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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00102
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4QN
S.C.I. EMC2
C/
S.A.S.U. SALON 49, [N] [G], [Y] [L] épouse [G]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MINK
Copie(s) délivrée(s)
à Me MINK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, et en présence lors des débats de [A] [P], Auditrice de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMC2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
S.A.S.U. SALON 49, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [N] [G]
né le 12 Février 1991 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant
Madame [Y] [L] épouse [G]
née le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 juillet 2024, la SCI EMC2 a consenti à la « société en formation dénommée « Salon 49 » » un bail commercial portant sur un local mixte à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 4] à Hénin-Beaumont (62110). Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 15 juillet 2024, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros, payable mensuellement et d’avance, soit 1 500 euros mensuel, outre une provision sur charges mensuelle de 150 euros.
L’acte notarié mentionne que M. [N] [G] et Mme [Y] [L] sont intervenus à l’acte « pour se porter caution solidaire du preneur ».
La bailleresse expose que des impayés de loyers et d’accessoires sont survenus.
Le 28 octobre 2025, elle a fait délivrer à la SASU Salon 49 un commandement de payer les loyers et charges impayés à hauteur de 6 935,06 euros, incluant les sommes de 1 657,67 euros pour le loyer impayé du mois de juillet 2025, 1 664,38 euros pour celui d’août 2025, 1 664,38 euros pour celui de septembre 2025, 1 664,38 euros pour le mois d’octobre 2025, 87,09 euros au titre d’intérêts, 31,63 euros au titre de frais de procédure et enfin 165,53 euros au titre du coût de l’acte, avec rappel de la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signifié à M. [N] [G] par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 et à Mme [Y] [L] par un acte de commissaire de justice du même jour.
Invoquant que ledit commandement est resté infructueux plus d’un mois après sa délivrance, par actes de commissaire de justice du 6 février 2026, la SCI EMC2 a fait assigner la SASU Salon 49, M. [N] [G] et Mme [Y] [L] épouse [G], en qualités de caution solidaire du preneur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— recevoir la SCI EMC2 en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien-fondée,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 28 novembre 2025,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la SASU Salon 49 ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement la SASU Salon 49 et M. [N] [G] et son épouse Mme [Y] [L], tous deux pris en leur qualité de caution solidaire de la SASU Salon 49 par provision à payer à la SCI EMC2 la somme de 8 315,19 euros correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner solidairement les défendeurs par provision, à compter du 28 novembre 2025 à payer à la SCI EMC2 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 664,38 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, soit une somme arrêtée [à] 3 328,76 euros, somme à parfaire à raison de 1 664,38 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU Salon 49 ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs par provision, à payer à la SCI EMC2 [la somme] de 11 643,95 euros au titre des loyers et accessoires dus à la date du 1er janvier 2026, somme à parfaire à hauteur de 1 664,38 euros jusqu’à la date de la décision à intervenir, puis à compter de cette dernière date, d’une indemnité d’occupation mensuelle et indexée de 1 664,38 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
— dire que si l’occupation devait de prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle la SCI EMC2 a maintenu ses demandes.
La SASU Salon 49, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, l’enseigne est présente, le salon de coiffure est fermé, les locaux sont vides. La boîte aux lettres est remplie. Le numéro de téléphone mentionné sur la façade est hors service. Le personnel du commerce voisin me confirme qu’il n’y a plus d’activité. De retour à l’étude : J’ai consulté les informations légales de la société avec le RCS : il n’a pas de procédure en cours, [n]i changement d’adresse. Sur [V], le salon est définitivement fermé. J’ai contacté la mairie d'[Localité 5], qui n’a aucune information sur la société et son dirigeant. J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir de nouveaux éléments. ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
Mme [Y] [L] épouse [G], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas non plus.
