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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 22/07721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/07721 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXEL
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [Y]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2020, Mme [N] [Y] a acheté un véhicule Renault Captur d’occasion immatriculé [Immatriculation 7].
Mme [Y] a assuré ledit véhicule auprès de la société SwissLife Assurances de Biens (ci-après, la société SwissLife), par l’intermédiaire de la société de courtage Assuréo.
Le 22 décembre 2020, Mme [Y] a déposé plainte pour le vol de son véhicule intervenu sur la voie publique, devant son domicile, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2020.
Mme [Y] a déclaré ce sinistre à la société Assuréo.
Suite à sa déclaration de sinistre, à une date non précisée, Mme [Y] a remis à la société Assuréo deux cartes électroniques de démarrage de son véhicule.
Le 18 mars 2021, le véhicule de Mme [Y] a été retrouvé. Il lui a été restitué par les services de police le 23 mars 2021.
Plusieurs expertises, des cartes de démarrage et du véhicule retrouvé, ont été diligentées par la société SwissLife.
Par un courrier du 21 juillet 2021, la société Assuréo a informé Mme [Y] qu’il ressortait de l’expertise « l’absence d’effraction extérieure et intérieure sur le véhicule », que « les clés actionnent normalement le déverrouillage et l’activation des témoins au combiné, celles-ci actionnent sans problème le démarrage » et, en conséquence, que « les conditions d’application de la garantie vol telles que rappelées dans la page 6 des dispositions générales ne sont pas réunies ».
Par courriel du même jour, Mme [Y] a contesté cette interprétation, faisant valoir que l’absence de trace d’effraction n’empêchait pas que le vol soit avéré.
Par courrier du 15 octobre 2021, la société SwissLife a confirmé sa non-garantie à la société Assuréo, lui précisant : « nous sommes dans le cadre d’une fausse déclaration car il ressort du rapport de l’expert que le véhicule a bien été volé avec une carte de démarrage et que l’une des cartes fournies ne correspond pas au véhicule de l’assuré. »
La société Assuréo a relayé à Mme [Y] par courrier (date non-apparente) la décision de non-garantie de la société SwissLife, lui précisant que « aucune indemnité n’est versée si les clés ou la carte électronique de démarrage se trouvaient sur, sous ou à l’intérieur du véhicule ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 18 janvier 2022, Mme [Y] a mis en demeure la société SwissLife de lui régler la somme correspondant à la valeur avant sinistre de son véhicule, soit la somme de 8.690 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2022, remis à personne morale, Mme [Y] a assigné la société SwissLife en paiement devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1) notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande au tribunal de céans de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— condamner la société SwissLife à lui régler la somme de 8.390 euros au titre du montant dû pour l’exécution de son obligation contractuelle,
— condamner la société SwissLife à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société SwissLife à lui régler la somme de 3.417,93 euros avec intérêt depuis le 13 octobre 2021,
— condamner la société SwissLife à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SwissLife demande au tribunal de céans de :
— déclarer mal fondées les demandes formulées par Mme [Y] à son égard et l’en débouter,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale relative à l’inexécution du contrat par la société SwissLife
Au visa des articles 1103, 1193 et 1217 et 1221 du code civil, Mme [Y] fait valoir qu’en refusant de l’indemniser conformément à la clause afférente à la garantie « vol » de son contrat d’assurance, alors que les conditions de mise en œuvre de cette garantie étaient réunies, la société SwissLife n’a pas respecté son engagement contractuel.
À l’appui de sa demande, Mme [Y] verse notamment aux débats les dispositions particulières de son contrat d’assurance, le procès-verbal de son dépôt de plainte du 22 décembre 2020, le procès-verbal de découverte et restitution de son véhicule du 23 mars 2021, des conclusions techniques d’expertise du 30 mars 2021, un rapport d’expertise du 14 juin 2021, le courrier de la société Assuréo du 21 juillet 2021, son courriel en réponse du même jour, le courrier non-daté de la société Assuréo confirmant la décision de non-garantie de la société SwissLife, la lettre de mise en demeure de la société SwissLife par son conseil , un extrait (article 6.3) des conditions générales de son contrat d’assurance automobile et deux attestations de ses enfants actant de sa présence à son domicile le soir du vol.
