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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 21/04819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 21/04819
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2021
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 21 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 21/04819
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits d’incendie
Le 10 décembre 2006, Madame [N] [U], âgée de 19 ans, a été gravement blessée à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans son immeuble d’habitation, à [Localité 6], alors qu’elle était locataire d’un appartement situé au deuxième étage. La victime, sortie de son appartement par une fenêtre, a chuté au sol subissant un polytraumatisme.
L’enquête a établi que le foyer de l’incendie se situait dans le hall de l’immeuble, à l’endroit où était garé un scooter, appartenant à Monsieur [T] [A], colocataire de l’immeuble, assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (ci-après désignée « ALLIANZ »).
L’immeuble appartenant lui-même à la société civile immobilière DVD (ci-après désignée « la SCI DVD »), assurée auprès de la compagnie d’assurances MATMUT (ci-après désignée « la MATMUT »).
Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge des référés du présent tribunal a désigné en qualité d’expert le docteur [I] [Y] aux fins d’expertise médicale et rejeté la demande de provision formée par Madame [N] [U].
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2013.
Par actes des 28 octobre, 4, 5, 7 et 8 novembre 2013, Madame [N] [U] a assigné en responsabilité devant ce tribunal la SCI DVD et son assureur la SA MATMUT, Monsieur [T] [A] et son assureur ALLIANZ IARD, le FGAO et la CPAM de Flandres aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 31 mars 2016, la 4ème chambre 2ème section ce tribunal a notamment :
Déclaré la SCI DVD entièrement responsable du préjudice subi par Madame [N] [U] consécutivement à l’incendie du 10 décembre 2006,Déclaré la SCI DVD et la MATMUT tenues à indemniser son entier préjudice,Débouté Madame [N] [U] de ses demandes formées à l’encontre de la SCI DVD au titre de sa prétendue résistance abusive,Condamné in solidum la SCI DVD et la MATMUT à lui payer la somme provisionnelle de 200 000,00€,Débouté la SCI DVD de sa demande de garantie formée à l’encontre de la MATMUT,Débouté la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Flandres de ses demandes formées l’encontre de Monsieur [A] et ALLIANZ,Avant-dire-droit désigné de nouveau le docteur [I] [Y], l’état de la victime s’étant aggravé.
Les sociétés SCI DVD et MATMUT ont relevé appel de ce jugement.
La procédure collective au bénéfice de la SCI DVD, assurée auprès de la MATMUT.
Postérieurement, la liquidation judiciaire de la SCI DVD est intervenue par jugement du tribunal de commerce de LILLE, rendu le 9 septembre 2016, la SELARL Yvon PERIN et Monsieur [I] [R] ayant été désignés es qualités de mandataires liquidateurs.
Par assignation du 20 avril 2017, Madame [N] [U] a attrait ces mandataires liquidateurs devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 14 décembre 2017, a jointe cette instance à la procédure principale.
Monsieur [F] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L], associés de la SCI DVD, sont intervenus volontairement, la jonction de leur instance avec la procédure principale ayant été également prononcée.
Par assignation des 19 et 29 septembre 2017, Madame [N] [U] a attrait devant le présent tribunal les associés de la SCI DVD qui n’étaient pas intervenus volontairement, à savoir Monsieur [Z] [L], Madame [O] [L], et, Monsieur [P] [L], Monsieur [E] [L] et Monsieur [J] [L]. L’affaire a également été jointe à l’affaire principale.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le 1er jugement du 31 mars 2016, y ajoutant notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [L], associés de la SCI DVD mais irrecevables leurs demandes, Déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts présentée par Madame [N] [U] pour résistance abusive fixant sa créance provisionnelle au passif de la liquidation de la SCI DVD, soit la somme de 200 000,00 €,Condamné la compagnie ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [T] [A],Dit que la MATMUT devait sa garantie à la SCI DVD, Condamné la MATMUT à relever et garantir la SCI DVD de toutes les condamnations prononcées contre cette partie avec leurs conséquences en principal, intérêts, frais accessoires et dépens, Condamné Monsieur [T] [A] avec ALLIANZ à relever et garantir la MATMUT de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de cassation partielle sans renvoi du 26 novembre 2020, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a notamment :
Cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il condamne ALLIANZ avec Monsieur [A] à relever et garantir la MATMUT de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, Déclaré irrecevable la demande, formée par la MATMUT, pour la première fois devant la cour d’appel tendant à voir garantir par ALLIANZ, avec Monsieur [A], toute condamnation prononcée contre elle ;Condamné la MATMUT aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;Condamné la MATMUT à payer à ALLIANZ la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a retenu la responsabilité de la MATMUT, la Cour d’appel n’ayant pas fait application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile tandis que sa demande de garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD était irrecevable car nouvelle en appel.
