Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 25 janv. 2024, n° 22/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02409 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSA2
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2021
22 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Maître [L] [H] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [I] [B] épouse [Z],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DEFENDEURS
Madame [I] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
Décision du 25 Janvier 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02409 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSA2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Janvier 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021, maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de madame [I] [B] épouse [Z] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à cette dernière, à monsieur [O] [Z] ainsi qu’ à madame [E] [Z] aux fins de voir déclarer inopposable trois prêts à usage signés les 3 et 4 juillet 2006 au profit de madame [I] [B] épouse [Z].
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code procédure civile, madame [I] [B] épouse [Z], monsieur [O] [Z] et madame [E] [Z] demandent au juge de la mise en état :
« -Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué par un arrêt définitif de la Cour d’appel de BOURGES sur la date et l’e tat de cessation des paiements de Madame [I] [Z], état dénié de tout temps car jamais constitué.
— MAIS DES-A-PRESENT, sans qu’il soit alors nécessaire de surseoir à statuer, juger que l’action paulienne est irrecevable, faute notamment d’intérêt à agir du Liquidateur.
— MAIS DES-A-PRESENT encore, sans qu’il soit alors necessaire de surseoir a’ statuer, juger que l’action paulienne est prescrite.
— Débouter le Liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Mettre Madame [E] [Z] hors de cause.
— Mettre les depens de l’instance à la charge du Trésor public ».
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 3 février 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , maître [L] [H] ès qualités demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 378, 624, 640-1, 30, 31, 789 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2224 et 1355 du code civil ;
Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°131-
2016 du 10 février 2016 ;
Vu l’article 622-225-1 du code de commerce ;
Vu l’article 312-20 du code des procédures civiles d’exécution.
— Débouter Madame [I] [B] épouse [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Z] de leur demande de sursis à statuer ;
— Débouter Madame [I] [B] épouse [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Z] de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir ;
— Condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Maître [L] [H] ès qualité la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 11 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024.
SUR CE ,
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En vertu de l’article 378 du code procédure civile , « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En application des dispositions sus-visées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Au cas présent, les consorts [Z] motivent leur demande de sursis par le fait que par arrêt du 17 février 2009 , la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 11 octobre 2007 en ce qu’il avait fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de madame [B] épouse [Z], l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Bourges.
Maître [H] s’oppose en indiquant que l’état de cessation des paiements est acquis et que le point qui reste à trancher par la cour d’appel de Bourges est sans effet sur l’action paulienne formée devant le tribunal judiciaire de Paris .
Sur ce,
L’accueil de l’action paulienne n’impose pas comme le précise le liquidateur, que les actes attaqués aient été conclus dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, étant en l’espèce ajouté que le montant des créances nées avant le jugement d’ouverture s’élèvent a minima à une somme de 345.736,18 euros (créance du SIP de [Localité 7] pour des créances de TVA dues au titre des années entre 1999 et 2006) définitivement admise . En outre la date qui importe est la date de naissance de la dette , non celle de cessation des paiements , or les conventions de mise à disposition visées par l’action paulienne ont été conclues et publiées en 2006, soit postérieurement, la preuve formelle de conventions antérieures (1993) n’étant pas à ce stade établie.
Le point devant être tranché par la cour d’appel de Bourges est donc sans effet sur l’action paulienne formée devant le tribunal judiciaire de Paris .
En conséquence, en application de l’article 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer présentée sera rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION FORMÉE PAR MAÎTRE [H] ÈS QUALITÉS
Sur les différents moyens relatifs à la qualité et à l’intérêt à agir de maître [H]
Sur la qualité et à l’intérêt à agir du liquidateur au titre de l’action paulienne
Par application combinée des articles L.622-20 du code de commerce et 1341-2 du code civil, le liquidateur judiciaire, en l’espèce maître [H] a qualité et intérêt à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en cas d’actes passés en fraude des droits de ces derniers par le débiteur, étant relevé avec le demandeur au principal que la caractérisation des éléments de la fraude relève de l’examen au fond par le tribunal, non de la recevabilité.
