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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 nov. 2024, n° 24/81369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81369
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UQU
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MOHAMED
CE Me KTORZA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HEMA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°505 393 942)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0188
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 décembre 2023, M. [C] [O] a fait assigner SAS HEMA FRANCE aux fins de liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été radiée du rôle en raison des discussions en cours.
Après réinscription au rôle, à l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [C] [O] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la liquidation de l’astreinte à 3 000 euros,
— la condamnation de SAS HEMA FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS HEMA FRANCE se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : sollicite la réduction du montant de l’astreinte liquidée à 1 euro symbolique,
— à titre subsidiaire : sollicite la réduction du montant de l’astreinte liquidée à 500 euros.
— conclut au rejet des demandes en fixation d’une nouvelle astreinte et d’indemnité de procédure.
La juge autorise la production en cours de délibéré de la notification du jugement rendu par le juge de l’exécution avant le 31/10/24.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La notification a été communiquée par message mail du 13/10/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable la notification adressée en cours de délibéré autorisée par la juge à l’audience.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a fixé la date de fin de relation de contrat de travail au 31/10/19, condamné la SAS HEMA FRANCE à diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnité et ordonné la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assortit l’obligation incombant à la SAS HEMA FRANCE d’avoir à remettre les documents sociaux, à savoir un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification ou signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois.
Ce jugement, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, a été notifié le 29/06/23 à la SAS HEMA FRANCE.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SAS HEMA FRANCE devait s’exécuter jusqu’au 29 août et l’astreinte a commencé à courir le 30 août pour deux mois.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SAS HEMA FRANCE, conformément à l’article 1353 du code civil.
Le certificat de travail mentionnant la date de fin de relation au 31/10/19 a été communiqué le 30/03/23 à M. [C] [O], en même temps que l’attestation conforme, soit juste après l’audience et avant le jugement.
En revanche, le bulletin de salaire produit devant le juge de l’exécution le 27/03/23 mentionnait une date de fin de contrat erronée et le bulletin de paie conforme n’a été remis que le 27/03/24 soit au-delà du terme de l’astreinte.
Le montant de l’astreinte encourue s’élève à 3 000 euros.
La SAS HEMA FRANCE considère que la liquidation de l’astreinte dans sa totalité est disproportionnée.
Effectivement, la liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261).
Néanmoins, la SAS HEMA FRANCE ne peut pas soutenir que l’enjeu du litige est bien moindre puisque M. [C] [O] n’a travaillé qu’un mois dans sa société pour un salaire de 1 365,03 euros alors qu’une décision de justice, non remise en cause jusqu’à présent, a décidé que la relation de travail avait duré quasi un an.
Dans ces conditions, le montant de 3 000 euros n’est pas disproportionné alors que la SAS HEMA FRANCE a été condamnée à payer plus de 28 000 euros.
L’astreinte sera liquidée à 3 000 euros et la SAS HEMA FRANCE sera condamnée à payer cette somme.
M. [C] [O] ne sollicite plus le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS HEMA FRANCE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS HEMA FRANCE à payer à M. [C] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la notification adressée en cours de délibéré,
LIQUIDE l’astreinte à 3 000,00 euros,
CONDAMNE la SAS HEMA FRANCE à payer cette somme de 3 000 euros à M. [C] [O] au titre de l’astreinte liquidée,
CONDAMNE la SAS HEMA FRANCE à payer à M. [C] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HEMA FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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