Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC7V
Le 20 Mai 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [Y] [W] [U], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU GERS reçue le 19 Mai 2025 à 10 heures 28, concernant Monsieur [W] [I] alias [G] né le 04 Mars 1978 à [Localité 3] de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 06 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [W] [I] alias [W] [G], né le 4 mars 1978 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (copie de passeport expiré toutefois), déclare être arrivé en France en 2016 et ne plus en être reparti depuis. Après une première tentative pour obtenir un titre de séjour en 2016, demande rejetée, il n’a plus tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 4 octobre 2016 (préfet des Yvelines), et la seconde du 31 décembre 2022 (préfet de l’Aisne), régulièrement notifiée le jour même à 16h35, deux mesures auxquelles il n’a pas déféré.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 6 mars 2025 pour violation d’une interdiction judiciaire (ayant été condamné le 23 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Soisssons à la peine de 6 mois de sursis simple à titre de peine principale et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire), X se disant [W] [I] alias [W] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [2] daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h00.
Par une première ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 14h47, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [I] alias [W] [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 15h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 5 avril 2025 à 17h44, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 7 avril 2025 à 11h30.
Par une troisième ordonnance rendue le 5 mai 2025 à 11h38, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 6 mai 2025 à 14h00.
Par requête datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h28, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [I] alias [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 20 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de X se disant [W] [I] alias [W] [G] plaide d’une part l’absence de perspective d’éloignement à bref délai malgré les diligences de l’administration, et d’autre part que la seule démonstration de la menace à l’ordre public est insuffisante à justifier une prolongation lorsqu’il n’y a aucune perspective d’éloignement, en ce que cela reviendrait à contourner la procédure du droit des étrangers.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai en l’absence totale de tout retour de l’autorité étrangère malgré les multiples relances de l’administration.
Les diligences de l’administration ne sont en effet pas contestées dans ce dossier puisque que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d’identification dès le 7 mars 2025, le jour même de l’arrêté de placement, par fax, par mail par LRAR. Malgré les relances des 21 mars 2025, 4 puis 8, 17 et 29 avril 2025, enfin la tentative diplomatique du 14 mai 2025, toutes ces démarches sont restées infructueuses, l’autorité étrangère étant restée taisante dans ce dossier.
Il s’en déduit que le processus aux fins d’identification de X se disant [W] [I] alias [W] [G] n’a toujours pas débuté du côté des autorités consulaires algériennes qui sont restées muettes dans ce dossier depuis la première sollicitation le 7 mars 2025, il y a plus de 2 mois, ce qui fait qu’à ce jour, l’étranger n’est toujours pas formellement identifié sous l’un ou l’autre de ses alias, alors même qu’il y a une présomption de nationalité algérienne en raison de la copie du passeport algérien expiré.
A ce stade, il n’y a pas de retour concernant la reconnaissance de l’intéressé, étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce qui fait qu’il n’y a aucune perspective ni d’éloignement ni même de parvenir à identifier l’intéressé, et qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à court, moyen ou même long terme, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir au stade de la quatrième prolongation qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. A la différence de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que l’existence d’une menace à l’ordre public est finalement indifférente en ce que ce critère ne doit pas être retenu dès lors que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont nulles du fait du contexte politique et diplomatique actuel.
D’une part, il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant ce critère spécifique. Par ailleurs, il est inexact de soutenir que les perspectives d’éloignement seraient nulles en ce qu’il existe dans ce dossier une présomption de nationalité algérienne en raison de la copie du passeport algérien expiré de de X se disant [W] [I] alias [W] [G].
D’autre part, à la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est rapportée par l’administration sous la forme du jugement du tribunal correctionnel de Soissons du 23 octobre 2023 condamnant l’intéressé, en son absence à l’audience, après délivrance d’un mandat de recherche, pour des faits d’agression sexuelle à la peine de 6 mois de sursis simple, à une ITF de 3 ans, et a constaté l’inscription de X se disant [W] [I] alias [W] [G] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).
Dans ces conditions, si l’administration ne verse au soutien de ses allégations qu’une seule pièce, elle suffit en elle-même à démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature sexuelle des faits pour lesquels il a été condamné, d’où l’inscription de plein droit prévue au FIJAIS, mais aussi un quantum de peine significatif et la peine spécifique d’ITF.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du Gers.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [I] alias [W] [G] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 5 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 6 mai 2025.
Le greffier
Le 20 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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