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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VALMACHINO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00622 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37PZ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025009599 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Y] [O] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00622 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37PZ
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] s’est vue reconnaitre un droit théorique à l’Allocation Adulte Handicapés par la [Adresse 13] ([14]) depuis le 1er mai 2011.
Parallèlement, Madame [S] [V] est également bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement.
Par courrier du 26 juillet 2023, Madame [V] a informé la [8] [Localité 15] de ce qu’elle avait perçu la somme de 4.644,36 euros en date du 08 juillet 2022 au titre d’indemnités journalières à la suite d’une régularisation de son dossier par la [11].
Par courrier du 21 août 2023, la [8] [Localité 15] lui a notifié un indu de 1.615 euros au titre de l’AAH pour la période d’août 2022 à octobre 2022 du fait de la prise en compte des indemnités journalières déclarées.
Le 28 août 2023, Madame [V] a saisi la Commission de recours Amiable de la [8] [Localité 15].
Parallèlement et par courrier du 03 février 2024, un indu distinct au titre de l’APL pour les mêmes causes a été notifiée à Madame [V] par la [8] [Localité 15].
Le 02 avril 2024, Madame [V] a saisi la Commission de Recours amiable de la [8] [Localité 15].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience 09 septembre 2025. A cette audience, les parties représentées ont été entendus en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [V], représentée, demande au Tribunal de :
— se déclarer compétent,
— déclarer recevable son recours,
— annuler la notification de dette de la [7] du 21 août 2023,
— annuler la notification de dette de la [7] du 03 février 2024,
— renvoyer Madame [S] [V] devant la [7] pour nouvel examen de sa situation, nouveau calcul de ses droits, et remboursement des sommes indument retenues,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 08 septembre 2025, la [7], régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— à titre liminaire, se déclarer matériellement incompétence quant à l’indu d’APL ;
— à titre principale, dire que le recours de Madame [V] est irrecevable,
— à titre subsidiaire, constater que l’indu d’AAH notifié à Madame [V] est fondé,
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence quant à l’indu d’APL
Les articles L.825-1 du Code de la construction et de l’habitation et R. 222-13 du code la justice administrative prévoient que le contentieux des décisions relatives aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, mais des juridictions de l’ordre administratif.
En outre, aux termes de l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale inclus dans le titre II relatif à l’allocation aux adultes handicapés, et dans sa version applicable au litige, « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
Par ailleurs, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, inclus dans les dispositions communes des prestations familiales et prestations assimilées, et dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. […]»
L’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.
En l’espèce, Madame [V] demande au Tribunal d’annuler l’indu d’APL qui lui a été notifié par la [8] Paris par courrier du 03 février 2024.
Or, les contestations en matière d’indu d’APL relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire conformément aux dispositions précitées.
Il n’est pas contesté que la [8] [Localité 15] a postérieurement à la notification d’indu du 03 février 2024 opéré des retenues sur prestations AAH de Madame [V] au titre d’un indu APL. Ainsi, Madame [V] considère que ces retenues sur prestations justifient la compétence matérielle du juge judiciaire.
Toutefois, il convient de relever qu’en application des articles L.821-5-1 et L.553-2 du code de la sécurité sociale susvisés, la [8] [Localité 15] pouvait légalement réaliser des retenues sur les prestations AAH au titre d’un indu d’APL sans que cela ne vienne remettre en cause les compétences distinctes du juge administratif (en matière d’APL) et du juge judiciaire (en matière d’AAH).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer incompétent pour statuer sur le bien fondé de l’indu d’APL notifié par courrier du 03 février 2024.
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
En l’espèce, il ressort du courrier de saisine de la Commission de recours amiable du 28 août 2023 par Madame [V] que celle-ci conteste la notification de dette du 21 août 2023 relatif à l’AAH et qu’elle a ainsi rempli le formulé type suivant la réception de l’indu litigieux. En outre, ce courrier de contestation fait bien état d’une demande de nouvel examen de l’ensemble de ses droits ainsi que d’une prétendue erreur dans le montant des ressources retenues à savoir notamment les indemnités journalières à hauteur de 4.644 euros, objet du présent litige.
Dans ces conditions, Madame [V] justifiant bien avoir saisi la Commission de Recours amiable en contestation de l’indu AAH notifié le 21 août 2023, et objet du présent litige, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bienfondé de l’indu
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. ».
En outre, l’article R. 821-4-1 du Code de la sécurité sociale, prévoit notamment que " I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, : [….]
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité. "
Il est constant, et au demeurant non contesté, que les indemnités journalières pour accident de travail sont prises en compte dans les ressources à déclarer pour le calcul de l’AHH.
En l’espèce, la [8] [Localité 15] fait valoir que la période de paiement litigieuse s’étend d’août à octobre 2022 de sorte que le trimestre de référence pour le calcul des droits est donc les mois de mai, juin et juillet 2022. Il n’est pas contesté que Madame [V] a perçu au cours du mois de juillet 2022 la somme de 4.644,36 euros au titre d’un rappel d’indemnités journalières (accident de travail), de sorte qu’un recalcul des droits de l’allocataire a dû être opéré par les services de la [8] [Localité 15].
Or, Madame [V] reproche à la Caisse d’avoir retenue un montant d’indemnités journalières erronée pour le recalcul de ses droits, à savoir la somme de 15.565 euros. Elle produit en ce sens une capture écran e son compte [7] en date du 28 août 2023 faisant état au titre des ressources de juin 2022 à mai 2023 de 15.565 euros d’indemnités journalières.
De son côté, la [8] [Localité 15] verse aux débats une capture écran de son logiciel « pavé de ressources trimestrielles » de Madame [V] faisant apparaitre la prise en compte au 21 août 2023 d’une somme de 4.644 euros au titre du mois de juillet 2022 ainsi qu’une note interne faisant état d’une saisine d’information le 21 août 2023 dans le dossier de Madame [S] [V] faisant état de droits AAH rectifiés, mentionnant la date du 07/2022 ainsi que la somme de 4.644 euros.
Le Tribunal relève que la somme de 4.644 euros mentionnée dans les deux pièces produites par la [8] Paris correspond bien à la somme perçue par Madame [V] par la [12] Paris au titre d’un rappel d’indemnités journalières -rentre accident du travail, et figurant sur le relevé de compte de Madame [V] en date du juillet 2022 versé aux débats par la requérante.
Dans ces conditions, il apparait que la [8] [Localité 15] justifie avoir pris en compte le bon montant, à savoir 4.644 euros, pour recalculer les droits de Madame [V]. Si cette dernière soutient que les pièces produites par la [7] ne peuvent être prise en compte dès lors qu’elle relève de ses propres logiciels internes, force est de constater que Madame [V] elle-même se fonde sur une pièce issue du site de la [7], aucun élément extérieur à la Caisse elle-même ne pouvant être produit au regard de l’objet même du litige.
En outre, le Tribunal relève que l’indu résultant apparait proportionné à la prise en compte de la somme de 4.644 euros, et non celle de 15.565 euros qui aurait donné lieu à un indu bien plus conséquent.
Dans ces conditions, l’indu notifié par la [8] [Localité 15] est bien fondé et il y a lieu de débouter Madame [V] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [V], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouter de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur le bienfondé d’indu d’Aide Personnalisée au logement notifié à Madame [S] [V] par la [10] [Localité 15] par courrier du 03 février 2024 ;
DECLARE recevable le recours de Madame [V] ;
DEBOUTE Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 15] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00622 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37PZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [V]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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