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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 avr. 2026, n° 25/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 46/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03431 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIJ2
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats : Madame C.CALLAND
Lors du prononcé : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 19 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] et M. [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Rhône), sans contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
— [N], née le [Date naissance 4] 2009,
— [F], née le [Date naissance 5] 2013.
Par convention de divorce par acte d’avocat déposée au rang des minutes de maître [M], notaire à [Localité 8] (69) en date du 5 mars 2018, les parties ont fixé comme suit les mesures relatives aux enfants :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents,
— pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou de l’autre des parents, en raison du mode de garde,
— un partage par moitié entre les parents des frais scolaires (cotisation en école privée, cantine, transport scolaire, fournitures, livres, assurances scolaires) et des frais de santé non remboursés,
— un partage par moitié entre les parents de toute autre dépense concernant les enfants avec l’accord de chacun d’eux,
— le rattachement fiscal et social des enfants à chacun des parents,
— le bénéfice des allocations sociales auxquelles donnent droit les enfants à la mère.
Suite à assignation du 18 mai 2022 concernant l’aménagement des mesures relatives aux enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022 a :
— constaté l’accord des parents concernant les nouvelles modalités de la résidence alternée des enfants au domicile de chacun d’eux,
— fixé la contribution due par M. [Y] à Mme [E] en sus des allocations et prestations familiales, à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 300 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce, rétroactivement à compter de l’assignation, le 18 mai 2022,
— débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [Y] aux dépens de l’instance,
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 6 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 9], statuant dans les limites de sa saisine, a :
— confirmé la décision déférée,
Y ajoutant,
— supprimé, à compter de l’arrêt, la pension alimentaire mise à la charge du père,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, saisi par requête de Mme [E] reçue le 28 mars 2024, a, entériné l’accord des parties et a :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2024 et fixé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé à compter du 1er septembre 2024 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 650 euros par mois, soit 325 euros par mois et par enfant,
— dit qu’outre la pension, M. [Y] devra acquitter la moitié des frais médicaux non remboursés (et ceux-ci au début du mois suivant la dépense), des frais de scolarité, de voyages scolaires et de permis de conduire des enfants, après accord des deux parents sur le principe de la dépense et sur justificatif.
Par jugement du 6 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, saisi par requête de Mme [E] reçue le 11 décembre 2024 a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes tendant à une réévaluation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par enfant et par mois intégrant les frais médicaux et para-médicaux non remboursés et les frais de transport pour les rendez-vous médicaux, ainsi qu’à un partage par moitié des frais de permis de conduire et activités extra-scolaires avec accord préalable pour les dépenses supérieures à 80 euros,
— maintenu les dispositions du jugement antérieur,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens, recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Par acte délivré le 23 octobre 2025, la Selarl ExEM CJ, commissaires de justice associés à Trévoux, a signifié à la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Meximieux, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Mme [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [Y] pour un montant de 893,49 euros en principal et frais, en vertu des jugements rendus les 30 juillet 2024 et 6 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] le 29 octobre 2025
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [Y] et Mme [V] [W] ont fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 23 octobre 2025, ainsi que de tous ses actes subséquents, sa mainlevée et le remboursement de tous les frais bancaires liés à cette saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [Y] et Mme [W], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites en réplique n° 1 et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-3 et suivants et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 23 octobre 2025, ainsi que de tous ses actes subséquents, et sa mainlevée et le remboursement de tous les frais bancaires liés à cette saisie attribution,
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— Mme [E] semble solliciter le paiement de la somme de 510 euros au titre de frais de suivis psychologiques ; qu’il n’appartient pas au Juge de l’exécution de se prononcer sur la nécessité ou non d’engager ces dépenses mais d’apprécier le fondement de la saisie au regard des titres exécutoires ; que M. [Y] n’a pas donné son accord formel et sans équivoque pour engager cette dépense comme le prévoit les dispositions du jugement du 30 juillet 2024, a fortiori ne constituant pas une dépense médicale ; qu’il ressort des échanges de ce dernier avec la défenderesse que celle-ci a ainsi acté du refus du demandeur de participer aux frais de psychothérapie dans un courriel du 30 octobre 2024 et dans un sms du 25 novembre 2025 ; que la lecture du jugement du juge aux affaires familiales du 6 juin 2025 permet de constater que M. [Y] a conditionné la prise en charge de la moitié de ces frais à “son accord avant toute dépense”,
— la saisie attribution a été opérée sur les comptes ouverts auprès de la CCM de [Localité 10] au nom de M. [Y], y compris le compte-joint ouvert au nom de M. [Y] et de Mme [W], alimenté pour payer les dépenses communes ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que seul peut faire l’objet d’une saisie attribution le débiteur directement visé par le titre exécutoire ; que la saisie attribution ne concerne pas Mme [W] et ne saurait donc lui être opposable ; qu’il appartenait à la défenderesse d’identifier les fonds personnels du débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Mme [E] ne pouvait ignorer l’absence d’accord de M. [Y], de sorte que la saisie de la somme de 510 euros est abusive.