En réplique, la société SwissLife fait valoir que la mise en œuvre de la garantie « vol » du contrat d’assurance est conditionnée au verrouillage du véhicule et au fait que les clés ou la carte électronique de démarrage ne soient pas laissés dans le véhicule. Elle prétend qu’il s’agit d’une condition d’application de la garantie et non d’une clause d’exclusion. Elle soutient qu’aucune trace d’effraction n’a été décelée sur le véhicule. Elle ajoute que sur les deux cartes de démarrage transmises par Mme [Y], l’une d’entre elles ne correspond pas à son véhicule. Elle considère que si le véhicule avait subi une effraction électronique, la carte de démarrage aurait dû être reprogrammée pour fonctionner de nouveau.
Les pièces remises à l’appui de ses demandes par la société SwissLife recoupent celles versées aux débats par Mme [Y]. S’y ajoutent, notamment, un rapport d’expertise du 17 mars 2021, une note particulière d’expertise du 14 juin 2021 et son courrier à la société Assuréo du 15 octobre 2021.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il résulte de l’article susvisé qu’il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice d’une garantie de prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application. Conformément au second alinéa du texte précité, il appartient à l’assureur de prouver toute limitation ou exclusion de garantie qu’il entend opposer à son assuré.
* * *
En l’espèce, ni l’existence du contrat d’assurance garantissant Mme [Y] contre le vol de son véhicule, ni la réalisation du sinistre ne sont contestés. Les conditions générales de la police d’assurance, le procès-verbal de dépôt de plainte pour vol de Mme [Y] ainsi que le procès-verbal de découverte et de restitution de son véhicule sont versés aux débats.
En revanche, les conditions de réalisation du sinistre et l’exclusion de garantie dont se prévaut la société SwissLife à l’encontre de Mme [Y], sont contestées.
Sur le fondement contractuel du refus de garantie
Dans son ultime courrier à Mme [Y], non daté mais dont il ressort qu’il a été émis à la fin de l’année 2021 (pièce n°10 des deux parties), la société Assuréo a relayé à Mme [Y] la décision de la société SwissLife de lui refuser sa garantie, pour les motifs suivants :
« Nous vous informons avoir obtenu un retour de la compagnie SwissLife, assureur en charge de la gestion de votre sinistre.
Ces derniers nous informent qu’il ressort du rapport de l’expert que le véhicule a bien été volé avec une carte de démarrage et que l’une des cartes de démarrage fournie ne correspond pas au véhicule assuré.
En effet, les conditions générales rattachées à votre contrat disposent qu’aucune indemnité n’est versée si les clés ou la carte électronique de démarrage se trouvaient sur, sous ou à l’intérieur du véhicule (sauf cas d’agression ou d’effraction du garage fermé à clé où se trouvait remisé le véhicule, à l’usage exclusif de l’assuré).
Dès lors, nous sommes au regret de vous confirmer le refus de garantie. "
La société Assuréo fait ainsi référence, sans le citer, à l’encadré figurant à l’article 6.3 des conditions générales du contrat relatif à la garantie « vol » (pièce n°12 des deux parties), qui stipule :
« Ce qui n’est pas garanti
— […]
— le vol, le vol d’éléments, la tentative de vol ou l’effraction survenus alors que les clés du véhicule assuré avaient été laissées sur, sous ou dans le véhicule (sauf si le véhicule était stationné dans un garage privatif et fermé à clé dans lequel les voleurs sont entrés par effraction ou par agression).
— […]. "
Le refus de garantie opposé par la société SwissLife à Mme [Y] repose donc bien sur une disposition du contrat.
Sur la preuve de la réunion des conditions d’application de cette clause contractuelle
Comme indiqué plus avant, en application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient à l’assureur de prouver toute exclusion de garantie qu’il entend opposer à son assuré.
