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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00643 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQYL / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81
DÉFENDEUR
Madame [B] [S] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [H] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 16 août 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [R] [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
et de
Madame [B] [S] [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (54)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [P] et Monsieur [N] [L] de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 22 juillet 2023 ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mars 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [B] [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12.000 euros, par versements mensuels de 200 euros pendant 5 ans, sans indexation ni majoration, payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [B] [P], et ce à compter du présent jugement devenu définitif ;
AUTORISE Madame [B] [P] à conserver l’usage du nom [L] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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