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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFB3
N°MINUTE : 25/57
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [R] DELATTRE, demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] est bénéficiaire de l’AAH depuis janvier 2020, prestation sociale versée par la [6] (ci-après [3]) du Nord.
Le 04 septembre 2021, Mme [Y] [R] a informé la [3] de la perception d’une pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2021 d’un montant de 454,62€.
Prenant en compte les ressources déclarées par Mme [Y] [R] dans sa déclaration trimestrielle ainsi que le montant de la pension d’invalidité attribuée à compter du 1er juillet 2021, la [4] a effectué un nouveau calcul de prestation réduisant le droit à l’AAH, à compter du 1er juillet 2021, de 903,60€ à 265,04€ et générant ainsi un trop-perçu pour les mois de juillet et août 2021.
Le 23 septembre 2021, la caisse a ainsi notifié à Mme [Y] [R] un indu d’un montant de 909,24€.
Mme [Y] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande en date du 21 septembre 2023, notifiée le 11 octobre suivant.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée du 05 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du pôle social le 11 décembre suivant.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, M. [Y] [R] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] du 21 septembre 2023 et de limiter l’indu à la somme de 541,36 euros.
Pour l’essentiel, la requérante expose que pour les mois de juillet et août 2021, le complément d’AAH devait non pas s’élever à la somme de 265,14€ mais 448,98€, générant un indu de 541,36€ au lieu des 909,24€ sollicité par la [3].
*
Par conclusions soutenues oralement, la [5], demande au tribunal de :
Juger non fonder le recours de Mme [R] [Y],Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023,Rejeter le recours de Mme [R] [Y] et toute autre demande additionnelle.
Pour sa part, la [5] indique que Mme [Y] [R] perçoit une pension d’invalidité de 454,82€, des salaires et une pension de réversion de sorte que le cumul des ressources de l’allocataire permet, afin de ne pas excéder le montant de l’AAH à taux plein, le versement de 265,14€ mensuels au titre de l’AAH.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
Dans le cours du délibéré, la [4] a, sur demande du tribunal, produit une note détaillant plus précisément le calcul du montant de l’indu d’AAH réclamé à Mme [R].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 8]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-3 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et s’il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
L’article R.821-4-1 précise que la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Enfin, le décret du 29 avril 2021 n°2021-527 fixe, en son article 1, le montant de l’AAH après revalorisation au 1er avril 2021 à 903,60€ à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021.
Il ressort en l’espèce, de la déclaration de ressources trimestrielles de Mme [Y] [R] qu’elle a perçu pour les mois de mars, avril et mai 2021, 266€ au titre de revenus salariés et indemnités de sécurité sociale et 311€ au titre de retraites, pensions et rentes imposables, lui ouvrant droit, compte tenu de ses ressources, au bénéfice d’un complément d’AAH de 719,66€ pour les mois de juin, juillet et août 2021.
Il apparait néanmoins qu’à compter du 1er juillet 2021, Mme [Y] [R] a commencé à percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel de 454,62€, qui, en application des dispositions susvisées devait être prise en compte et ajoutée au montant de la prestation d’AAH versée, sans que le total de ces deux avantages n’excède le montant du complément d’AAH auquel elle avait droit.
Dès lors, à compter du mois de juillet 2021, Mme [Y] [R] devait bénéficier de 265,04€ d’AAH (719,66€ de complément d’AAH – 454,62€ de pension d’invalidité).
Or, en bénéficiant de 719,66€ d’AAH mensuel pour les mois de juillet et août 2021, Mme [Y] [R] a ainsi perçu à tort la somme totale de 909,24€ (454,62 € pour le mois de juillet et 454,62€ pour le mois d’août).
Dans ces conditions, la [7] était fondée à solliciter le remboursement de l’indu à hauteur de 909,24€.
Il convient par conséquent de débouter Mme [Y] [R] de ses demandes tendant à l’annulation de l’indu et de la condamner à rembourser à la caisse la somme de 909,24€.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 29 janvier 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande tendant à l’annulation de l’indu notifié par la [7] en date du 23 septembre 2021 ;
Condamne Mme [Y] [R] à rembourser à la [7] la somme de 909,24€ (neuf cent neuf euros et vingt-quatre centimes) indûment perçue sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFB3
N° MINUTE : 25/57
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-527 du 29 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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