Mme [E], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et récapitulatives n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1353 du code civil, de :
— débouter M. [Y] et Mme [W] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— [F] est suivie depuis 2022 par Mme [T] et [N] depuis 2023 par Mme [I] ; que la nécessité de ces suivis psychologiques a été confirmée par des prescriptions médicales ; que ces suivis relèvent du suivi médical et donc constituent bien des dépenses médicales,
— il résulte du jugement rendu le 6 juin 2025 que M. [Y] a déclaré, à l’audience, ne pas être “opposé à la prise en charge par moitié des frais médicaux et de suivi psychologique des enfants, mais il souhaite que les justificatifs lui soient transmis et donner son accord avant toute dépense” ; que le demandeur s’est seulement opposé à la mise en place d’une médiation animale dont elle a donc seule supporté le coût ; que la somme de 510 euros faisant l’objet de la saisie attribution correspond uniquement au suivi psychologique des enfants ; que par sms du 25 octobre 2024 et par mail du 29 septembre 2024, le demandeur lui a en outre indiqué ne pas vouloir mettre fin au suivi de ses filles et être d’accord avec ce suivi en soutenant que les frais correspondant étaient inclus dans la pension alimentaire ; que ce dernier a tenu des propos similaires à Mme [I] ; que M. [Y] est donc tenue au paiement de la moitié de cette dépense,
— concernant la prétendue insaisissabilité du compte joint, il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve du caractère propre des fonds incombe au cotitulaire du compte joint qui n’est pas concerné par la dette fondant la saisie ; que les demandeurs, simples concubins et soumis au régime de l’indivision, ne rapportent pas la preuve du caractère propre à Mme [W] de l’intégralité des fonds présents sur le compte joint dont ils sont cotitulaires.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Les demandeurs ont formé leur recours le 25 novembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 29 octobre 2025, et ils justifient de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie du courrier l’informant de la contestation expédié le même jour suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
— Sur l’existence de la créance de Mme [E]
Le procès-verbal du 23 octobre 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de 510 euros en principal.
Mme [E] indique que ladite somme de 510 euros correspond au suivi psychologique des deux enfants et produit en pièce n° 5 :
— 14 factures d’un montant de 55 euros chacune émanant de Mme [H] [I], psychologue clinicienne, pour le suivi psychologique de [N] [Y] correspondant à des consultations en date des 16 septembre 2024, 2 et 22 octobre 2024, 14 novembre 2024, 5 et 17 décembre 2024, 9 janvier 2025, 20 février 2025, 13 mars 2025, 3 et 17 avril 2025, 15 mai 2025, 5 juin 2025 et 4 juillet 2025, pour un montant total de 770 euros,
— 6 factures d’un montant de 60 euros chacune émanant de Mme [U] [T], psychologue, pour le suivi de [F] [O] correspondant à des séances en date des 30 septembre 2024, 5 novembre 2024, 2 décembre 2024, 27 janvier 2025, 28 février 2025 et 23 juin 2025, pour un montant total de 360 euros.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a dit qu’outre la pension, M. [Y] devra acquitter la moitié des frais médicaux non remboursés (et ceux-ci au début du mois suivant la dépense), des frais de scolarité, de voyages scolaires et de permis de conduire des enfants, après accord des deux parents sur le principe de la dépense et sur justificatif, dispositions maintenues par jugement du 6 juin 2025.
M. [Y] soutient que les frais des suivis psychologiques de ses filles ne constituent pas une dépense médicale.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Il ressort du jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu que Mme [E] sollicitait une réévaluation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants intégrant les frais médicaux et para-médicaux non remboursés au motif que M. [Y] refusait de participer aux dits frais engagés pour les enfants dès lors qu’ils étaient selon lui compris dans le montant de la pension alimentaire qu’il versait mensuellement. En défense, M. [Y] a indiqué ne pas être opposé à la prise en charge par moitié des frais médicaux et de suivi psychologique des enfants, mais qu’il souhaitait que les justificatifs lui soient transmis et donner son accord avant toute dépense. Le juge a débouté Mme [E] de sa demande aux motifs que la situation financière des parties n’avait pas évolué de manière significative depuis la dernière décision et que M. [Y] acceptait de prendre en charge la moitié des frais médicaux et paramédicaux des enfants sous réserve d’accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation des justificatifs, de sorte que les dispositions du jugement du 30 juillet 2024 ont été maintenues.
Il se déduit des déclarations des parties devant le juge aux affaires familiales et de la motivation de ce dernier que le terme de“frais médicaux non remboursés” inclut les frais de suivi psychologique des enfants.
La défenderesse justifie en outre que le 8 janvier 2025, le docteur [G] [R] a prescrit à [N] [Y] des séances de psychothérapie par une psychologue clinicienne et que le 3 février 2025, le docteur [J] [Q] a prescrit à [F] [Y] des séances de soins auprès d’un psychologue.
