous justificatifs nécessaires. Elle doit être adressée au secrétariat du greffe du tribunal désigné ci-dessous soit par inscription au dit secrétariat, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Tribunal compétent pour connaitre d’une éventuelle opposition à contrainte :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]”.
M. [L] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au-delà du délai de 15 jours qui expirait le 1er septembre 2023, alors qu’il disposait de toutes les informations concernant les délais à respecter, de sorte que son opposition à contrainte est irrecevable pour cause de forclusion.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.
La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025 :
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [B] [L], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2024 et reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 29 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la contrainte émise le 11 août 2023 et notifiée le 17 août 2023 à la demande de caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 711,46 euros, correspondant au versement à tort des indemnités journalières du 20 au 25 septembre 2022, comporte tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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