Sur le fondement du rapport définitif du 18 novembre 2016 du Docteur [I] [Y], expert désigné par la première ordonnance en référé du 2 mars 2009 puis en aggravation par jugement du 31 mars 2016, Madame [N] [U] a sollicité la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Par jugement du 11 janvier 2022, la 19ème chambre civile de ce tribunal a notamment :
— Dit mal fondées les demandes formées par Madame [N] [U] à l’encontre des associés de la SCI DVD ;
— Condamné la MATMUT à payer à Madame [N] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
la somme de 10 326,82 € au titre des dépenses de santé futures,la somme de 10 476,96 € au titre de la tierce personne avant consolidation,la somme de 227 509,27 € au titre de la tierce personne après consolidation,la somme de 705 653,58 € au titre des pertes de gains futurs,la somme de 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,la somme de 4600,00 € au titre des frais divers,la somme de 13 577,60 € au titre de l’aménagement du véhicule,la somme de 19 470,93 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 5000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif,la somme de 152 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,la somme de 35 000,00 € au titre des souffrances endurées,la somme de 20 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;Ces sommes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;Débouté Madame [N] [U] du surplus de ses demandes ;Condamné la MATMUT à payer à la CPAM des Flandres la somme de 78 092,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1098,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamné la MATMUT aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et payer Madame [N] [U] la somme de 3000,00 €, à la CPAM des Flandres la somme de 500,00 € et à Messieurs [F] [L], [G] [L], Madame [S] [L] et Madame [K] [L] celle de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal compter de ce jour ;Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée Madame [N] [U] et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées la CPAM des Flandres, les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [N] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens et en ce
qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [U] au titre du préjudice d’agrément ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Matmut à payer à Mme [U] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— frais divers avant consolidation : 5 806 euros
— frais divers après consolidation : 1 440 euros
— dépenses de santé futures : 14722,38 euros
— perte de gains professionnels futurs : 952 292,23 euros
— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros
— condamné la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 75 301,18 euros au titre des frais de santé avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 et capitalisation des intérêts dans les
conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— fixé à la somme de 31 455,67 euros, la perte de gains professionnels actuels de Mme [U],
— avant dire droit sur :
— la détermination de la créance revenant à Mme [U] et celle revenant à la CPAM au titre du
poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels de Mme [U],
— la demande de Mme [U] de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société Dvd,
— ordonné la réouverture des débats et invité :
— sur le premier point, les parties à conclure sur le droit de préférence prévu par l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
— sur le second point, Mme [U] à justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la
procédure de liquidation judiciaire de la société Dvd,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 30 novembre 2023 à 14 heures,
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Matmut à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel jusqu’à ce jour,
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel jusqu’à ce jour,
— condamné la société Matmut aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour.
La procédure de relevé en garantie de la MATMUT à l’encontre d’ALLIANZ :
LA PRESENTE INSTANCE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 mars 2021, la MATMUT a assigné ALLIANZ devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes sommes déjà réglées et condamnations à intervenir contre elle en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la réparation des conséquences dommageables de l’incendie du 10 décembre 2006, notamment par la 19ème chambre civile, et condamner ALLIANZ à lui régler, subrogée, dans les droits de la SCI DVD, la somme de 119 691,06 €.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par un premier incident soulevé à la demande de la société ALLIANZ, a :
— Débouté la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— Dit que l’action intentée par la MATMUT ne demeure pas prescrite ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à la MATMUT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision sollicitant l’infirmation de toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD tirée de la prescription de l’action de la société MATMUT tendant à être garantie par cette dernière de toutes les sommes déjà réglées et des condamnations à intervenir relatives à l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [U] ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire engagée le 22 mars 2021 par la société MATMUT à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de M. [T] [A], en vue d’obtenir le remboursement des indemnités versées à son assurée, la société DVD, au titre de son dommage matériel.
