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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2024, n° 23/59540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société à responsabilité limitée PARTN-ELEC.RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59540 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5M
N°: 5-CH
Assignations du :
12 Décembre 2023
13 Décembre 2023
14 Décembre 2023
15 Décembre 2023
18 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA représenté par son ambassade à [Localité 37] sis [Adresse 6] pris en la personne de son Excellence Madame l’Ambassadeur Plénipotentiaire [H] [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0190
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
Société à responsabilité limitée PARTN-ELEC.RESEAU
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0344
S.A MMA IARD, assureur de l’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
HARMONIA BATIMENTS ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 23]
non représentée
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS THIERRY HAGUENIER
[Adresse 19]
[Localité 34]
non représentée
DMT LECOMPTE
[Adresse 30]
[Localité 24]
non représentée
S.A.S. ALHYSEES
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Maître Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS – #P0572
S.A.S. CMF BAT
[Adresse 15]
ci devant et actuellement [Adresse 17]
représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS – #C1536
S.A.S SYNAP’S
[Adresse 41]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. DELAUNAY
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. ALMA
[Adresse 20]
[Localité 33]
non représentée
SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 7]
[Localité 31]
non représentée
SELARL CHARLENE LOUVEAU en qualité de Mandataire Judicaire de la Société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 11]
[Localité 26]
non représentée
ALCYONE ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0128
S.A.S.U. AEM
[Adresse 29]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. MUGO PAYSAGE
[Adresse 13]
[Localité 28]
non représentée
Société MG SOL
[Adresse 40]
[Localité 32]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0070
DEBATS
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes représentées par leur conseil,
L’Ambassade de la République de l’Ouganda à [Localité 37] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 6].
Par contrat du 10 janvier 2020, elle a confié la réalisation de ces travaux tous corps d’état à la société ATELIER DES COMPAGNONS en qualité d’entreprise générale.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture ALCYONE ARCHITECTURE.
La société ATELIER DES COMPAGNONS a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
La société AEM, titulaire des lots relatifs à l’installation électrique de l’Ambassade et à la serrurerie,La société DELAUNAY, titulaire du lot relatif aux dispositifs d’insonorisation,La société ALMA, titulaire du lot relatif à l’installation d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite,La société ALHYSEES, titulaire du lot CVC,La société SYNAP’S, titulaire du lot menuiseries intérieures,La société CMF BAT, titulaire du lot revêtements de sols durs,La société DMT LECOMPTE, titulaire du lot relatif aux sols souples et chemins d’escalier,La société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS THIERRY HAGUENIER, titulaire du lot relatif aux plafonds suspendus,La société HARMONIA BATIMENTS ET SERVICES, titulaire du lot peinture,La société MG SOLS, titulaire du lot parquets,La société MUGO PAYSAGES, titulaire du lot relatif aux jardins de l’Ambassade,La société PARTN-ELEC-RESEAU, titulaire du lot réseaux électriques.Les travaux étaient prévus pour s’achever le 31 mars 2023.
La réception des travaux, assortie de 308 réserves, est intervenue le 31 mai 2023.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ATELIER DES COMPAGNONS par jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 13 juin 2023 ; elle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2023.
Se prévalant d’un abandon de chantier par la société ATELIER DES COMPAGNONS et de la nécessité de faire prononcer judiciairement la réception des travaux, l’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA a par exploits délivrés les 12, 13, 14, 15 et 18 décembre 2023, fait citer les sociétés ci-dessus énoncées, outre la SCP BTSG représentée par Maître [D] [T] et la SELARL CHARLENE LOUVEAU, en leur qualité d’organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise, et de condamnation des organes de la liquidation judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 18 janvier 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Les sociétés MG SOL, ALHYSEES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves lors de cette audience.
Elle a été plaidée à l’audience du 1er février 2024, lors de laquelle les parties ont déposé des conclusions qu’elles ont oralement développé.
