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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 mars 2026, n° 25/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00199
N° RG 25/03636 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECMD
Mme [X] [W] épouse [H]
C/
Société BS CLINIC [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne,
DÉFENDERESSE :
Société BS CLINIC [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David SIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 8 avril 2023 et le 29 septembre 2024, Mme [X] [W] épouse [H] a suivi plusieurs séances d’épilation au laser dispensée par la société BS CLINIC [Localité 1], titulaire d’un centre d’épilation.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, Mme [X] [W] épouse [H] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la condamnation de la société BS CLINIC [Localité 1] à lui payer la somme principale de 2 635 euros, correspondant au remboursement des prestations, outre 1 500 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de sa requête, elle explique avoir payé plusieurs séances d’épilation au laser qui n’ont donné aucun résultat. Alors même qu’en cours de traitement, elle avait alerté sur cette absence de résultat, elle a suivi les conseils des vendeuses l’incitant à aller jusqu’au bout du processus et à régler des séances supplémentaires. S’agissant du préjudice subi, elle précise qu’il correspond à celui causé par un an et demi de traitement contraignant n’ayant donné lieu à aucun résultat.
Selon le procès-verbal de constat établi le 1er août 2025 par M. [Z] [D], conciliateur de justice à [Localité 4], saisi à l’initiative de Mme [X] [W] épouse [H], au sujet d’un différend l’opposant à la société BS CLINIC [Localité 1], aucune conciliation n’a pu être trouvée entre les parties, l’une d’elle n’ayant pas répondu aux sollicitations du conciliateur.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 octobre 2025 et a fait l’objet de deux renvois pour citation de la société défenderesse.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2025, Mme [X] [W] épouse [H] a fait citer la société BS CLINIC [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Meaux à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, Mme [X] [W] épouse [H] a comparu. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
S’agissant de sa demande principale, elle a précisé avoir fait au total environ 10-12 séances en vue d’une épilation définitive, comprenant deux séances offertes par l’institut, pour tester un nouveau paramétrage de la machine compte tenu de l’absence de résultat. Elle ajoute qu’elle ne présente aucun problème hormonal et que son bilan sanguin est normal et ainsi que rien n’explique qu’elle figure dans les 8% du taux de résistance au traitement. Elle affirme ainsi que la société défenderesse a manqué à son obligation de résultat. Elle lui reproche en outre de lui avoir vendu les séances sans l’avoir alerté du risque d’absence de résultat. Sur sa demande indemnitaire, elle indique qu’elle correspond à des frais de parking et des journées de travail posées.
La société BS CLINIC [Localité 1], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes adverses ainsi que la condamnation de Mme [X] [W] épouse [H] aux dépens de l’instance. Elle a indiqué néanmoins renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile figurant aux termes de ses conclusions. Il sera renvoyé à ces dernières pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Oralement, elle a expliqué que la société BS CLINIC [Localité 1] est une société du groupe LASEO qui regroupe 150 centres d’épilation au laser. Le professionnel est tenu, dans le cadre de cette prestation, à une obligation de moyen et non de résultat, le régime des obligations de soins étant applicable aux soins esthétiques.
La seule obligation de résultat qui lui incombe est l’obligation de sécurité qui ici n’a pas été entravée. Elle précise par ailleurs que la demanderesse a signé la fiche d’information qui lui a été remise lors du premier rendez vous mentionnant que la technologie présentait un taux de résistance de 8%. Elle n’a pas contesté l’absence de résultat du traitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
1/4
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation au paiement la somme de 2 635 euros
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique.
Ce régime, applicable aux professionnels de santé, est également applicable aux professionnels des soins esthétiques.
En l’espèce, Mme [X] [W] épouse [H] reproche à la société BS CLINIC [Localité 1] un manquement dans l’exécution de la prestation, objet du contrat.
Selon l’attestation de traitement produite en défense, Mme [X] [W] épouse [H] a suivi 10 séances d’épilation laser pour le menton, le maillot, le sillon inter fessiers, et les demi-jambes, entre le 8 avril 2023 et le 29 septembre 2024. A ces dix séances, qui correspondent aux séances facturées à Mme [X] [W] épouse [H], ces dernières démontrant que la demanderesse s’est acquittée d’une part de deux forfaits de 5 séances pour l’épilation du maillot, du sillon inter fessier et des demi jambes, et d’autre part d’un forfait de 5 séances pour le menton, étant précisé que l’intégralité des zones pouvaient être traitées lors d’une séance, le tout pour la somme de 2 635 euros, s’ajoutent deux séances « offertes » par l’institut.
Néanmoins, la société BC CLINIC [Localité 1] ne conteste pas l’absence de résultat de l’ensemble du traitement pratiqué, attestée par les photographies versées aux débats par Mme [X] [W] épouse [H].
Toutefois, selon la « déclaration de consentement libre et éclairée » signée par Mme [X] [W] épouse [H] à la demande du prestataire de service le 8 avril 2023, le traitement proposé présente un « taux de résistance » d’environ 8%. Parmi les causes de cette inefficacité, sont mentionnés certes les troubles hormonaux, mais encore la clarté de la pilosité ou des variations de poids.
