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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00555
Minute n° 26/277
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [G]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[I] [G], né le 06 Février 1999 à [Localité 2] (06)
domicilié : chez Mme [M] [Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 14 Avril 2026, reçu au Greffe le 14 Avril 2026, concernant M. [I] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [I] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [I] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 7 avril 2026 avec maintien en date du 9 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
M. [I] [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [I] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, faisant valoir que M. [G] vit avec sa mère et qu’il aurait donc été possible d’avoir recours à la procédure à la demande d’un tiers. Elle considère par ailleurs que le péril imminent n’est pas caractérisé dès lors que le certificat médical initial évoque une hétéréoagressivité et pas une atteinte à l’intégrité physique du patient.
Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, considérant que les certificats médicaux ne sont pas motivés ni circonstanciés, dès lors notamment qu’ils ne décrivent pas les troubles. Elle ajoute avoir pu s’entretenir par téléphone avec M. [G], lequel lui a déclaré être dans un état normal et être engourdi par les médicaments, mais n’être pas opposé à la mesure. Le conseil de M. [G] s’interroge en conséquence sur la possibilité de soins libres.
En cours de délibéré, et pour faire suite à votre demande, l’établissement de santé nous a transmis un certificat de situation établi le 16 avril 2026 par le Dr [J], aux termes duquel il nous est indiqué que l’état clinique du patient est identique à celui évoqué lors de l’avis psychiatrique du 13 avril dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à la procédure de “péril imminent”
Le conseil de M. [G] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers.
L’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure de péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de la procédure que M. [I] [G] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent.
En l’espèce, sur le document intitulé “démarches information entourage soins psychiatriques sans tiers péril imminent” du 7 avril 2026 il est indiqué que Mme [M] [T], la mère du patient, n’a pu être contactée.
Surtout, il ressort des certificats médicaux que M. [I] [G] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement et de comportements hétéroagressifs au domicile, alors même qu’il ressort de la procédure et des débats, qu’il vit avec sa mère.
Il est ainsi suffisamment justifié de l’impossibilité d’obtenir, préalablement à la procédure de péril imminent, une demande d’hospitalisation formée par un tiers, en l’espèce la mère du patient, laquelle est vraisemblablement la victime des comportements hétéroagressifs de M. [G]. En outre, au regard des circonstances ayant conduit à l’hospitalisation de M. [G] il est fort probable que les proches de celui-ci, notamment sa mère, n’auraient pas été très enclins à signer une demande d’hospitalisation.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [I] [G] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [I] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial émanant du Dr [R], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les troubles suivants : hétéroagressivité, troubles du comportement, bizarreries, imprévisibilité, rupture de soins, fugue récente de l’hôpital. Ce certificat médical porte par ailleurs en entête la mention “Certificat médical S.P.P.I (sans tiers)” et mentionne expressément “Il existe en outre une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.
Il y est donc ainsi fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, étant précisé que le certificat médical de 72 heures rappelle pour sa part que le patient a présenté des comportements hétéroagressifs au domicile, qu’il ne critique pas, de même que les éléments délirants liés, éléments de nature à laisser craindre une atteinte à la santé et la sécurité du patient, par ailleurs décrit comme imprévisible.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical d’admission répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien-fondé de la mesure :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 7 avril 2026 que M. [I] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (hétéroagressivité, troubles du comportement, bizarreries, imprévisibilité, rupture de soins, fugue récente de l’hôpital) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient est tendu et qu’il n’a aucune critique des troubles présentés à son domicile.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient calme mais toujours très ambivalent vis-à-vis des soins, qui ne critique aucunement les comportements hétéroagressifs qu’il a pu avoir au domicile et les éléments délirants liés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 13 avril 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient présente toujours un déni total de la maladie avec dans ce contexte une opposition à la mise en place d’un traitement et un suivi au long cours. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de poursuivre le travail d’alliance thérapeutique, mettre en place les traitements adaptés et ainsi permettre une stabilité psychique au long cours. Il est encore indiqué que la poursuite des soins en ambulatoire semble peu envisageable.
Le certificat de situation établi par le Dr [J] le 16 avril 2026 indique que l’état clinique du patient est identique à celui évoqué dans l’avis psychiatrique du 13 avril 2026.
Contrairement aux arguments du conseil de M. [G], ces certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés en ce qu’ils justifient que l’état clinique du patient nécessite des soins auxquels il s’oppose, ce d’autant plus qu’aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient par ailleurs de relever que les seules déclarations du patient auprès de son conseil selon lesquelles il serait dans un “état normal” et serait d’accord avec les soins sont insuffisants à s’assurer d’une réelle adhésion aux soins qui permettrait, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ou la poursuite de soins libres, ce d’autant plus s’agissant d’un patient qui reste dans le déni de sa pathologie et ne critique pas les troubles du comportement qu’il a pu avoir au domicile.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [G] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— M. [I] [G]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
La greffière,
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