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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBMG
Société MMO INVEST
C/
[V] [H]
[C] [H]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MMO INVEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, Avocat au barreau de PARIS – Substituée
par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat à effet au 01er octobre 2018, la société civile immobilière SCI MMO INVEST a donné à bail à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 850,00 euros charges comprises.
La SCI MMO INVEST a fait signifier un congé pour vente par voie de Commissaire de Justice les 22 novembre 2023 et 29 mars 2024 à effet au 30 septembre 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 04 mars 2025 pour obtenir notamment leur expulsion.
A l’audience du 21 mai 2025,
La SCI MMO INVEST – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail par l’effet de la signification du congé pour vendre,Constater que les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 30 septembre 2024 du bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], Dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, Condamner les locataires à lui payer une somme mensuelle de 877,69 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des lieux, Condamner les locataires à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner les locataires à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner les locataires aux entiers dépens y compris les frais du commandement de quitter les lieux.
Monsieur [V] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [C] [H], ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu.
Elle a fait état d’un logement dégradé, rencontrant des difficultés liées à la présence d’amiante et de non-conformité en matière d’électricité et de distribution d’eau et, après avoir indiqué avoir formulé une demande de logement social, a sollicité de pouvoir être relogée par la bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soir pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant… »
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
La SCI MMO INVEST a fait signifier un congé pour vente par voie de Commissaire de Justice les 22 novembre 2023 à Madame [C] [H] et 29 mars 2024 à Monsieur [V] [H] à effet au 30 septembre 2024.
Il ressort de ce congé pour vendre qu’une offre de vente a été faite au prix de 220.000 euros.
La SCI MMO INVEST indique n’avoir reçu aucune proposition d’achat de la part de ses locataires.
Monsieur [V] [H], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de contredire cet état de fait.
Madame [C] [H] prétend avoir dû effectuer des frais dans ce pavillon dégradé et avoir voulu faire établi un diagnostic indécence notamment en raison de présence d’amiante, d’une installation électrique qui ne serait pas aux normes et de fuite dans le réseau de distribution d’eau.
Or, celle-ci n’apporte aucun élément au soutien de ses dires susceptible de démontrer l’état effectif du bien et dont la valeur pourrait être bien inférieure au prix demandé dans le cadre de l’offre de vente faite aux locataires.
Dans ces conditions, le congé pour vente par voie de Commissaire de Justice des 22 novembre 2023 et 29 mars 2024, à effet au 30 septembre 2024, est parfaitement valide.
Le bail conclu entre les parties est en conséquence arrivé à son terme au 30 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] ne contestent pas occuper les lieux dans l’attente de l‘attribution d’un logement social.
Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] devront régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La SCI MMO INVEST ne justifie pas du montant du loyer à hauteur d’une somme de 877,69 euros à la date du 01er septembre 2024.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 850,00 euros, soit au montant du loyer et des charges, tel qu’arrêté lors de la conclusion du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La SCI MMO INVEST sollicite la condamnation de ses locataires à lui verser une somme à titre d’indemnité en raison d’une résistance abusive.
Or, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance.
La demande au titre des frais du commandement de quitter les lieux est, en l’état, prématurée du fait que les locataires peuvent volontairement quitter le bien dont s’agit sans qu’il soit nécessaire de leur faire délivrer l’acte évoqué ; elle sera en conséquence rejetée.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] à verser à la SCI MMO INVEST la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI MMO INVEST ;
CONSTATE la validité du congé délivré les 22 novembre 2023 et 29 mars 2024 par la SCI MMO INVEST pour cause de vente et que le bail conclu à effet au 01er octobre 2018 entre d’une part la SCI MMO INVEST et d’autre part Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], est en conséquence arrivé à son terme au 30 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MMO INVEST pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] à verser à la SCI MMO INVEST une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850,00 euros, égale au montant du loyer mensuel tel que fixé dans le bail, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] à verser à la SCI MMO INVEST la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] et Madame [C] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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