La clause qui, comme en l’espèce, prive Mme [Y] du bénéfice de la garantie contre le vol en considération des circonstances particulières de réalisation de ce vol, s’analyse comme une exclusion de garantie dont la preuve est donc à la charge de la société SwissLife.
Au soutien de sa décision d’invoquer l’exclusion de garantie susvisée, la société SwissLife a fait procéder à plusieurs opérations d’expertise.
Une première expertise réalisée par la société C.E.A.V. D. Tissier, établie à [Localité 5], portant sur la seule analyse des cartes de démarrage remises par Mme [Y] puisque le véhicule n’avait pas été retrouvé à cette date, a donné lieu à un rapport d’expertise en date du 17 mars 2021 (pièce n°15 de la défenderesse) dont les conclusions sont les suivantes :
« – Carte N°1 mise sous scellé N°763536 avec lecture réalisée auprès du réseau constructeur : 48108 kms
— Carte N°2 mise sous scellé N°763535 avec tentative de lecture auprès du réseau constructeur : carte illisible !
À noter que l’insert de cette carte n’est pas identique à celui de la carte N°1 transmise, pour notre part cette carte communiquée ne correspondrait pas au véhicule assuré.
Kilométrage retenu de 48108 kms selon lecture de la carte N°1 et concordant avec l’historique d’entretien du conducteur. "
Mme [Y] n’offre aucune explication à cette objection technique, se contentant d’affirmer qu’elle a remis à la défenderesse « les deux jeux de clés du véhicule qu’elle avait en sa possession » (ses conclusions, page 7) lesquelles « lui ont été remises lors de l’achat du véhicule » (ses conclusions, page 8).
Le tribunal relève à cet égard que Mme [Y] a acquis son véhicule auprès du réseau Renault Occasions (bon de commande en pièce n°1 de la demanderesse) et observe qu’il est improbable qu’à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule, le réseau Renault Occasions remette à un acquéreur une carte de démarrage non-reconnaissable, qui plus est dotée d’un insert ne permettant pas d’ouvrir le véhicule mécaniquement en cas de dysfonctionnement du mécanisme électronique de la carte. Le tribunal relève en outre que Mme [Y] ne prétend pas s’être aperçue d’un dysfonctionnement de l’une de ses deux cartes de démarrage au cours des six mois qui se sont écoulés entre la date d’acquisition de son véhicule et la date du vol.
Mme [Y] tente de faire valoir que « les numéros de ses clés, EF 763536 et EF 763535, se suivant immédiatement, rendent peu plausible le fait que la carte ne correspondrait pas au véhicule » (ses conclusions, page 8).
Cet argument n’est cependant pas convaincant puisque, comme cela est précisé dans le rapport d’expertise susvisé du 17 mars 2021, ces numéros ne sont pas les numéros des cartes elles-mêmes, mais les numéros des scellés sous lesquels les cartes ont été transmises à l’expertise.
Une seconde série d’expertises, réalisées par la société BCA établie à [Localité 6], a été diligentée par la société SwissLife lorsque le véhicule de Mme [Y] a été retrouvé.
La société BCA a d’abord remis des « conclusions techniques » le 30 mars 2021, établissant la valeur du véhicule avant sinistre à 8.690 euros et après sinistre à 2.607 euros (pièces n°5 de la demanderesse).
La société BCA a ensuite rendu un rapport d’expertise, en date du 14 juin 2021 (pièces n°6 de la demanderesse et n°5 de la défenderesse), dans lequel elle a conclu ne pas pouvoir procéder à l’imputation des dommages. Dans une « note particulière » datée du même jour relatant l’ensemble de ses diligences (pièce n°16 de la défenderesse), la société BCA a précisé ses conclusions dans les termes suivants :
« II. Nous ne constatons aucune trace :
— d’effraction extérieure,
— d’effraction intérieure, à savoir qu’il est même relevé le bon fonctionnement du contacteur antivol.
