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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04588 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R2Z
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à: Mme [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [V],
demeurant 38 allée Laurent Bonnevay – 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
prorogé au 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01/01/2027, E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [B] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 38, allée Laurent Bonnevay 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE moyennant un loyer mensuel initial de 482.55 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15/04/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] [V] un commandement de payer la somme de 2264.51 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [B] [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] ,condamner Madame [B] [V] à lui payer :la somme de 2918.80 euros selon état de créance arrêté au 05/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 15/04/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [B] [V] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1787.68 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 07/01/2026 et maintient ses autres demandes.
Madame [B] [V] explique qu’elle vit seule avec ses 3 enfants étudiants et qu’elle travaille. Elle s’oppose à la résiliation du bail et sollicite des délais suspensifs.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [B] [V] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1787.68 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre selon état de créance en date du 07/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16/06/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [B] [V] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [B] [V] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 1787.68 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre selon état de créance du 07/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Madame [B] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 38, allée Laurent Bonnevay 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Madame [B] [V] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [B] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [B] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 16/06/2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [B] [V] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [B] [V] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
Condamne Madame [B] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15/04/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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