L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA, représenté, maintient les demandes de son assignation et demande au juge des référés, en réponse aux conclusions de la société PARTN-ELECT-RESEAU, de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société PARTN-ELECT-RESEAU,A titre subsidiaire, la déclarer mal-fondée vu la contestation sérieuse soulevée,En conséquence, débouter la société PARTN-ELECT-RESEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La société PARTN-ELECT-RESEAU, représentée, demande au juge des référés de :
Condamner à titre provisionnel L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA représenté par l’Ambassade de l’Ouganda au paiement de la somme de 67.310,47 euros HT, outre 40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts à compter du 8 juin 2023,Donner acte à la société PARTN-ELECT-RESEAU qu’elle formule les plus vives protestations et réserves d’usage,Réserver les dépens.La société ALCYONE ARCHITECTURE, représentée, demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,Supprimer de la mission de l’expert le chef suivant : « 5. Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties »,Ajouter dans la mission de l’expert le chef suivant : « 5. Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, mentionnés à l’assignation et aux pièces visées »,Réserver les dépens.La société CMF BAT, représentée, formule protestations et réserves.
Les sociétés ALMA, DELAUNAY, SYNAP’S, DMT LECOMPTE, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS THIERRY HAGUENIER, HARMONIA BATIMENTS ET SERVICES, MUGO PAYSAGES, AMA PARTNER, AEM, la SCP BTSG représentée par Maître [D] [T] et la SELARL CHARLENE LOUVEAU, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure, qui a pour objet d’améliorer la situation probatoire du demandeur, doit être utile et pertinente au regard des pièces dont il dispose déjà.
En l’état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents produits, notamment le rapport de réserves annexé au procès-verbal de réception du 31 mai 2023, et le procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2023 par Maître [K] [C], commissaire de justice, dont il résulte que les réserves signalées à la réception des travaux n’ont pas été levées, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n’impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir.
La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Le demandeur assumera la charge de la consignation. Il conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile excluent qu’ils soient réservés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
La société PARTN-ELEC-RESEAU sollicite, sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et de l’action directe du sous-traitant, la condamnation à titre provisionnel de l’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA, représentée par l’Ambassade de l’OUGANDA, à lui verser la somme de 67.310,47 euros HT au titre des sommes restant à payer sur quatre factures.
En réplique, l’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande à son encontre ; il oppose ensuite que la demande est mal-fondée et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »
L’action directe du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage n’est recevable que s’il a préalablement mis en demeure l’entrepreneur principal de lui régler sa créance.
Lorsque l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure collective, s’il ne lui a pas été adressé de mise en demeure par le sous-traitant avant l’ouverture de cette procédure, la déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal vaut mise en demeure.
Au cas présent, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATELIER DES COMPAGNONS est intervenu le 13 juin 2023.
La société PARTN-ELEC-RESEAU justifie lui avoir adressé, le 8 juin 2023 soit antérieurement à ce jugement, une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 67.310,47 euros au titre de quatre factures demeurées totalement ou partiellement impayées.
Elle justifie également de l’envoi de la copie de cette mise en demeure à l’Ambassade d’Ouganda par courrier du 8 juin 2023.
L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA fait valoir que la demande de provision formulée à son encontre est irrecevable car la demanderesse ne justifie pas remplir les conditions de l’article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1975, qui dispose : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ».
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ».
Il résulte de ces dispositions que l’acceptation du sous-traitant d’une part, des conditions de paiement d’autre part, par le maître de l’ouvrage, sont des conditions cumulatives de la recevabilité de l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est justifié ni de l’agrément de la société PARTN-ELEC-RESEAU par l’ETAT DE LA REPUBLIQUE de l’OUGANDA, ni de l’acceptation par ce dernier des conditions de paiement de ce contrat de sous-traitance.
La circonstance que la société PARTN-ELEC-RESEAU ait été agréée, et ses conditions de paiement acceptées, par la société ALCYONE ARCHITECTURE, maître d’œuvre, est indifférente.
La demande de provision formée à l’encontre de l’ETAT DE LA REPUBLIQUE de l’OUGANDA au titre de l’action directe du sous-traitant est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’ETAT DE LA REPUBLIQUE de l’OUGANDA, au profit duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 23]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de six mille euros (6000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déclarons irrecevable la demande de provision formée par la société PARTN-ELEC-RESEAU à l’encontre de l’ETAT DE LA REPUBLIQUE de l’OUGANDA ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 mars 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 38]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX036]
BIC : [XXXXXXXXXX039]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [M]
Consignation : 6000 € par L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE L’OUGANDA représenté par son ambassade à [Localité 37] sis [Adresse 6] pris en la personne de son Excellence Madame l’Ambassadeur Plénipotentiaire [H] [Y] [P]
le 14 Mai 2024
Rapport à déposer le : 14 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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