La société ALLIANZ IARD n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
***
Par nouvelles conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1103 du code civil, l’article R.312-1 du code des assurances, les articles 122 et suivants, 700 et 789 du code de procédure civile :
— Déclarer que la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
— Déclarer la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée.
— Déclarer que les demandes de la MATMUT se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
— Déclarer que les demandes de la MATMUT sont irrecevables en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL).
— Débouter la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2024, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la MATMUT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’incident.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 et mis en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL
La société MATMUT fait objection à la société ALLIANZ IARD de ne pas avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL dans le cadre de son précédent incident, définitivement tranché par la Cour d’appel de PARIS par arrêt du 25 mai 2023.
Sur ce,
Il sera rappelé que, dans le cadre du précédent incident, la question soulevée était celle de la prescription de l’action de la société MATMUT.
Il résulte de l’article 1355 du code civil (précédemment 1351) que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le principe de concentration des moyens oblige les parties à présenter, dès l’instance initiale qui les oppose, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à emporter son rejet, total ou partie.
Aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la société ALLIANZ IARD en application du principe combiné de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée en ce que le précédent incident portait sur un moyen distinct, que le juge de la mise en état reste compétent pour apprécier de la qualité d’intérêt à agir de la société MATMUT, à ce stade de l’instance, sur le fondement des dispositions sus-énoncées de l’article 789 du code de procédure civile.
2. Sur l’examen de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL
La société ALLIANZ IARD a, en premier lieu, fait valoir l’irrecevabilité des prétentions de la MATMUT, sur le fondement de l’article 4 de la convention CORAL EDITION 2022 stipulant: « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser toute voie de recours dans le cadre de la procédure d’escalade » ; au visa des dispositions de l’article 2 de ce même texte, selon lesquelles la CORAL s’impose aux recours subrogatoires initiés par un assureur relevant des branches définies par l’article R. 321-1 du code des assurances, elle considère ainsi que le recours subrogatoire initié par la MATMUT, relevant du champ d’application de la CORAL, nécessitait une procédure préalable d’escalade avant toute action judiciaire.
La MATMUT arguant, de manière fondée, de l’inapplicabilité de la convention CORAL dans sa version de 2022 au présent sinistre (fait générateur de 2006 et assignation en garantie du 22 mars 2021- article 9 de la convention CORAL 2022 stipulant son entrée en vigueur « à compter du 1er mai 2022 à tous les dossiers en cours à l’exception de ceux pour lesquels la Commission de Conciliation ou une juridiction au fond est déjà saisie. »), la société ALLIANZ invoque l’irrecevabilité de l’action de la partie adverse sur le fondement de la convention CORAL de 2016, faute d’avoir respecté la procédure instituée par ladite convention, qui constitue un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine des juridictions, rappelant les termes de son article 9, dans sa version de 2016 antérieure à la date de révélation du litige entre la MATMUT et la société ALLIANZ (30 octobre 2018) qui précisent : « Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon « Chef de service ») est initiée à compter du 1 er janvier 2016 » ; que c’est sans mettre en œuvre ladite procédure d’escalade que la MATMUT a assigné la société ALLIANZ le 22 mars 2021 dans un contexte où la société MATMUT a été condamnée le 31 mars 2016 à verser une provision d’un montant de 200.000,00€ à la victime directe de l’incendie, démonstration de l’existence d’une créance indemnitaire dont la charge définitive était contestée.
Subsidiairement, si la procédure d’escalade instaurée par la CORAL n’avait pas vocation à s’appliquer au présent litige, la société ALLIANZ fait valoir que la société MATMUT était également tenue par la convention d’arbitrage, son article 1.1 stipulant : « Les litiges nés entre sociétés membres de la FFSA à l’occasion de règlements de sinistres survenus dans l’une des branches relevant de la compétence de la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité sont obligatoirement soumis à une instance d’arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives. »
La société MATMUT estime, d’une part, que la convention CORAL constitue le droit commun procédural conventionnel applicable au règlement des litiges qui, opposant au moins deux assureurs, portent sur la répartition de la charge finale, entre eux, des indemnités d’assurances que l’un ou plusieurs d’entre eux ont servies ; qu’en l’absence de paiement effectif à la date de son assignation, le 22 mars 2021, la MATMUT ne peut se voir opposer par ALLIANZ IARD l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade pour des sommes qui n’avaient pas encore été réglées à cette date ;
d’autre part, que le différend avec la société ALLIANZ aurait vu le jour plusieurs années avant l’avènement de la CORAL de 2016 versant des courriers qu’elle lui a adressés dès le 22 décembre 2006 puis le 15 janvier 2007, le 8 février 2008, le 17 mars 2008, le 22 décembre 2008 et le 18 juin 2013.
