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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OETK du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OETK
Minute N° 2026/0047
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[U] [O]
C/
E.U.R.L. SINECO CHARPENTE
S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Claire LE DIRAC’H – 272
Me Priscille PINEAU – 163
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. SINECO CHARPENTE (RCS NANTES N°522 210 434), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT (RCS NANTES N°837949015), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Claire LE DIRAC’H, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Charles OGER avocat au barreau de NANTES, et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, de la SELARL ARMEN
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [O] a confié au cabinet d’architecture 0101 et à la société KONSTRUKTIF en qualité de bureau d’étude structure, une mission de maîtrise d’œuvre concernant la rénovation et l’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 13] ([Localité 4].
Dans la cadre de la réalisation de ces travaux sont notamment intervenues :
— l’E.U.R.L. SINECO CHARPENTE au titre du lot n° 4 menuiserie extérieures et stores,
— la S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT (RAH) au titre du lot n° 5 plâtrerie, électricité, plomberie et peintures.
Le 30 octobre 2020, une réunion a été organisée en vue de la réception des ouvrages.
Se plaignant de différents désordres et notamment du défaut d’installation du système EOLIS IO WIREFREE, interdisant l’utilisation des stores bannes en l’absence des propriétaires, d’un manque d’uniformité de la peinture de la chambre dans l’extension, du dysfonctionnement du plafonnier, de signes de rouilles sur les volets repeints rendus difficilement utilisables, de fuites sur la douche la rendant inutilisable, M. [U] [O] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. SINECO CHARPENTE et la S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT selon actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par les défenderesses de leurs polices d’assurance décennale au titre des années 2020 et 2025 sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
La S.A. MAAF ASSURANCES intervient volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT pour réclamer que les opérations d’expertise lui soient contradictoires, en formulant toutes protestations et réserves et en fournissant ses propositions d’assurance à effet au 29 novembre 2019 et au 22 octobre 2025.
La S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT formule toutes protestations et réserves.
Suivant conclusions de désistement partiel d’instance notifiées le 11 décembre 2025, M. [U] [O] indique que l’E.U.R.L. SINECO CHARPENTE a procédé à la livraison et l’installation de l’anémomètre ainsi qu’au remplacement du moteur défaillant du store, de sorte qu’il se désiste de ses demandes à l’égard de la société SINECO CHARPENTE. Il maintient seulement sa demande d’expertise à l’égard de la S.A.S. RAH et son assureur la MAAF après avoir eu communication des polices réclamées.
L’E.U.R.L. SINECO CHARPENTE, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte du désistement de M. [U] [O] à l’égard de l’E.U.R.L. SINECO CHARPENTE.
Il sera donné acte à la MAAF de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT, tous droits et moyens réservés.
M. [U] [O] présente des copies des document suivants :
— compte rendu du 2 décembre 2020,
— devis n°D-160 du 25 février 2020 révision n°1 du 12 mars 2020,
— devis n°D-163 du 03 mars 2020 révision n°1 du 12 mars 2020,
— facture [Localité 8] 20210215 du 15 février 2021,
— facture [Localité 8] 20210609 du 9 juin 2021
— échanges mails,
— procès-verbal de constat.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [U] [O] concernant les travaux confiés à la société RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT assurée auprès de la MAAF dans le cadre de la rénovation et de l’extension de sa maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande initiale de communication de polices d’assurance a été abandonnée après avoir été satisfaite, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [U] [O] de son désistement d’instance à l’égard de E.U.R.L. SINECO CHARPENTE et déclarons cette dernière hors de cause,
Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABITAT, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 5], [Localité 11]. : 07.71.86.06.41, Mél.: [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [U] [O] devra consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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