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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 30 mars 2026, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/204
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 30 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par
Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES – 49
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [U], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante, non représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 02 Février 2026
délibéré au : 30 Mars 2026
RG N° RG 24/02458 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFZC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pauline VANDEN DRIESSCHE
CCC Madame, [U], [J]
Copie dossier
A compter de décembre 2019, Madame, [U], [J] a séjourné de manière temporaire au sein de la, [Adresse 2] gérée par la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST.
Le 13 août 2020, Madame, [U], [J] a signé un contrat d’hébergement permanent.
Par acte introductif d’instance en date du 22 juillet 2024, la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST a fait citer Madame, [U], [J] en paiement des sommes de 9.757,98 euros au titre des loyers et charges impayés et de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame, [U], [J] sollicite la désignation d’un Conciliateur de Justice et la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST accepte cette procédure.
Un jugement en date du 30 juin 2025 a ordonné une mesure de conciliation et a commis Monsieur, [X] en prévoyant un retour à l’audience du 1er décembre 2025. Mission prorogée par ordonnance du 24 septembre 2025 avec maintien de l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, il a été ordonné un renvoi au 2 février 2026 en l’attente de la réception du procès-verbal du Conciliateur de Justice.
Par acte du 8 décembre 2025, Monsieur, [X] a dressé un constat d’échec.
A l’audience du 2 février 2026, la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST maintient sa demande.
Madame, [U], [J] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST réclame la somme de 9.757,98 euros suivant décompte du 19 juillet 2024 correspondant à l’hébergement d’août 2020 à juin 2024 déduction faite des paiements.
Elle produit le contrat d’abonnement aux services DOMITYS en date du 13 août 2020 ainsi qu’une feuille de synthèse des tarifs pour un coût mensuel de 2.460 euros dont 1.845 euros au titre de l’hébergement.
Il est fait état d’une première contestation par Madame, [U], [J] sur le courrier de relance de DOMITYS en date du 17 février 2021 avec la mention signée : “Le montant du loyer ne correspond pas au prix annoncé par la directrice.”
Par courrier en réponse du 1er mars 2021, la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST a refusé une remise commerciale indiquant que la somme réclamée correspond au contrat d’abonnement majoré de l’indexation légale.
Par courrier du 8 juillet 2021, Madame, [U], [J] conteste les factures au titre du séjour temporaire en raison de la suppression de prestations à sa demande et du séjour permanent qui ne correspond pas au prix annoncé.
Par courrier du 13 septembre 2020, Madame, [U], [J] demande la révision des factures au motif qu’elle n’utilise pas le stationnement, que le ménage n’est pas fait et que le portage de repas et le pack gourmet sont offerts.
Par courrier du 12 août 2021, Madame, [U], [J] maintient sa contestation.
Pour autant, il convient de noter d’une part que le litige porte exclusivement sur le séjour permanent, d’autre part que le décompte fait état de sommes conformes au contrat.
En conséquence, à défaut de preuve de paiement, il convient de condamner Madame, [U], [J] au paiement de la somme de 9.757,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1.600 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame, [U], [J] à payer à la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST la somme de 9.757,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
Condamne Madame, [U], [J] à payer à la S.A.R.L. DOMITYS CENTRE OUEST la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [U], [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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