Sur ce,
Si la procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s’impose à eux et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l’arbitrage et la saisine du juge judiciaire, que la clause CORAL de 2006, applicable aux faits de l’espèce, s’assimile à une procédure de médiation ou de conciliation pour éviter les contentieux, la société MATMUT justifie avoir adressé une demande de prise en charge à compter du 22 décembre 2006, réitérée le 15 janvier 2007, le 8 février 2008, et le 17 mars 2008 à la société ALLIANZ ;
Qu’en cela, la société MATMUT a veillé à favoriser le règlement amiable de son litige avec l’assureur adverse, comme en attestent les termes explicites de ses courriers en ce sens :
— « nous prenons contact avec vous en qualité d’assureur de la SCI DVD à propos de l’incendie survenu le 10 décembre 2006 au [Adresse 2] à Lille. La responsabilité de votre assuré, Monsieur [A] [T], est intégralement engagée dans cette affaire. Nous vous remercions de bien vouloir me communiquer les références sous lesquelles vous instruisez cette affaire et de nous confirmer que vos garanties sont acquises » cf. courriers des 22 décembre 2006 et 15 janvier 2007 ;
— demande de réclamation chiffrée s’élevant à 106 588 € « selon procès-verbaux contradictoires joints ». cf. courrier du 8 février 2008, relance par courrier du 17 mars 2008.
Le jugement du 31 mars 2016, rendu par la 4ème chambre de la juridiction de céans, rappelle dans les faits constants que par courrier du 12 mai 2007, le conseil de la victime a pris attache avec la société MATMUT aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel, que par courrier du 13 juin 2007, la société MATMUT l’a invité à se rapprocher de la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [A], que par courrier du 16 mars 2008, la société ALLIANZ a refusé sa prise en charge du sinistre.
Il est établi, ensuite, qu’antérieurement à son assignation, la société MATMUT par courrier exhaustif et récapitulatif des faits et de ses demandes, courrier émis le 22 décembre 2008, intitulé « convention d’arbitrage, échelon chef de service », qu’elle a -au demeurant- réitéré par un second courrier, même intitulé, « convention d’arbitrage- rappel- échelon chef de service », a saisi de nouveau la société ALLIANZ de sa demande de réclamation précisant « qu’elle n’avait à ce jour trouvé aucune solution à l’échelon rédacteur ».
N’étant pas démontré, a contrario, par la société ALLIANZ IARD qu’une quelconque réponse a été apportée à ces nombreux courriers, il ne peut être opposé à la société MATMUT aucun grief quant au non-respect de la procédure d’escalade prévues aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 de la convention CORAL étant rappelé qu’en toile de fond, la société MATMUT était assignée par la victime, tiers à cette convention, laquelle victime a judiciarisé le contentieux ab initio.
En conséquence, la société MATMUT est parfaitement recevable en son action devant la présente juridiction, la société ALLIANZ IARD étant déboutée de la fin de non-recevoir qu’elle a excipée, et, pour le surplus, de l’intégralité de ses demandes.
Enfin, si les parties sont invitées à conclure au fond, dans un délai rappelé au dispositif, au vu de la date des faits, et, de la présente solution du litige, limitée aux compétences procédurales du juge de la mise en état, une médiation semblerait être une mesure très opportune afin de résoudre le litige dans de meilleurs délais.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution du litige, la société ALLIANZ sera condamnée à payer à la société MATMUT la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ ;
REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir formulée par la société ALLIANZ à l’encontre de la société MATMUT ;
DECLARE la société MATMUT parfaitement recevable en son action ;
CONDAMNE la société ALLIANZ aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à la société MATMUT la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025 à 13h30 pour conclusions actualisées de la société MATMUT en demande avant le 24 mars 2025 et conclusions en réplique de la société ALLIANZ au 06 mai 2025.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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