Il résulte également de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, personne n’est présent et n’a répondu à mes sollicitations. Le nom de l’intéressée n’apparaît sur aucun élément matériel de l’immeuble. Je n’ai pu obtenir de renseignements auprès des voisins. Le numéro de téléphone indiqué sur la façade du salon de coiffure est hors service. De retour à l’étude : J’ai contacté la mairie d'[Localité 5], qui n’a aucun renseignement sur l’intéressée. Les recherches [V] et annuaires sont demeurées vaines. Mon correspondant n’a pas d’informations complémentaires ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
M. [N] [G] a également été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparait pas à l’audience.
Il résulte également de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, personne n’est présent et n’a répondu à mes sollicitations. Le nom de l’intéressé n’apparaît sur aucun élément matériel de l’immeuble. Je n’ai pu obtenir de renseignements auprès des voisins. Le numéro de téléphone indiqué sur la façade du salon de coiffure est hors service. De retour à l’étude : J’ai contacté la mairie d'[Localité 5], qui n’a aucun renseignement sur l’intéressé. Les recherches [V] et annuaires sont demeurées vaines. Mon correspondant n’a pas d’informations ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
La présente décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les fondements juridiques invoqués par la demanderesse, il sera rappelé qu’en matière de référé, les articles en vigueur à la date du présent litige sont les articles 834 et 835 du code de procédure civile, anciennement numérotés 808 et 809. Ainsi, il convient de considérer que c’est par une erreur de plume que la demanderesse vise notamment l’article 808 alinéa 2 du code de procédure civile au soutien de ses prétentions.
I) Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun état d’endettement relatif à la SASU Salon 49 ne permettant pas de s’assurer de l’absence de créanciers inscrits.
II) Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail
La demande en constatation de résiliation de bail, par l’effet de la clause résolutoire, sollicitée à titre principal, est justifiée par la production aux débats :
— du bail notarié du 15 juillet 2024, lequel contient une clause résolutoire rédigée ainsi : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit (…) » ;
— du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale à hauteur de 6 935,06 euros incluant la somme de 6 650,81 euros au titre des loyers et charges dus de juillet à octobre 2025, délivré le 28 octobre 2025,
— du décompte arrêté au 30 décembre 2025 justifiant de l’absence de régularisation des causes du commandement dans le mois de la délivrance de cet acte, étant observé qu’aucun versement n’est intervenu postérieurement au 28 octobre 2025.
La SAS Salon 49, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne comparaît pas à l’audience.
Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties et partant, de constater la résiliation du bail à compter du 29 novembre 2025.
III) Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial, la SASU Salon 49 doit être considérée comme occupante sans droit ni titre.
Ainsi, il convient d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la SASU Salon 49 et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique.
IV) Sur le sort des meubles
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI EMC2 relative au sort des biens se trouvant dans les lieux, qui ne correspond qu’à l’application des dispositions légales applicables en matière d’expulsion.
V) Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros, outre une provision pour charges mensuelle à hauteur de 150 euros.
En outre, une clause d’indexation annuelle figure au contrat de bail, expliquant l’augmentation mensuelle du loyer figurant au décompte.
La SCI EMC2 sollicite la somme provisionnelle de 8 315,19 euros correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Ces demandes en paiement provisionnel résultent des éléments suivants :
— le commandement de payer les loyers à hauteur de 6 650,81 euros comprenant les loyers de juillet 2025, août, septembre et octobre 2025,
— loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre au 29 novembre 2025 inclus : 1608,90 euros (1 664,38 x 29/30),
Soit la somme de 8 259,71 euros, somme arrêtée au 29 novembre 2025 inclus.
Dès lors, au titre des loyers et charges dus au titre du bail, la demande en condamnation provisionnelle sera accueillie à hauteur de 8 259,71 euros, arrêtée au 29 novembre 2025 inclus.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant du loyer dû à la date de résiliation du bail. Aussi, la SASU Salon 49 sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 30 novembre 2025 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 1 664,38 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Toutefois, il convient de relever que les sommes dues au dernier jour du mois de novembre 2025, à savoir le 30 novembre 2025, s’analysent comme une indemnité d’occupation, le bail étant résilié à la date du 29 novembre 2025, de sorte qu’une indemnité d’occupation est due pour ce jour à hauteur de 55,48 euros (1 664,38 x 1/30).
