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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mars 2026, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02341 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJL5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002974 du 25/03/2035 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Catherine GAUTHIER
Copie certifiée delivrée à : Me Annabelle PORTE FAURENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 octobre 2023, avec prise d’effet au 1er novembre 2023, la SCI JOLY-GRASSOT a consenti à Madame [G] [Z] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 610 €, outre 70 € à titre de provisions sur charges.
Par acte du 13 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [G] [Z].
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 5636,20 euros au titre des loyers et charges impayés. CONSEILS IMMOBILIER ET PATRIMOINE, agissant en qualité de mandataire du bailleur, lui a délivré quittance subrogative le 17 février 2025.
Le 24 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [G] [Z] un commandement de payer la somme principale de 3400 €, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, fait assigner Madame [G] [Z] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
déclarer recevable son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [G] [Z],ordonner l’expulsion de Madame [G] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 3445,78 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2024 sur la somme de 3400 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, condamner Madame [G] [Z] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, condamner Madame [G] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant sa créance en loyers en charges à la somme de 5636,20 € suivants décompte arrêté au mois de février 2025.
A cette audience, Madame [G] [Z] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
L’avocate de Madame [G] [Z] ayant sollicité la réouverture des débats, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a, par décision en date du 5 mai 2025, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 afin que cette dernière puisse faire valoir contradictoirement ses moyens de défense.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.
À cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014
Vu le commandement de payer en date du 24/05/2024
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modi cation de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son
action
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [G]
[Z].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Madame [G] [Z] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ns et conclusions.
CONDAMNER Madame [G] [Z] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.810,38 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24/05/2024 sur la somme de 3 400,00 € et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause
résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Madame [G] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justi és par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Madame [G] [Z] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Madame [G] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En défense, Madame [G] [Z], également représentée par son avocat, demande :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1343-5 du Code civil et L. 412-4 du Code des procédures civiles d exécution,
Vu l’article 24-I de la loi du 6juillet 1 989,
Vu les articles L. 542-2 et R 542-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
DECLARER que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT sont infondées et injustifiées au regard des paiements substantiels effectués tant par le mécanisme de tiers payant de la Caisse d’Allocations Familiales que par les versements personnels de la locataire.
DEBOUTER la demanderesse de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion en ce qu’elles sont disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale de la défenderesse.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu l’article 6 de la loi du 6juillet 1989 et de l‘article 8 de Ia Convention européenne des droits de l’homme,
OCTROYER à la défenderesse des délais de paiement échelonnés sur une période maximale de trente-six mois, ces délais étant justi és par sa situation de précarité économique, ses efforts constants de règlement, et sa réinsertion professionnelle progressive dans le secteur de l’aide à la personne.
SURSEOIR à l’exécution de toute mesure d’expulsion pendant 1'intégralité de la durée des délais de paiement ainsi accordés, ce sursis étant nécessaire à la stabilisation de la situation familiale et professionnelle de la locataire et à l’exécution effective du plan d’apurement judiciaire.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
ACCORDER à la défenderesse un délai d’une année pour procéder à son relogement dans des conditions compatibles avec sa situation de parent isolé et les besoins de scolarisation de son enfant, ce délai étant indispensable à la recherche d’un logement adapté et abordable au regard de ses ressources limitées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions du défendeur pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/02341 et RG n°25/00331, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 17 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la nullité du commandement de payer
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [G] [Z] souligne que le commandement de payer est nul en l’absence d’un décompte joint.
Or, ce commandement mentionne bien les loyers impayés pour les mois de février à mai 2024.
L’exception de nullité de l’acte n’est donc pas fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été signé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.
Le commandement de payer du 24 mai 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 juillet 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative du 12 décembre 2025, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme de 8109,60 euros au mois de décembre 2025, décembre inclus. Toutefois, elle ne réclame que la condamnation à la somme de 6710,38 euros pour le compte de Madame [G] [Z] au titre des loyers impayés du mois de février 2024 au mois de septembre 2025 inclus sans actualisation. Contrairement à ce que soutient Madame [Z], il ressort des documents versés que les sommes versées par la CAF ont été déduites en ce qu’il n’est plus réclamé les sommes au titre de janvier 2024 de 680 euros et que le bailleur a reversé la somme de 770,22 euros, soit la somme totale de 1450,22 correspondant au montant précis du relevé CAF. Les sommes versées postérieurement tiennent compte des allocations logement reversées et les sommes versées en avril et mars 2025 ont également été déduites puisqu’en mars 2025 n’a été versé que 13,05 euros et la somme de 80 euros a été mentionnée en avril 2025.
Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 6710,38 € avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2024 sur la somme de 3400 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion et la demande de suspension
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 24 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme principale de 3400 € au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et la locataire qui sollicite des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ne verse aux débats aucun justificatif de versement récent au titre du loyer et ce alors même qu’elle travaille.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2024, date de résiliation dudit bail.
L’expulsion de Madame [Z] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit
avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] [Z] justifie de son attestation CAF qui mentionne un enfant à charge née en 2018. Toutefois les impayés sont anciens et le loyer d’un montant important. Dès lors, il lui sera octroyé un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner Madame [G] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°24/02341 et RG n°25/00331 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°24/02341 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 entre la SCI JOLY-GRASSOT et Madame [G] [Z] concernant le logement à usage d’habitation sont réunies à la date du 08 juillet 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Madame [G] [Z] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous réserve de justifier d’une quittance subrogative ;
ACCORDE à Madame [Y] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision,
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [Z] et de tous occupants de son chef, à l’issue de ce délai et à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la bailleresse,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6710,38 € avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2024 sur la somme de 3400 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation et ce au titre des loyers et indemnités impayés de février 2024 au mois de septembre 2025 inclus.
DEBOUTE Madame [G] [Z] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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