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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00502
N° RG 26/02178 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS – C2551
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juillet 2024, signifié le 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [X] [W] et Monsieur [Y] [F] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2],
– condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3.525,91 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 janvier 2025.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Monsieur [X] [W] un délai avant expulsion de 12 mois, expirant le 12 mai 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Monsieur [X] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [X] [W], comparant, maintient sa demande.
En défense, Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [X] [W] au paiement d’une amende civile de 100 euros,
– condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le requérant, qui a déjà bénéficié du délai légal maximal, et ne peut en conséquence bénéficier d’un nouveau délai. Il explique que la nouvelle demande de délai est abusive, car le requérant avait nécessairement connaissance du fait qu’il a déjà bénéficié du délai légal maximal et qu’il lui était impossible d’obtenir un nouveau délai. Il ajoute que le logement est dans une situation d’insalubrité et l’action du requérant tend uniquement à bloquer la libération des lieux. Il fait valoir que la dette de Monsieur [X] [W] s’élève à 7.310,79 euros. Il expose que le requérant n’a pas agi avec la diligence nécessaire dans son recours [M] qui a été rejeté faute de pièce d’identité en cours de validité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, en application du jugement rendu le 12 mai 2025 par le juge de l’exécution, Monsieur [X] [W] a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, expirant le 12 mai 2026. En conséquence, il n’est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de préciser que les diligences du requérant dans ses démarches de relogement, le montant de la dette et l’état du logement concernent uniquement sa bonne foi quant au fond de sa demande et n’ont pas d’incidence sur l’appréciation du caractère dilatoire ou abusive de son action.
En ce qui concerne l’octroi préalable d’un délai de 12 mois, il convient de préciser que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution évoquant la possibilité d’octroyer des délais renouvelables, le caractère absolu du délai maximal prévu à l’article L. 412-4 n’est pas nécessairement compréhensible pour un non-professionnel du droit, non assisté d’un conseil dans la présente procédure.
Dans ces circonstances, le simple fait que le requérant ait déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 12 mois ne suffit pas à démontrer le caractère dilatoire de son action. Le défendeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [X] [W] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2],
REJETTE la demande en condamnation au paiement d’une amende civile formée par Monsieur [Y] [F],
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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