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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. c, 25 nov. 2024, n° 22/06596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/06596 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXDB / 6ème Chambre Cabinet C
AFFAIRE : [N] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ABBACK
Greffier : Madame GIRIER
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] [M] [N] épouse [O]
née le 09 Juin 1973 à PARIS 12 (75012)
de nationalité Française
12 bis, Rue de Mandres
94440 VILLESCRENES
représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003723 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A] [O]
né le 07 Novembre 1960 à SAINT MAUR DES FOSSÉS (94104)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [D] [K]
6 rue des Tournelles
94440 VILLECRESNES
représenté par Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 113
1 G + 1 EX Me Claire ROZELLE
1 G + 1 EX Me Sandrine ROBLOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] et M. [G] [O] se sont mariés le 07 octobre 2006 à VILLECRESNES (Val-de-Marne) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
De leur union sont issus des enfants, désormais tous majeurs :
— [I], né le 17 octobre 1995 à PARIS 12e arrondissement,
— [B], né le 18 avril 1997 à PARIS 12e arrondissement,
— [J], né le 30 avril 1998 à PARIS 12e arrondissement.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, remis au greffe le 05 octobre 2022, Mme [P] [N] a assigné M. [G] [O] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en préciser le fondement conformément à l’article 251 du code civil.
La demande de Mme [P] [N] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire que M. [G] [O] devra verser à Mme [P] [N] au titre du devoir de secours, et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [P] [N] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exclusion des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
Attribuer à Mme [P] [N] la jouissance du domicile conjugal,Faire remonter les effets du divorce à la date du 21 septembre 2015, date du départ de M. [G] [O] du domicile familial,
Et sur les mesures accessoires :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
M. [G] [O] a régulièrement constitué avocat le 25 octobre 2022, mais n’a pas déposé de conclusions ni de dossier de plaidoirie au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 08 juillet 2024. Le dossier de plaidoirie pour la défenderesse a été déposé au greffe le 28 août 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en divorce
Conformément à l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La demande en divorce doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L’article 238 de ce même code précise que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [P] [N] n’a pas précisé dans son assignation susvisée le fondement du divorce. L’appréciation du délai d’altération définitive du lien conjugal s’effectue donc au 25 novembre 2024, date du prononcé du divorce.
Il ressort de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 10 juillet 2023 que les époux vivent séparément depuis au moins cette date, soit plus d’un an avant le prononcé du divorce.
Le divorce des époux sera donc prononcé sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande contraire au principe n’étant formée, la perte de l’usage du nom marital sera rappelée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Mme [P] [N] sollicite le report des effets patrimoniaux du divorce au 21 septembre 2015, date alléguée de cessation de cohabitation et de collaboration entre l’époux. Toutefois, aucun élément, autre que les déclarations de la demanderesse, ne permet d’établir de façon certaine la cessation de cohabitation et de collaboration des époux à cette date.
Mme [P] [N] sera donc déboutée de sa demande et les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront fixés à la date de la demande en divorce conformément au principe légal, soit le 29 septembre 2022.
Sur la demande de jouissance du logement du ménage
Mme [P] [N] sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Or une telle demande relève des mesures provisoires prévues aux articles 254 et suivants du code civil qui prennent fin au prononcé du divorce.
Dès lors, Mme [P] [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur le surplus
Conformément au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017 et à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes qui n’apparaissent pas dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et Mme [P] [N], à l’initiative de la présente procédure, sera condamnée aux dépens. Les dépens seront le cas échéant recouverts par l’aide juridictionnelle conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de cette décision.
Mme [P] [N] sera donc déboutée de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Mme ABBACK, juge aux affaires familiales, assistée de Mme GIRIER, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2022 remise au greffe le 05 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 10 juillet 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [P], [E], [M] [N]
Née le 09 juin 1973 à PARIS 12e arrondissement (75)
Et
M. [G], [A] [O]
Né le 07 novembre 1960 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 septembre 2022, soit à la date de la demande en divorce,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [P] [N] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que cette décision, réputée contradictoire, devra être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice dans un délai de six mois.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Créteil, 6ème CHAMBRE – CABINET C, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-quatre et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Mme ABBACK, Juge aux Affaires Familiales et par Mme GIRIER, greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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