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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1583
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64Z
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2024 à la demande de Mme [N] [J], dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1583, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a commis M. [Y] [R] pour réaliser une expertise judiciaire du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5] à l’égard de la S.A.S. Villeneuve Automobiles.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 février 2024 (n°MI 24/44), M. [R] a été remplacé par M. [D] [V], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée à sa demande le 2 décembre 2024, Mme [J] a fait assigner la S.A.S FMC Automobiles Ford France devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et qu’elle soit condamnée à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
Mme [J], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.S FMC Automobiles Ford France, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves et qu’elle s’en rapporte sur la demande d’extension du contradictoire concernant les opérations d’expertise en cours,
— débouter Mme [J] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [J] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Mme [J] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la S.A.S FMC Automobiles Ford France qui reconnaît avoir importé le véhicule litigieux en France.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°16).
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [J], demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [J] sera déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 (RG n° 23/1583) ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S FMC Automobiles Ford France les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024 (RG n° 23/1583) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [G] [J] communiquera sans délai la S.A.S FMC Automobiles Ford France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S FMC Automobiles Ford France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse Mme [G] [J] la charge des dépens ;
Déboute Mme [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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