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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01057 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJED
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[G] [N]
C/
[Z] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[G] [N]
Expédition délivrée à :
[Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
demeurant 18 rue Marietton – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 20 Mars 1956 à LE CREUSOT (71200), demeurant 119 route de Saint Fortunat – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
non comparant, ni représenté
Partie convoquée par le greffe en date du 07/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Madame [G] [N] un appartement meublé situé 15 chemin du Grand Roule à LA MULATIERE (69350), pour un loyer mensuel initial de 1.200 euros, charges comprises.
La locataire a versé un dépôt de garantie de 2.400 euros.
Le 25 octobre 2023, Madame [G] [N] a quitté les lieux. Aucun état des lieux de sortie écrit n’a été réalisé. Les clés du logement étant restituées au bailleur le 13/12/2023.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué.
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal le 22 janvier 2024, Madame [G] [N] a fait convoquer Monsieur [Z] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal juiciaire de LYON aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 1.200 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle Madame [G] [N] comparaît en personne.
Monsieur [J] comparaissant en personne indique avoir reçu l’ensemble des pièces du dossier trois jours auparavant et sollicite un renvoi.
Le Tribunal, faisant droit à sa demande, renvoie l’affaire au 26 juin 2025.
Madame [G] [N] comparait en personne et indique avoir été liée à Monsieur [J] par un bail sous seing privé du 16/11/2021 au 25/10/2023. Elle précise qu’aucun état de lieu de sortie a été rédigé entre les parties. S’agissant de l’état des lieux d’entrée, elle expose qu’elle a elle-même rédigé le document qu’elle a transmis au bailleur pour signature.
Elle ajoute que les clés du logement ont été remises au bailleur le 13/12/2023, alors qu’elle a quitté le logement le 25/10/2023.
Elle conclut en actualisant ses demandes aux sommes suivantes :
— 2.400 euros en restitution de son dépôt de garantie,
— les pénalités de retard au titre de la majoration de 10% prévue par les textes correspondants, calculées à la date de l’audience,
— 488,16 euros correspondant aux frais de déplacement pour les deux audiences.
Monsieur [Z] [J] ne comparait pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, “le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée”.
Sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10%
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. […] "
Il convient de rappeler en outre qu’en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
Il est constant qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est présumé avoir remis le logement en bon état.
Il est également constant que les éventuels manquements du locataire se prouvent notamment par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et, en l’absence de factures de travaux de reprise, il incombe au juge de procéder à l’évaluation des dommages prouvés.
En l’espèce, Madame [G] [N] produit le contrat de bail l’ayant liée au défendeur, l’état des lieux d’entrée du 01/12/2021 émargé par les deux parties, et un courrier recommandé du 06/12/2023 mettant en demeure le bailleur de lui restituer le dépôt de garantie.
Dès lors, en l’absence d’état des lieux de sortie et de toute autre preuve de dégradation ou réparation locative à mettre à la charge de Madame [G] [N], celle-ci est présumée avoir rendu le logement en bon état, de sorte que Monsieur [Z] [J] sera tenu de payer la somme de 2.400 euros à son ancienne locataire au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, en l’absence de restitution de cette somme dans le mois suivant la remise des clefs, soit le 13 janvier 2024 et eu égard à l’absence de dégradation ou réparation locative constatée, il convient de condamner le bailleur à verser à Madame [G] [N] la somme de 1440 euros au titre de la majoration de 10% par mois de retard, telle que prévue par l’article 22 susvisé (120 euros sur 12 mois entre la remise des clefs et la date de la première audience).
Sur les frais de déplacements
Madame [G] [N] a sollicité la somme de 488,16 euros au titre des ses frais de déplacement de Cannes à Lyon.
Cependant, l’ensemble des documents transmis par la demanderesse ainsi que la requête et la convocation à l’audience font état d’une nouvelle adresse à SAINT-GENIS-LAVAL (69 230) pour cette dernière. Elle déclare également à l’audience sa nouvelle adresse à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160).
En tout état de cause, faute de justifier d’une adresse dans la ville de Cannes (06 400), Madame [G] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur succombant à l’instance, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [G] [N] la somme de 2.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [G] [N] la somme de 1.440 euros au titre de la majoration de 10 % par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie sur une période de 12 mois ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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