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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/00250 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHW
N° de MINUTE : 25/00122
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
DEMANDEUR
C/
Etablissement Public Territorial Communauté d’Agoglomération EST ENSEMBLE
[Adresse 1]
représentée par Maître Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 14 septembre 2015 l’appartement de Monsieur [P] a subi une inondation.
A l’occasion de l’intervention de la Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE, sollicitée par la copropriété pour vérifier le réseau d’assainissement le 16 septembre 2015, la chaussée devant l’immeuble s’est effondrée sous le poids du camion des services techniques révélant une fuite sur le réseau d’eau potable implanté sous la voie publique.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE France (VEDIF) est gestionnaire délégué du service public pour le compte du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) de l’eau potable de la Commune de [Localité 5].
Se plaignant de l’apparition d’importants désordres structurels, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 20 mars 2019, il a été fait droit à cette demande, l’intervention volontaire de Monsieur [P] a été déclarée recevable et Monsieur [S] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres allégués par Monsieur [P].
Par arrêté de péril en date du 27 décembre 2019, le maire de [Localité 5] a donné un délai de 12 mois au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour réaliser les travaux de réparation et/ou la démolition de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2020, reçue le 13 mars 2020, Monsieur [P] a sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE le paiement de la somme de 73.622,25 € en réparation des préjudices subis.
La Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE n’a pas répondu à ce courrier.
Par requête en date du 1er octobre 2020, Monsieur [P] a saisi le tribunal administratif de Montreuil à la fois d’une requête en indemnisation et d’une demande de provision.
Suivant deux ordonnances en date des 9 mars 2021 et 26 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2021, Monsieur [P] a fait assigner l’EPIC EST ENSEMBLE devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 60.622,55 €.
Suivant ordonnance en date du 27 octobre 2021, l’EPIC EST ENSEMBLE a été condamné à verser à Monsieur [P] une provision d’un montant de 40.000 €.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2022, Monsieur [I] [P] a fait assigner l’Etablissement Public Territorial la Communauté d’Agglomération de Communes EST ENSEMBLE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens ainsi que les frais irrépétibles et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 37.422,55 €, déduction faite de la provision versée, en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de l’action indemnitaire de Monsieur [P] contre l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE et sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des Conflits.
Selon arrêt rendu le 4 décembre 2023, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur [P] à l’établissement public EST ENSEMBLE.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner en intervention forcée la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France (VEDIF) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 37.422,25 €, déduction faite de la provision versée, en réparation des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes visant la compétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige ;
CONDAMNER in solidum l’EPT EST ENSEMBLE et la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE à payer la somme de 44.958,31 euros, déduction faite de la provision versée, en indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] [P], en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir concernant le coût de la remise en état de l’appartement ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER l’EPT EST ENSEMBLE et la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I] [P] ;
CONDAMNER in solidum l’EPT EST ENSEMBLE et la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’EPT EST ENSEMBLE et la société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Norbert NAMIECH sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELER qu’il n’y a pas lieu de déroger au caractère exécutoire de la décision à rendre.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, l’établissement public territorial EST ENSEMBLE demande au tribunal de :
« A titre liminaire
DECLARER la juridiction judiciaire compétente pour connaître du présent litige sur le fond à l’égard de VEOLIA.
