Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 03 contrat respte, 20 janvier 2025, n° 21/02269
TJ Avignon 20 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des procédures de notification

    La cour a jugé que la vente était entachée de nullité en raison de l'absence de renouvellement de la procédure de notification après l'expiration du délai d'un an, ce qui a rendu la cession invalide.

  • Accepté
    Exercice du droit de préemption

    La cour a constaté que la SAFER avait le droit d'exercer son droit de préemption et a déclaré la SAFER acquéreur du bien en lieu et place de la SARL Groupe TCI.

  • Accepté
    Nullité de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente à la SARL Groupe TCI en raison de la nullité de la vente, remettant ainsi les parties dans leur état antérieur.

  • Accepté
    Manquement des notaires à leurs obligations

    La cour a reconnu que les notaires avaient manqué à leurs obligations, entraînant un préjudice financier pour Mme [P], qui a été indemnisée en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié ni quantifié de manière adéquate, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 20 janv. 2025, n° 21/02269
Numéro(s) : 21/02269
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
  4. Code de l'urbanisme
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