La SCI EMC2 sollicite, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, de condamner les défendeurs à la somme provisionnelle arrêtée à 3 328,76 euros, somme à parfaire jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, la SASU Salon 49 sera condamnée à payer à la SCI EMC2, à titre provisionnel, en deniers et quittances, la somme de 3 328,76 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, due pour la période de décembre à janvier 2026 inclus.
La SCI EMC2 sollicite de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de rappeler que le versement de l’indemnité d’occupation n’a pas vocation à perdurer, la SCI EMC2 ayant la possibilité de recourir à la force publique pour faire exécuter l’expulsion ainsi ordonnée. Toutefois, conformément au principe de la réparation intégrale, et afin de préserver les droits de la SCI EMC2 si une telle situation devait se présenter, l’indemnité mensuelle d’occupation serait indexée conformément aux modalités prévues au contrat de bail, lequel prévoit déjà une indexation sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC).
VI) Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [Y] [Z] et M. [N] [G] en qualité de caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [N] [G] et Mme [Y] [L] se sont portés cautions solidaires du preneur, la SCI EMC2. Il résulte en effet du bail que : « Pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier : Monsieur [N] [G] et Madame [L] (…) intervient aux présentes sous la dénomination de « caution » pour déclarer : * avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné, et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ; * se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail ; * renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ; * savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de son engagement. Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail. Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de 18 ans (…) ».
L’engagement de caution de M. [N] [G] et Mme [Y] [L] est incontestable en vertu de ces dispositions.
Toutefois, il résulte des dispositions contractuelles qu’une contestation sérieuse émerge quant à ce que l’engagement de caution recouvre effectivement. En effet, s’il est indiqué que le cautionnement porte notamment sur les indemnités d’occupation, la même clause prévoit également que l’engagement de caution vaut pour la seule durée des présentes.
Ainsi, le caractère incontestable de l’obligation des cautions ne peut, avec l’évidence requise en référé, être retenu que pour la seule période correspondant au bail, à l’exception de l’indemnité d’occupation postérieure à la résolution du bail commercial intervenue le 29 novembre 2025.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les dispositions contractuelles, alors que cela relève de la compétence du seul juge du fond.
La demande de condamnation des cautions au paiement des sommes dues à titre d’indemnités d’occupation, à compter du 30 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués, sera rejetée.
M. [N] [G] et Mme [Y] [L] seront condamnés solidairement avec la SASU Salon 49 au paiement des sommes dues en vertu du bail, soit la somme de 8 259,71 euros, arrêtée au 29 novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés.
VII) Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer. Si la SCI EMC2 sollicite que les dépens comprennent les états des privilèges, les nantissements et la dénonciation aux créanciers inscrits, il sera relevé qu’elle n’a produit aucun état d’endettement dans le cadre du présent litige.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU Salon 49, M. [N] [G] et Mme [Y] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SCI EMC2 la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 15 juillet 2024 liant les parties, à compter du 29 novembre 2025 et relatif au local mixte à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE la SASU Salon 49 à restituer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] dans le mois de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI EMC2 relative au sort des biens se trouvant dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement la SASU Salon [Cadastre 1] et M. [N] [G] et Mme [Y] [L], à payer, à titre provisionnel, à la SCI EMC2, la somme de 8 259,71 euros au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 29 novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE la SASU Salon 49 à payer, à titre provisionnel, à la SCI EMC2, 55,48 euros au titre de l’indemnité d’occupation due le 30 novembre 2025 et la somme de 3 328,76 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, due pour la période de décembre à janvier 2026 inclus ;
CONDAMNE la SASU Salon 49 à payer, à titre provisionnel, à la SCI EMC2, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges dus à la date de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 664,38 euros, à compter du 1er février 2026, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement la SASU Salon 49, M. [N] [G] et Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SASU Salon 49, M. [N] [G] et Mme [Y] [L] à payer à la SCI EMC2 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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