A titre principal
DECLARER que l’ETPT EST ENSEMBLE a bien procédé à l’entretien nécessaire de son réseau d’assainissement et qu’il n’est pas responsable de dommages subis par Monsieur [P] dans ses parties privatives ;
CONSTATER que l’EPT EST ENSEMBLE n’entend pas s’opposer à la demande de jonction de la présente instance avec la procédure d’intervention forcée initiée par Monsieur [P] contre la société VEOLIA ;
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EPT EST ENSEMBLE ;
DEBOUTER VEOLIA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’EPT EST ENSEMBLE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de Céans considérait que l’EPT EST ENSEMBLE est responsable des dommages subis par Monsieur [P] dans ses parties privatives,
RECONNAITRE VEOLIA également responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par Monsieur [P] ;
CONDAMNER VEOLIA à indemniser Monsieur [P] de ses préjudices à hauteur de 50 % ;
A titre infiniment subsidiaire
REDUIRE le quantum des sommes réclamées par Monsieur [P] ;
En toute hypothèse
CONDAMNER Monsieur [I] [P] à verser à l’établissement EST ENSEMBLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, VEDIF demande au tribunal de :
« A titre liminaire,
Juger que Monsieur [P] revêt la qualité de tiers à l’ouvrage public qu’est la conduite publique d’eau potable de la [Adresse 7] à [Localité 5], Prendre acte que la Société VEDIF s’en rapporte au Tribunal pour soulever ce moyen d’ordre public, Juger l’absence d’autorité de chose jugée du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Tribunal Administratif de MONTREUIL,
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société VEDIF, Débouter l’EPT EST ENSEMBLE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société VEDIF,
A titre subsidiaire,
Condamner l’EPT EST ENSEMBLE à garantir la Société VEDIF de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener les demandes de Monsieur [P] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] et l’EPT EST ENSEMBLE à verser chacun à la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE VEDIF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum Monsieur [P] et l’EPT EST ENSEMBLE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l’exception de compétence soulevée par la SNC VEOLIA
Selon l’article 789, 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, faute d’avoir présenté sa fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la SNC VEOLIA est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes de Monsieur [P]
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 mai 2018 et des photographies annexées, que du rapport d’expertise ordonné par le tribunal administratif de Montreuil en date du 15 février 2020 que :
— le sol est de l’appartement de Monsieur [P] est en très mauvais état avec des trous donnant directement sur la cave située en-dessous, que le plancher s’est partiellement affaissé ;
— les murs de l’appartement de Monsieur [P] sont affectés d’importantes fissurations notamment celui à main droite en entrant ainsi qu’en cueillie de plafond ; que de multiples étais disposés en périphérie des murs permettent le maintien du plafond obstruant l’ouverture et la fermeture des fenêtres ainsi que de la porte d’entrée donnant sur la rue ;
— les murs du sous-sol de l’appartement de Monsieur [P] présentent de grosses fissurations notamment le mur de soubassement côté rue et ce lui séparatif des autres avec les autres caves ; plusieurs étais disposés en périphérie des murs permettent le maintien du plafond et la structure métallique du plancher haut présente des traces de corrosion.
La matérialité des désordres dont se plaint Monsieur [P] est donc établie.
Sur les responsabilités
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des chose que l’on a sous sa garde est une responsabilité étrangère à la notion de faute.
Le gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il établit que ce dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise du 15 février 2020 et le rapport d’inspection télévisée du 3 décembre 2015, permet d’établir que la conduite d’assainissement, dont l’Etablissement public territorial Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE (ci-après ETP EST ENSEMBLE) est propriétaire à proximité de l’immeuble où se situe l’appartement de Monsieur [P], était affectée de plusieurs désordres qui ont généré des exfiltrations, lesquelles ont déstabilisé les terrains sous-jacents, provoquant l’apparition de fissures dès 2012 et leur aggravation dans le temps.
L’expert explique qu’il s’agit du phénomène dit de suffosion : au regard du type de terrain sableux et peu compact la venue d’eau de la conduite d’assainissement a conduit à un lavage des terres provoquant l’entraînement des particules fines dont l’absence créée des vides dont il s’ensuit des tassements différentiels qui, à la longue, provoquent la déstabilisation des structures voire leur effondrement.
L’expert ajoute que ce phénomène a perduré pendant 6 années jusqu’à la réparation de la conduite en 2017 après l’inspection télévisée du 3 décembre 2015 et que la déstabilisation des sols provoquée par les fuites de la conduite d’assainissement a également provoqué la casse de la conduite en fonte grise d’eau potable.
L’ETP EST ENSEMBLE conteste les conclusions du rapport d’expertise du 15 février 2020 alors que ses explications ont d’ores et déjà été débattues devant l’expert qui a méthodiquement écartées toutes autre cause possible de déstabilisation des sols au droit de l’immeuble où se situe l’appartement de Monsieur [P] et sans produire aucun nouvel élément technique susceptible de remettre en question les analyses et conclusions du rapport d’expertise du 15 février 2020.
