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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01037 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRAI
N° MINUTE : 25/00509
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [X], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
1er étage
[Localité 2]
assisté de Me Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 7.586,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016, des 1er au 3ème trimestres 2017, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [F] [S] le 6 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [F] [S], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 11 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris respectivement les écritures visées le 12 février 2025 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et l’opposition motivée, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par :
— la « prescription des cotisations »,
— une « contestation quant au quantum desdites cotisations ».
— Sur le motif tiré de la prescription de la créance de cotisations :
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (étant précisé que la cotisation due au titre de la régularisation 2016 était exigible en 2017) et à la date de chacune des deux mises en demeure préalables y afférentes (1er septembre 2017 et 3 février 2020), réceptionnées par le cotisant, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance desdites mises en demeure.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations sera rejeté.
— Sur le motif tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :
D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
D’autre part, selon l’article L. 244-9, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon l’article 2241, alinéa premier, du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Selon l’article 2242 du code civil, « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Il résulte de ces dispositions que l’opposition à contrainte formée par le redevable interrompt la prescription de l’action civile en recouvrement, ladite prescription produisant ses effets jusqu’à extinction de l’instance.
Selon la jurisprudence, la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.193).
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception des deux mises en demeure supports de la contrainte en litige, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et datées des 1er septembre 2017 (pour les cotisations de la régularisation 2016 et des 1er au 3ème trimestres 2017), et 3 février 2020 (pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019) – soit, respectivement, les 5 septembre 2017 et 6 février 2020,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure (date de réception + 1 mois) – soit, respectivement, les 5 octobre 2017 et 6 mars 2020,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 5 octobre 2020 et 6 mars 2023,
— de l’effet interruptif de prescription reconnu à l’instance découlant de l’opposition, formée le 13 août 2018, à la contrainte décernée le 30 mai 2018 et signifiée le 1er août 2018, visant les cotisations de la régularisation 2016, et des 1er au 4ème trimestres 2017, ayant donné lieu à une décision de radiation du 5 novembre 2018, sans effet sur la poursuite de l’interruption ;
— de l’effet interruptif de prescription reconnu à la reconnaissance de dette (concernant une dette totale de 49.768,85 euros arrêtée au 8 février 2021, incluant les cotisations en litige) contenue dans le courrier électronique du 29 mars 2021 ;
force est de constater que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations en litige n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sera rejeté.
— Sur la contestation du quantum de la contrainte :
C’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
Or, aucune argumentation n’est développée pour contester utilement le quantum de la contrainte, alors que la caisse s’explique en détail dans ses écritures sur les modalités de calcul des cotisations en litige.
Monsieur [F] [S] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
Par conséquent, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément aux prévisions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Monsieur [F] [S] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [F] [S] recevable en son opposition ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 7.586,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016, des 1er au 3ème trimestres 2017, et des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; outre la somme de 89,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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