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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETV6
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001721 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Julien SOULIE de la SCP SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS), avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Stephane JAFFRAIN, avocat postulant au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 23 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Le 12 avril 2021, M. [Z] [X] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale de la maladie de DUPUYTREN, dont il était atteint au niveau de la main droite, par le Dr [P] [Y] [O] à la POLYCLINIQUE [5] de [Localité 6].
Dans les suites de cette chirurgie, M. [X] a développé une algoneurodystrophie.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, M. [Z] [X] a assigné le Dr [P] [Y] [O], la CPAM DES HAUTES PYRENEES et la MUTUELLE AESIO devant le juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis le Dr [M] [N] pour y procéder.
Le Dr [M] [N] a déposé un pré-rapport d’expertise le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, M. [Z] [X] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le juge des référés aux fins de lui voir :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES le 22 octobre 2024 et confiées au Dr [N],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, M. [Z] [X] expose que le pré-rapport d’expertise a conclu que la « complication est directement et exclusivement imputable aux soins dont il a bénéficié » et qu’ « aucun manquement n’a été constaté dans la prise en charge de M. [X] par le Dr [Y] [O]. »
Il explique être fondé à appeler en cause l’ONIAM, lequel organisme a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation amiable non seulement des victimes d’accidents médicaux fautifs en cas de défaillance de l’assurance, mais également des victimes d’accident médicaux non fautifs conformément à la loi du 4 mars 2002.
M. [Z] [X] estime utile que les opérations d’expertise en cours se poursuivent au contradictoire de l’ONIAM, avant le dépôt du rapport définitif, afin que l’organisme puisse intervenir et solliciter toute information nécessaire dans le cadre de l’expertise.
En réponse, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par son conseil, sollicite de voir :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la demande M. [X] tendant à ce que la mesure d’expertise ordonnée par la juridiction de céans le 22 octobre 2024 se poursuive à son contradictoire,
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il n’a pas d’opposition à ce que le Docteur [N] demeure désigné en qualité d’expert,
— ordonner à l’expert de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise au cours de laquelle l’intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement,
— compléter la mission de l’expert,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au tribunal,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute autre demande.
En réponse, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par son conseil, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande à ce que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire et formule toutes protestations et réserves d’usage. Il rappelle que son intervention est strictement définie par les articles L 1142-1 II et suivants et L1142-22 du code de la santé publique, qu’il est un fonds d’indemnisation au titre de la solidarité nationale et qu’il ne saurait se voir imputer une quelconque responsabilité.
En outre, il sollicite de voir compléter la mission de l’expert, afin qu’il soit répondu aux questions propres à l’intervention de l’ONIAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, retenue et mise en délibéré pour le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire de l’état de santé de M. [X] suite à l’intervention intervenue le 12 avril 2021 et de la complication d’algodystrophie subie par le patient, ainsi que des séquelles persistantes. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
L’ONIAM ayant pour mission d’organiser un dispositif d’indemnisation amiable des victimes d’accident médicaux non fautifs conformément à la loi du 4 mars 2002, il apparaît souhaitable de le voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, ainsi que le défendeur l’a sollicité.
Il est en revanche superfétatoire d’ordonner à l’expert de convoquer à nouveau l’ensemble des parties à une réunion d’expertise, ceci relevant nécessairement de sa mission dès lors qu’une nouvelle partie est attraite à la cause.
Il sera donc fait droit à la demande de complément de mission d’expertise sollicité par le défendeur, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à l’ONIAM de ses plus expresses protestations et réserves.
Les dépens seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise confiées au Dr [N] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 22 octobre 2024, communes et opposables à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM),
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées au Dr [N] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 22 octobre 2024, aux chefs de mission suivants:
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
? préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
? prendre connaissance des antécédents médicaux,
? décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o décrire l’état de santé actuel du patient,
o dire
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide -humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. »
PROROGE la date du dépôt du rapport au 31 janvier 2026,
DIT que M. [X] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 23 Septembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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