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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGM
ORDONNANCE DU 06 Août 2025
A l’audience publique du 06 Août 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [P]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1] (MAROC)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 11 octobre 2021,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 avril 2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 31 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 1er août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il évoque des douleurs physiques, mais préférant en l’état s’en remettre à la plaidoirie de son avocate, précisant du moins vouloir «rester un peu pour me rétablir»,
Vu les observations de son avocate qui souligne que l’intéressé souffrirait surtout de douleurs somatiques, ce qui, par voie de conséquence, altère son état psychique du fait de ses angoisses de souffrir à nouveau,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [P] a initialement été admis le 11 octobre 2021 au CHS Charles Perrens (après avoir été conduit en urgence au SECOP par les forces de l’ordre) en raison de troubles du comportement l’ayant conduit à dégrader des biens et proférer des menaces hétéro-agressives qualifiées de «majeures». Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 17 mai 2022, un arrêté préfectoral de réintégration a dû cependant être diligenté le 31 juillet 2025 en raison d’un discours logorrhéique de l’intéressé et d’une humeur haute avec une majoration de la tension interne ainsi que la présence d’angoisses de mort intenses, disproportionnées et inadaptées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la symptomatologie précitée perturbe encore le patient, lequel a besoin d’être rassuré sur ses craintes – fondées ou non – de souffrir sur le plan somatique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] s’avère par conséquent encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [P]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02514 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGM
M. [S] [P]
Ordonnance en date du 06 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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