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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 janv. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01193 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YME5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YME5
DEMANDEURS :
Mme [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3],
non comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Mr [N] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable sur la forme, la demande de Madame [G] [B] en qualité de représentante légale de [R] [J] né le 1er août 2011.
Vu l’accord des parties ;
Accorde à Madame [G] [B] en qualité de représentante légale de [R] [J] né le 1er août 2011 une auxiliaire de vie scolaire individualisée, à compter de la présente décision et jusqu’au 30 juin 2026 ( fin de scolarité de 3ème) à temps plein scolaire.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [7].
Condamne la [8] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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