[…]
— le déverrouillage normal du contacteur antivol,
— l’activation des témoins au combiné,
le démarrage du V.T.M. à l’aide d’une des clés – EF 763536 -, la seconde n’étant pas reconnue – EF 763535.
Nous informons l’expert Conseil Régional de nos différentes démarches et de l’incohérence constatée entre les dommages et la déclaration de l’assurée.
Imputation :
Compte tenu du manque de corrélation entre les dégradations constatées et les circonstances déclarées, nous n’imputons aucun dommage à cette déclaration de sinistre. […]. "
Mme [Y] soutient, à juste titre, qu’il est « de plus en plus usuel que les véhicules dotés d’une 'clé main libre’ soient dérobés avec des cartes de démarrage électroniques contrefaites, rendant impossible la preuve par l’assuré de l’effraction requise par les contrats d’assurance » (ses conclusions, page 6) et que « un tel mode de vol qui ne laisse pas de trace d’effraction n’empêche aucunement une indemnisation de l’assuré si celui-ci démontre la réalité du vol » (ses conclusions, page 7).
Cependant, elle n’explique pas le fait que selon ce second rapport d’expertise, la clé de démarrage faisant l’objet du scellé n°763535 (déjà déclarée « illisible » par le réseau constructeur à l’occasion de l’expertise du 17 mars 2021) ne permette pas davantage le déverrouillage et le démarrage du véhicule retrouvé, car n’étant « pas reconnue ».
Il convient de souligner ici que l’article 1363 du code civil interdit de se constituer un titre à soi-même et que le tribunal ne peut se fonder sur une expertise privée que si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties. Ce complément de preuve peut résulter d’un second rapport d’expertise privé venant corroborer un premier rapport d’expertise privé. En l’espèce, le rapport d’expertise de la société C.E.A.V. D. Tissier du 17 mars 2021 et celui de la société BCA du 14 juin 2021 se rejoignent l’un l’autre sur le fait que la carte de démarrage remise par Mme [Y], objet du scellé n°763535, ne correspond pas au véhicule qui lui a été volé.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le tribunal considère que la société SwissLife apporte la preuve suffisante que, faute pour Mme [Y] d’avoir restitué les deux cartes de démarrage correspondant à son véhicule, l’une de ces cartes de démarrage a été laissée à proximité du véhicule permettant la réalisation du vol sans effraction de celui-ci.
C’est donc à bon droit que la société SwissLife se prévaut de la clause contractuelle excluant sa garantie en cas de vol survenant alors que les clés du véhicule ont été « laissées sur, sous ou dans le véhicule », pour refuser sa garantie à Mme [Y].
S’agissant du moyen développé par Mme [Y] selon lequel l’article 6.3 des conditions générales du contrat d’assurance (qui stipule que la garantie ne s’applique que " lorsque le vol est commis : – soit par agression ; – soit par effraction […] ") constituerait une clause abusive au sens de l’article R.132-2 du code de la consommation, ce moyen est inopérant puisque le refus de garantie dont se prévaut la société SwissLife ne repose pas sur cette clause mais sur la clause d’exclusion de garantie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen. S’agissant de la clause d’exclusion de garantie, celle-ci ne fait qu’imposer la précaution élémentaire de ne pas laisser les clés du véhicule sur, sous ou dans le véhicule assuré. Elle n’a donc ni pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, susceptible de la rendre abusive.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société SwissLife à lui régler la somme de 8.390 euros au titre du contrat d’assurance.
2. Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 6.000 euros
La société SwissLife n’ayant commis aucune faute dans l’exécution du contrat, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur la demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3.417,93 euros avec intérêts à compter du 13 octobre 2021
Selon le premier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’absence de quelque moyen de fait ou de droit formulé à l’appui de cette prétention, celle-ci ne saisit pas le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Y], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SwissLife une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société SwissLife Assurances de Biens à lui régler la somme de 8.390 euros au titre du contrat d’assurance,
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6.000 euros,
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] à payer à la société SwissLife Assurances de Biens la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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