Par ailleurs l’ETP EST ENSEMBLE estime non établi le défaut d’entretien de la conduite d’assainissement dont elle a la charge alors que le rapport d’inspection télévisée du 3 décembre 2015 met en évidence de nombreuses fissures, des raccordements défectueux, des bouchons cassés et un vide partiel entre la conduite de raccordement et la canalisation principale, démontrant un défaut d’entretien de la canalisation.
L’ETP EST ENSEMBLE ne conteste pas sa qualité de gardienne, pour en avoir l’usage, le contrôle et la direction, de la canalisation d’assainissement dont il est suffisamment démontré que son défaut d’entretien a provoqué les dommages subis par l’appartement de Monsieur [P], en créant des exfiltrations d’eau pendant plusieurs années qui ont entraîné la déstabilisation du terrain à proximité immédiate de l’immeuble litigieux, laquelle a conduit à la déstabilisation de la structure de l’immeuble et son inondation.
Dès lors, l’ETP EST ENSEMBLE, engage sa responsabilité, sans faute, pour les dommages que cette canalisation a causés à Monsieur [P].
En revanche, il ne résulte ni du rapport d’expertise du 15 février 2020, ni d’aucune autre pièce technique que l’inondation du 14 septembre 2015, quand bien même a-t-elle portée sur des volumes d’eau importants, suite de la casse soudaine de la conduite d’eau potable a aggravé les désordres affectant la structure de l’appartement de Monsieur [P].
Au contraire, le rapport d’expertise du 15 février 2020 souligne que la fuite du 14 septembre 2015 est un fait isolé, lui-même conséquence du défaut d’entretien de la conduite d’assainissement, exclut que des fuites répétées de la canalisation d’eau potable aient pu provoquer la déstabilisation des sols à l’origine des fissurations affectant tout l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et conclut que les désordres sont dû exclusivement au mauvais état de la conduite d’assainissement.
Le fait qu’aux termes du jugement du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil, qui ne se prononçait que sur les atteintes portées aux parties communes, ait retenu la responsabilité de la SNC VEOLIA, en considérant que « le syndicat des copropriétaires relève lui-même que si des désordres préexistaient à l’inondation de 2015, cette dernière a brusquement aggravé l’état de l’immeuble », alors qu’aucun document technique ne corrobore cette affirmation, ne permet pas de démontrer le contraire.
En outre, la réparation de la conduite d’eau potable est intervenue dès le 19 septembre 2015 alors que les travaux d’étanchéisation de la conduite d’assainissement n’ont eu lieu qu’en 2017 et que l’arrêté de péril ordinaire a été pris par le maire de [Localité 5] le 27 décembre 2019, lequel ne fait aucune référence à une ou des inondations ou à la conduite d’eau potable, mais mentionne qu’aux termes du rapport de Madame [U] du 18 décembre 2018, l’immeuble subit un tassement différentiel évolutif provoquant des lézardes importantes sur les murs du bâtiment.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre la rupture de la canalisation d’eau potable dont la SNC VEOLIA est le gardien et les désordres affectants l’appartement de Monsieur [P] dont il réclame réparation, même pour partie, n’est pas établi et par voie de conséquence, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SNC VEOLIA.
La responsabilité de la SNC VEOLIA n’étant pas démontrée, l’ETP EST ENSEMBLE sera également déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Monsieur [P] réclame la somme de 21.958,31€ au titre du coût des travaux de reprise.
Aux termes du rapport d’expertise du 15 février 2020, Monsieur [S] évalue les travaux de reprise des désordres affectant l’appartement de Monsieur [P] à la somme de 19.822,55 € sur la base du devis n°18.06.0766 émis le 20 juin 2018 par la société INFRA SUP, lequel est aujourd’hui versé aux débats.