Or, comme rappelé ci-dessus, le praticien de soins esthétiques n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. D’une part, cette mention à la « déclaration de consentement » indique qu’il existe une possibilité d’absence de résultat indépendante de la qualité de la prestation fournie, mais en lien avec des caractéristiques propres aux patients en réaction avec la technologie utilisée.
D’autre part, il résulte des déclarations de Mme [X] [W] épouse [H] elle-même qu’elle a bénéficié de séances supplémentaires offertes afin d’améliorer l’efficacité du processus.
Enfin, aucun grief n’est formulé sur le déroulement des séances ou le suivi du protocole en matière.
Dans ces conditions, un manquement de la société BS CLINIC [Localité 1] à son obligation de moyen renforcée dans la réalisation de la prestation pratiquée n’est pas démontré.
2/4
Mme [X] [W] épouse [H] sera donc déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées.
Sur la demande indemnitaire de Mme [X] [W] épouse [H]
L’article 1112-1 du code civil dispose : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, Mme [X] [W] épouse [H] demande la réparation du préjudice né du suivi de l’ensemble du traitement contraignant d’épilation au laser n’ayant abouti à aucun résultat.
En particulier, elle fait valoir que la société BS CLINIC [Localité 1] ne l’a pas alertée du risque d’absence de résultat et lui reproche son insistance notamment dans la souscription de forfaits supplémentaires alors même que le traitement était inefficace.
Il résulte des pièces versées par elle au dossier que par courriel daté du 11 septembre 2023, elle s’est inquiétée du résultat du traitement au bout de 4-5 séances pratiquées en ces termes : « sur la première [séance], le résultat était surprenant, sauf sur la partie du maillot (lèvres). Et depuis je ne vois pas d’évolution, le poil est différent certes plus fin mais en quantité j’ai autant de poils que lors de ma première visite. Mon prochain rendez vous étant le 23/09 je m’interroge sur le nombre de séances restantes et je vais réellement avoir un résultat ».
Néanmoins, il lui a été proposé de souscrire un forfait de cinq séances supplémentaires, comme en atteste le relevé des séances produit en défense.
Dans son courrier adressé au centre esthétique le 21 septembre 2024, Mme [X] [W] épouse [H] reproche précisément aux esthéticiennes de lui avoir conseillé de prolonger le traitement en allant jusqu’à 12 séances pour obtenir les résultats escomptés, ce qu’elle a fait pour trois des quatre parties du corps initialement traitées, compte tenu des sommes déjà engagées. Elle ajoute que le service client [F] lui avait, par téléphone, confirmé la nécessité de continuer les séances jusqu’au bout pour obtenir des résultats.
Toutefois, la société BS CLINIC [Localité 1] produit une « déclaration de consentement libre et éclairée », rédigée en gros caractère, sur une page A4 et demi, signée par la demanderesse le 8 avril 2023, ce qui n’est pas contesté, et qui, outre la mention du taux de résistance de 8%, est rédigée en ces termes :
« Une consultation préalable a été effectuée pour préciser les indications, contre-indications et vous remettre le devis et le consentement éclairé. Après un nombre de 6 à 12 séances en général, l’épilation laser détruit 80 à 95% des poils de la zone traitée, dans certains cas il peut subsister quelques poils qui sont généralement plus clairs, plus fins et plus clairsemés. La phase anagène est la période de croissance du poil où la concentration en mélanine est la plus élevée, et durant laquelle l’épilation est efficace. Cette phase concerne environ 25 à 30% des poils : lors d’une séance d’épilation, c’est le pourcentage de poils détruits avec succès. Cette phase où la papille dermique nourrit le poil pour le faire pousser dure 1 à 3 mois. Le taux de résistance au traitement est d’environ 8%. Chez les femmes le plus souvent en cas de troubles hormonaux. Chez les deux sexes, ce sont les corticoïdes ou anabolisants acné tardive et/ou rebelle, hyperpilosité congénitale ou ethnique, ou forte prise de poids récente qui peuvent avoir un impact sur l’épilation laser. L’épilation laser est inefficace sur les poils blancs, blonds ou roux (donc ne pas décolorer) ».
3/4
Il résulte de ce document que d’une part, Mme [X] [W] épouse [H] était avertie du risque possible d’absence totale de résultat et d’autre part que, compte tenu d’une première séance « surprenante » et du constat de poils de plus en plus fins, le suivi d’un traitement dépassant les 5 premières séances n’était pas inhabituel.
Ainsi, il n’est pas démontré non plus de manquement de l’institut à son obligation précontractuelle d’information.
En l’absence de faute de la société BS CLINIC [Localité 1], aucun préjudice ne peut être indemnisé. La demande sera également rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [W] épouse [H] échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de condamnation de la société BS CLINIC [Localité 1] à payer la somme de 2 635 euros au titre du remboursement des sommes exposées ;
Rejette la demande de condamnation de la société BS CLINIC [Localité 1] à payer à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] [W] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Juge
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