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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CORIN Société par actions simplifiée au capital de 23 314 220,16 € immatriculée, MERCIALYS Société anonyme au capital de 93 886 501,00 € c/ Société, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEZR NAC : 30Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
Société CAMA Société par actions simplifiée au capital de 1 032 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 450 401 161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Société CEPAC FONCIERE Société par actions simplifiée au capital de 25 697 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 393 403 308, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Société CORIN Société par actions simplifiée au capital de 23 314 220,16 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 337 921 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
S.A. MERCIALYS Société anonyme au capital de 93 886 501,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 424 064 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
D’une part
Et
Société VIA MODA Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 792 643 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 16]
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2017, la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT a donné à bail commercial à la SASU VIA MODA des locaux dépendant du [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 15], pour un loyer annuel de 30.257,44 euros hos taxes.
Le bail a commencé à courir rétroactivement à la date du 1er septembre 2016.
Le 3 novembre 2020, la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE ont conclu, avec la SASU VIA MODA, un protocole d’accord valant avenant du bail commercial du 9 mai 2017 aux termes duquel la SAS VIA MODA a reconnu devoir au bailleur la somme de 5.936,91 euros au titre des loyers dus pendant la période de confinement.
La SAS CORIN ASSET MANAGEMENT, ès qualité de gérante et mandataire de l’indivision CORIN-MERCIALYS-CAMA-CEPAC FONCIERE, a fait signifier àla SASU VIA MODA le 7 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 18.916,41 euros.
Par acte d’huissier du 4 juin 2025, la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE, représentées par la Société CORIN ASSET MANAGEMENT, demandent de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— condamner par provision la SASU VIA MODA exerçant sous l’enseigne « VIA MODA » dans les lieux loués à payer la somme globale de 56.025,60 euros (à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir) aux Sociétés demanderesses, entre les mains de la Société CORIN ASSET MANAGEMENT, au titre des loyers commerciaux, provisions sur charges et accessoires impayés, de l’indemnité d’occupation échue, de la clause pénale et des intérêts contractuels échus, ainsi que du coût du commandement de payer, outre les intérêts contractuels à échoir,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers commerciaux, charges et accessoires,
— ordonner l’expulsion de la SASU VIA MODA exerçant sous l’enseigne VIA MODA dont l’exploitation est située Centre Commercial LA PORETTA à [Localité 13] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, avec précision qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle
et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— chiffrer à 4.182,96 euros TTC (provisions sur charges incluses) mensuels, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU VIA MODA et l’y CONDAMNER par provision,
— condamner la SASU VIA MODA à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner SASU VIA MODA aux entiers dépens de l’instance et DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Maître [U] [I] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— maintenir l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2025, 2025,la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE réitèrent leurs demandes.
Régulièrement assignée, la SASU VIA MODA n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Les demandeurs produisent le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Ils produisent en outre un commandement de payer la somme principale de 18.916,41 euros correspondant à l’arriéré du premier au troisième trimestre 2024. Ce commandement a été régulièrement notifié le 7 octobre 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 7 novembre 2024.
Le bail étant résilié, la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre. Il s’agit là d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif. Il n’est pas avéré en l’état que l’astreinte y est nécessaire.
L’obligation de la défenderesse de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Il y aura lieu de fixer cette somme au montant du loyer, soit 1.477,50 euros par mois.
À défaut de contestation, il y aura lieu d’allouer au demandeur une provision de 47.280,94 euros au titre de l’arriéré des loyers au 27 mai 2025, et la somme de 8744,66 euros au titre de la clause pénale.
La SASU VIA MODA, supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
Il lui appartient en outre de prendre à sa charge les frais que la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE ont dû exposer pour les besoins de leur action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera donc condamnée à leur payer une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 7 novembre 2024,
Ordonnons l’expulsion dela SASU VIA MODA et de tout occupant de leur chef des locaux occupés sans droit, à [Adresse 14], au besoin avec l’aide d’un serrurier,
Condamnons la SASU VIA MODA à payer à la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE une indemnité mensuelle de 1477,50 euros du 7 novembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux,
Condamnons la SASU VIA MODA à payer la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE, représentées par la Société CORIN ASSET MANAGEMENT, la somme de 47.280,94 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 27 mai 2025,
Condamnons la SASU VIA MODA à payer la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE, représentées par la Société CORIN ASSET MANAGEMENT, la somme de 8744,66 euros au titre de la clause pénale,
Condamnons la SASU VIA MODA aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement,
Condamnonsla SASU VIA MODA à payer à la SAS CORIN, la SA MERCIALYS, la SA CAMA et la SAS CEPAC FONCIERE une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Deboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Le greffier Le président
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