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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5TB
DEMANDERESSE :
S.A.M. C.V. MAIF
immatriculé au SIREN n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 juin 1974, M. et Mme [V] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] dont leur cour commune bénéficie à sept autres propriétaires notamment M. [L] [S] et Mme [D] [S].
Les consorts [V] sont assurés auprès de la société MAIF aux termes d’une garantie Multirisques Habitation.
Un sinistre affectant ladite cour commune est intervenue le 9 octobre 2020 et les travaux de remise en état ont été pris en charge par la société MAIF, de sorte qu’elle a demandé à M. [S] de procéder au paiement de sa quote-part sur le montant total de 40 624 euros soit 5 078 au titre de sa qualité d’usager de la cour.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pesme à : Me Pinczon du Sel
Par courrier en date du 27 avril 2023, M. [S] a accepté sa dette et sollicité un échéancier de remboursement de 10 mois à compter du mois de juillet 2023, ce qui a été consenti par la société MAIF.
Se plaignant d’impayés, la société MAIF a, par acte en date du 14 novembre 2024, fait assigner les consorts [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 27 février 2025, la société MAIF demande au juge des référés de :
— Condamner par provision Monsieur et Madame [S] à verser à la MAIF, subrogée dans les droits et actions de ses assurés Monsieur et Madame [V], la somme de 5 078 € ;
— Les condamner à verser à la MAIF la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C ;
— Les débouter de leurs demandes ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 26 février 2025, M. [L] [S] et Mme [D] [S] demandent au juge des référés de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse avant de débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la MAIF à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties, en particulier des courriers en date des 5 et 27 avril 2025, que M. [S] s’est engagé en tant que propriétaire riverain de la cour commune à régler une somme correspondant à sa quote-part sur les travaux de remise en état engagés par la société MAIF, qu’il n’est pas contesté que celui-ci est riverain et usager de ladite cour et que les rapports d’expertise versés aux débats ne font pas état de l’absence de responsabilité de M. [S], ne sollicitant pas de contre-expertise au demeurant.
Au regard de ce qui précède et en l’absence de motif sérieux d’opposition, l’obligation de M. [S] de procéder au paiement de sa quote-part de 5 078 euros au titre des travaux de réfection de la cour commune n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse, les consorts [S], ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [S] et Mme [D] [S] à régler à la société MAIF la provision de 5 078 euros au titre de l’accord conclu le 27 avril 2025 entre les parties ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [S] et Mme [D] [S];
Condamne M. [L] [S] et Mme [D] [S] à payer à la société MAIF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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