Concernant l’absence d’accord allégué donné par le demandeur pour l’engagement de ces frais, il ressort d’une part, d’une attestation rédigée le 15 novembre 2024 par Mme [T] que cette dernière reçoit [F] [Y] dans le cadre de son accompagnement psychologique débuté le 19 décembre 2022 et d’autre part, d’une attestation rédigée par Mme [I] que cette dernière a rencontré [N] [Y] pour la première fois le 14 février 2023.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par Mme [E] que par courrier électronique non contesté du 29 septembre 2024, M. [Y] a déclaré à Mme [E] “Je suis d’accord pour que les filles aient un suivi psy. Les frais sont compris dans la pension que je te verse” et que dans un sms non contesté du 25 octobre 2024, ce dernier a indiqué à la défenderesse “Je ne tiens pas à mettre fin au suivi des filles”.
Le fait que Mme [E] déclare dans un courrier électronique du 30 octobre 2024 adressé à M. [Y] “tu refuses de payer leur psychothérapie” ne saurait constituer la manifestation d’un refus exprimé par ce dernier sur le principe d’un suivi psychologique par ses enfants, mais fait seulement état du fait que le demandeur ne règle pas les frais correspondants à ces suivis.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, l’accord préalable des deux parents pour chaque dépense, prévu par le jugement sus-visé du 30 juillet 2024, doit s’entendre comme un accord préalable sur le principe d’un suivi des deux enfants par une psychologue, lequel comprend nécessairement plusieurs séances, et un accord préalable avant chaque entretien individuel ne saurait être requis.
Les suivis psychologiques des enfants ont débuté en décembre 2022 et février 2023, M. [Y] n’alléguant pas, ni ne justifiant d’une quelconque opposition à la mise en place de ces suivis, et ce dernier a manifesté en septembre et octobre 2024 son accord pour la poursuite des dits suivis. Par courrier électronique du 1er juillet 2025, Mme [I] a au surplus confirmé à la défenderesse que M. [Y] lui a dit “ne pas s’opposer à ce [que [N]] poursuive le suivi”.
M. [Y] est donc tenu de participer à la moitié des frais des suivis psychologiques des enfants, soit la somme non contestée de 510 euros qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue avoir réglée.
— Sur le compte joint de M. [Y] et de Mme [W]
Il ressort de la déclaration du tiers saisi du 23 octobre 2025 que l’assiette de la saisie sur les comptes de M. [Y] est ramenée à 30 103,46 euros, sans précision des comptes détenus par ce dernier, des soldes de chacun de ceux-ci et des sommes bloquées sur chacun d’eux. La CCM de [Localité 10] a toutefois précisé “Notre client fait l’objet d’une procédure de présence compte joint”.
Le demandeur verse ainsi aux débats le relevé de son compte courant joint avec Mme [W] ouvert à la CCM de [Localité 10] du mois d’octobre 2025 mentionnant un montant de 726,24 euros en débit en date du 23 octobre 2025 au titre d’un “blocage saisie attribution” et une somme de 646,52 euros créditée le même jour au titre d’un “déblocage saisie attribution”, montant correspondant à la somme alimentaire laissée en vertu de l’article R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’en déduit que seule la somme de 79,72 euros apparaît avoir été saisie sur le compte joint des demandeurs suite à la saisie-attribution litigieuse.
Il sera rappelé qu’il appartient au cotitulaire non concerné par la saisie-attribution d’apporter la preuve de sa propriété de tout ou partie des fonds inscrits en compte pour obtenir à due concurrence la mainlevée de cette saisie.
Il ressort du relevé de compte courant joint produit que le solde de celui-ci était créditeur au 30 septembre 2025 à hauteur de 450,71 euros, qu’une somme de 1 300 euros a été viré le 5 octobre 2025 par Mme [W] à hauteur de 1 300 euros sur ledit compte et qu’un virement est enregistré ensuite le même jour au crédit du compte de la part de M. [Y] à hauteur du même montant de 1 300 euros.
Entre la date des virements et la date de la saisie-attribution, une somme totale de 1 873,76 euros a été débitée du compte courant joint.
Au vu de ces éléments, les demandeurs ne justifient pas que Mme [W] est propriétaire des 79,72 euros saisis sur ledit compte.
M. [Y] et Mme [W] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 octobre 2025, ainsi que par voie de conséquence de leur demande de remboursement de tous les frais bancaires liés à cette saisie attribution.
Il sera en revanche rappelé que compte tenu de la présente contestation, les coûts du certificat de non-contestation, de la signification de l’acquiescement total, de la mainlevée quittance de la saisie-attribution et de la notification au débiteur de la mainlevée de la saisie-attribution, figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, n’ont plus lieu d’être.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Les demandeurs sollicitent la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Toutefois, M. [Y] et Mme [W] ayant été déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, leur demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution introduite par M. [A] [Y] et Mme [V] [W],
Déboute M. [A] [Y] et Mme [V] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Rappelle que les coûts du certificat de non-contestation, de la signification de l’acquiescement total, de la mainlevée quittance de la saisie-attribution et de la notification au débiteur de la mainlevée de la saisie-attribution, figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, n’ont plus lieu d’être,
Condamne M. [A] [Y] et Mme [V] [W] in solidum à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [Y] et Mme [V] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Y] et Mme [V] [W] in solidum aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le vingt-quatre avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [A] [Y]
Madame [V] [W]
Madame [B] [E] divorcée [Y]
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