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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 26 juin 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMX
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, lors des débats et Yasmina BAKOUR greffier lors du prononcé
en présence de [X] [Z], étudiant stagiaire, et de [E] [O], greffière en formation,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005655 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Chez Monsieur [Y] [I], [Adresse 6]
[Localité 13]
comparante en personne et assistée de Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2024/005770 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [C] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[C] [G], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] ([Localité 10]) ;
et
[M] [I], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Algérie) ;
Mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 14 mars 2024 ;
DIT que madame [M] [I] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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