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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00320
Minute n° 26/173
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [N]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [U] [N], née le 7 septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [S]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 04 mars 2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [U] [N] en date du 26 Février 2026, reçue au Greffe le 26 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [U] [N] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de Mme [U] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [U] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [N] est admise en hospitalisation complète sans son consentement depuis le 23 septembre 2024 (selon le régime du péril imminent pour la santé de la patiente). Elle a été prise en charge initialement à l’hopital de [Localité 5] avant d’être transférée le 26 novembre 2024 au centre hospitalier Georges DAUMEZON à [Localité 4].
La patiente est passée en programme de soins le 20 juin 2025 mais sa réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 21 août 2025.
Un premier contrôle a été réalisé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près le tribunal judiciaire de NANTES le 29 août 2025 et l’hospitalisation complète a été maintenue.
Par une ordonnance en date du 25 février 2026, le même juge a de nouveau autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [N]. La patiente a refusé de signer l’accusé de réception de la notification de cette décision.
Par un courrier reçu au greffe le 26 février 2026, Mme [U] [N] a sollicité la levée de cette hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 04 mars 2026, a fait connaître son avis tendant au rejet de la demande de levée.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement a indiqué s’en rapporter aux éléments médicaux.
Mme [U] [N] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [U] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge, n’ayant pu s’entretenir avec la patiente du fait de la fugue de celle-ci de l’établissement de soins depuis le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
La patiente a saisi le juge aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète conformément à l’article L3211-12 du même code et ce dès le 26 février 2026 alors même que par une ordonnance du 25 février 2026 le juge a autorisé le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète.
En dépit de l’absence d’élément nouveau depuis cette décision qui pourrait justifier une décision différente, le juge est tenu de statuer sur cette demande dans un bref délai et au plus tard dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-30 du CSP, le non-respect de ce délai, selon l’état actuel de la jurisprudence, pouvant être sanctionné par la mainlevée de la mesure.
Au regard de la dernière décision du 25 février 2026 jointe au dossier, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis motivé du Dr [W] du 13 février 2026 que l’état clinique d'[U] [N] évolue peu depuis plusieurs mois, qu’elle présente toujours une désorganisation psychique et une instabilité psychomotrice marquée, une discordance idéo affective avec rires immotivés, un discours diffluent et souvent délirant à thématique de persécution, de filiation, de mégalomanie, la laissant très peu en contact avec la réalité. Cette symptomatologie est en grande partie pharmacorésistante. Surviennent également régulièrement des manifestations d’impulsivité, d’imprévisibilié avec dernièrement des permissions pouvant entrainer des achats compulsifs et des sorties sans autorisation lorsque les permissions ne sont pas accordées ( NB : elle a récemment refusé de rentrer à l’issue d’une permissions de sortie). L’adhésion aux soins est fragile. Sa vie en logement autonome apparait incompatible avec les symptômes de son trouble psychiatrique sévère.
Par une ordonnance du 25 février 2026 qui rappelait les termes de cet avis médical, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [N], laquelle, dès le 26 février 2026, a sollicité la mainlevée de cette mesure.
Pour autant, aucun nouvel avis médical n’a pu être établi avant l’audience de ce jour, Mme [U] [N] ayant fugué de l’établissement de soins le 3 mars 2026.
Pour les mêmes raisons, le conseil désigné pour assister ou représenter Mme [U] [N] n’a pas pu s’entretenir avec elle.
Enfin Mme [N] ne s’est pas présentée à l’audience.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément nouveau qui justifierait une appréciation différente de sa situation, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée présentée par Mme [U] [N].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [U] [N] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2026 à :
— Mme [U] [N]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 4]
— Le Préfet de la [Localité 7] Atlantique
La Greffière,
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