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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC EST c/ Société SMK CAR |
Texte intégral
— N° RG 24/01468 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Juin 2024
Minute n°25/32
N° RG 24/01468 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNW3
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représenté
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
Société SMK CAR
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 24/01468 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNW3
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, la société SMK CAR a ouvert auprès de la société anonyme CIC EST (ci-après le CIC EST) deux comptes courants professionnels n° [XXXXXXXXXX01] et n° 00021774499 en euros.
Par un contrat de prêt professionnel n° 30087 33801 00021774402 en date du 16 octobre 2021, le CIC EST a octroyé un crédit de 15 601 euros, moyennant un taux annuel de 1,150 % à la société par actions simplifiée SMK CAR afin de financer du matériel et des fournitures pour la création de son site de [Localité 8].
Par trois actes séparés du 16 octobre 2021, M. [U] [F], M. [X] [P] et M. [S] [Z] détenant respectivement 50 %, 20 % et 20 % des parts sociales de la société susvisée, se sont portés caution du prêt professionnel n° 30087 33801 00021774402, dans la limite de la somme de 9360 euros pour M. [U] [F], et de 4680 euros chacun pour M. [X] [P] et M. [S] [Z].
Par courrier du 10 octobre 2023, le CIC EST a notifié à la société SMK CAR la clôture définitive de son compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au 14 décembre 2023 et sollicité le règlement du solde débiteur de 233,40 euros, puis le règlement de la somme de 350,73 euros par courrier du 23 novembre 2023.
A compter de juin 2023, la société SMK CAR a également cessé de régler les échéances du prêt professionnel n° 30087 33801 00021774402.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, le CIC EST a vainement mis en demeure la société débitrice de régler la somme de 1624,32 euros, au titre des échéances du prêt professionnel n° 30087 33801 00021774402 sur la période du 5 juin 2023 au 5 novembre 2023
.
La banque CIC EST a également précisé que si dans les 15 jours suivants la société débitrice ne s’exécutait pas, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt n°30087 33801 00021774402.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 23 novembre 2023, le CIC EST a appelé en paiement les trois cautions du prêt n° 30087 33801 00021774402, en les informant que faute de règlement sous quinzaine elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2023 adressée à la société débitrice, le CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et lui a demandé de payer la somme de 12 478,89 euros suivant décompte annexé au courrier arrêté au 27 décembre 2023.
Par trois lettres recommandées du même jour, le CIC EST a mis en demeure les cautions solidaires de régler les sommes de 9360 euros pour M. [U] [F], et de 4680 euros chacun pour M. [X] [P] et M. [S] [Z].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par quatre actes de commissaires de justice du 28 février 2024, 11 mars 2024 et 27 mars 2024, le CIC EST a fait assigner M. [S] [Z], M. [U] [F], M. [X] [P] et la société SMK CAR devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« -Condamner solidairement la société SMK CAR, Monsieur [U] [F], tenu dans la limite de 9 360 €, et Messieurs [X] [P] et [S] [Z], tous deux tenus dans la limite de 4680 € chacun, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 12 496,86 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (pièce 4 page 6) soit 4,15%, sur le capital compris dans cette somme soit 11 014,44 €, à compter du 1er février 2024, date de l’arrêté du compte.
— Condamner solidairement la société SMK CAR, Monsieur [U] [F], Monsieur [X] [P] et Monsieur [S] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement la société SMK CAR, Monsieur [U] [F], Monsieur [X] [P] et Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite ».
Le CIC EST fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil. A l’appui de ses prétentions, le CIC EST soutient que la déchéance du terme ayant été prononcée les dettes dont elle réclame le paiement à la société SMK CAR sont exigibles, de même qu’à l’encontre des cautions dans la limite de leur engagement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés la société SMK CAR, M. [S] [Z], M. [U] [F] et M. [X] [P] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 et prorogée au 09 janvier 2025.
Le jour de l’audience, le CIC EST a informé le tribunal que la société SMK CAR avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 mai 2024 et qu’elle avait transmis à la SELARL GARNIER GUILLOUET, mandataire judiciaire, une déclaration de créance d’un montant de12 988,52 euros au titre de la créance du prêt professionnel n° 30087 33801 00021774402 dont elle est titulaire.
Le CIC EST a indiqué à l’audience par voie orale ne maintenir ses demandes qu’à l’encontre de Monsieur [U] [F], Monsieur [X] [P] et Monsieur [S] [Z] en leurs qualités de caution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque CIC EST
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu des dispositions de l’article L 622-21-I du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
Aux termes de l’article 768 du code civil, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il apparaît que la société SMK CAR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2024 non communiqué par le CIC EST, de sorte qu’il convient de constater que l’instance est donc interrompue. Elle sera reprise une fois qu’il sera justifié que les exigences de la loi auront été accomplies.
Aussi convient-il de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
Si le CIC EST a formulé une demande de maintien des prétentions uniquement à l’encontre des cautions, il apparait que cette demande n’a été formulée qu’à l’oral et non par voie de conclusions écrites de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande et qu’il appartient au CIC EST de reformuler le cas échéant des prétentions en ce sens dans le cadre du renvoi du dossier au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
— Constate que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de la société;
— Invite les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
— Dit que l’instance sera reprise lorsque le CIC EST aura justifié d’une part qu’il a procédé à la déclaration de sa créance et d’autre part que le liquidateur judiciaire a été dûment appelé ;
— Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 Mars 2025
— Dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2025 ;
— Rappelle que les envois doivent étre effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
— Réserve les dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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