Aucune des parties ne produit d’élément permettant de remettre en question cette évaluation de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’ETP EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [P] la somme de 19.822,55 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Cette somme sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 février 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision et d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu de déduire la somme versée à titre de provision, mais la condamnation sera prononcée en quittance ou denier afin de tenir compte de ce versement.
Sur la perte de loyers
Au titre de la perte des loyers, Monsieur [P] sollicite la somme de 63.000 € à compter du 1er mai 2016, date du début des pertes locatives, au 30 janvier 2025, date prévisible de finalisation des travaux de réhabilitation, soit une période de 105 mois, correspondant à une perte locative mensuelle de 600€.
Toutefois, Monsieur [P] ne démontre pas que son locataire, Monsieur [Y] [D] a quitté l’appartement qu’il louait depuis le 28 avril 2008, en raison des désordres affectant la structure de l’immeuble. En effet, aux termes de sa déclaration sur l’honneur en date du 06 juin 2018, Monsieur [D] indique simplement avoir été locataire jusqu’au 30 avril 2016 « date de mon départ de l’appartement suite à déménagement ».
En revanche, il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 mai 2018 et des photographies annexées, que du rapport d’expertise ordonné par le tribunal administratif de Montreuil en date du 15 février 2020, que l’appartement de Monsieur [P] est impropre à sa destination et ne peut être loué en raison des atteintes à la structure de l’immeuble.
En outre, il ressort également du rapport d’expertise du 15 février 2020 que le bureau d’étude technique a précisé que le logement de Monsieur [P] devra être inoccupé pendant toute la durée des travaux soit 6 mois et l’expert retient que les travaux de remise en état de l’appartement dureront 2 mois.
Aucune des parties n’a produit d’élément permettant de remettre en cause ces constats et analyses de l’expert judiciaire.
Au surplus, la copropriété où se situe l’appartement de Monsieur [P] a fait l’objet d’un arrêté de péril ordinaire du Maire de [Localité 5] en date du 27 décembre 2019 prescrivant la réalisation de travaux de confortation et l’interdiction de l’utilisation des logements du rez-de-chaussée pendant leur réalisation.
Ainsi, les désordres affectant la structure de l’appartement de Monsieur [P] l’ont perturbé dans la jouissance paisible de son bien, qu’il n’a pas pu rénover, ni mettre en location avant la levée de l’arrêté de péril ordinaire intervenue le 26 juin 2023.
Indépendamment des désordres qui affectent cet appartement, rien ne permet d’affirmer que l’appartement peut être immédiatement loué à l’issue des travaux de rénovation, de sorte que le préjudice subi par Monsieur [P] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir louer son bien en raison désordres l’affectant et de leurs causes persistantes.
Il ressort par ailleurs du contrat de location de l’appartement de Monsieur [P] que celui-ci était loué moyennant un loyer mensuel de 530 € hors charges.
Aucune des parties ne produisant d’élément permettant de remettre en cause cette somme, elle sera retenue à titre de valeur locative.
Ainsi, la perte de chance subi par Monsieur [P] sera raisonnablement évaluée à 80%, soit la somme mensuelle de 530 € de mai 2018 au 1er septembre 2023, date de levé de l’arrêté de péril ordinaire plus deux mois pour la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement, soit 530 € x 66 mois x 0,80% = 27.984 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’ETP EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [P] la somme de 27.984 € au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice de jouissance.
Enfin, il n’y a pas lieu de déduire la somme versée à titre de provision, mais la condamnation sera prononcée en quittance ou denier afin de tenir compte de ce versement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, l’ETP EST ENSEMBLE sera condamné aux dépens de la présente instance et avec distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH et Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner l’ETP EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [P] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de compétence soulevée par la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes à l’encontre de la SNC VEOLIA EAU ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Territorial Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 19.822,55 € (dix-neuf mille huit cent vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes) en quittance ou deniers, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 février 2020, jusqu’à la date de la présente décision et augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Territorial Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 27.984 € (vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros) en quittance ou denier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Territorial Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH et Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Territorial Communauté d’Agglomération EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 7.000 € (sept mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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