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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 août 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 24/00501 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBEF
N° Minute : 25/85
AFFAIRE
[J] [T] Profession : conducteur de travaux
C/
[Y] [R] Profession : chargée de relations clients
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’Officier d’État civil de la Mairie de [Localité 9] (Roumanie).
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 8 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, Le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce de Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [R].
Cette décision est devenue définitive.
Par exploit du 04 janvier 2024, Monsieur [J] [T] a fait assigner et Madame [Y] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir :
Vu l’article 1361 du Code de procédure civile,
CONSTATER les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et l’échec de la tentative de partage ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [T]-[R] ;
DÉSIGNER, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [T]-[R], Maître [F] [G], Notaire à [Localité 8], [Adresse 1] ;
§ À titre subsidiaire, DÉSIGNER, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [T]-[R], le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation, ou tout notaire qui lui plaira à cette fin ;
DÉSIGNER tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations ;
JUGER que le Notaire établira le compte d’administration des parties (à parfaire), la masse active, les droits de parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [R] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.
Madame [R] n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du demandeur.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 10 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogé au 06 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [T]-[R]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [R] possèdent en commun, un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Maître [F] [G], notaire à [Localité 8], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Les frais de notaire seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenus aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage du régime matrimonial de Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [R]
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [F] [G], notaire à [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande tendant à lac condamnation de Madame [Y] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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