Ce moyen est inopérant comme celui tiré de ce que maître [H] agirait au soutien des seuls intérêts du SIE.
Sur l’absence de créance et sur les arguments afférents
Il résulte de la lecture des diverses procédures formées, que suite à l’ordonnance prise par le juge commissaire le 25 septembre 2018 et notamment à l’ordonnance de caducité de la cour d’appel de Paris du 26 février 2019 (outre l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2010 et l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 septembre 2013) , la créance sus-visée du SIE est définitive pour avoir été fixée par des décisions revêtues de l’autorité de chose jugée.
D’une part l’existence de créances et leur admission au passif de la liquidation de madame [B] ne sauraient être de nouveau discutées et remises en cause notamment par l’invocation de la prescription.
D’autre part la seule existence de créances antérieures à l’acte frauduleux rend l’action paulienne introduite par le liquidateur recevable, étant ajouté que la recevabilité s’apprécie à la date de l’assignation introductive d’instance et qu’ à cette date les créances avait été reconnues et fixées.
Si la date de cessation des paiements reste à déterminer, l’état de cessation de paiement de madame [B] est en revanche et ainsi acquis.
Les arguments tenant à l’absence de créances n’apparaissent pas fondés.
Sur l’absence d’insolvabilité de la débitrice
Si les consorts [Z] soutiennent que la preuve n’est pas faite de l’absence de solvabilité de madame [B] épouse [Z], force est de constater qu’il ne font état d’autres éléments de patrimoine que ceux visés par maître [H], soit les trois appartements objets des commodats.
Or à la date de l’assignation seule la liquidation et la réalisation de ces biens est de nature à pouvoir désintéresser les créanciers.
Sur le moyen tiré de ce que madame [B] épouse [Z] n’est pas partie aux actes attaqués
Il est constant que l’action paulienne peut atteindre l’auteur comme le complice de la fraude .
En l’espèce les trois prêts à titre gratuit concédés par monsieur [O] [Z] à madame [E] [Z], l’a été sur trois biens communs à madame [B] épouse [Z] .
L’action est donc recevable en dépit du fait que cette dernière n’ait pas été partie à l’acte ; il appartiendra au tribunal de déterminer si elle est ou non bien fondée.
Pour les mêmes motifs, madame [E] [Z] ne saurait , à ce stade de la procédure être mise hors de cause.
Sur l’absence d’autorisation de vendre
Si l’échec de la vente a révélé à l’administrateur l’existence de trois contrats de prêt de nature à expliquer la carence d’enchères, la cause de l’action paulienne n’est pas l’absence de vente, mais la fraude alléguée.
Dès lors l’argument tiré de l’éventuelle caducité de l’autorisation de vendre donnée au liquidateur est sans effet sur la recevabilité de l’action paulienne.
Sur l’absence d’opposabilité aux adjudicataires
Outre que l’absence d’opposabilité est de nature à bénéficier aux adjudicataires, cet argument est sans effet sur l’intérêt à agir du liquidateur qui intervient pour le compte des créanciers, non des adjudicataires.
Sur les autres arguments
Pour le surplus, les moyens et les arguments présentés seront rejetés en ce qu’en plus d’être parfois redondants entre eux, ils concernent en outre, non la recevabilité, mais l’examen du bien ou du mal fondé de l’action paulienne lequel examen relève de l’office exclusif du juge du fond. Tel est le cas notamment de l’absence de preuve de ce que les conditions de l’action paulienne sont réunies, de la question de l’antériorité des créances aux actes attaqués et de la novation d’un des contrats, du caractère le cas échéant disproportionné de l’atteinte au droit de propriété de monsieur [Z] .
Sur la prescription de l’action paulienne
Les consorts [Z] soutiennent que par application du délai quinquennal de l’ article 2224 du code civil la prescription est acquise depuis le 29 juillet 2013 ou à tout le moins depuis le 25 juillet 2021, les défendeurs au principal soutenant que le liquidateur judiciaire aurait dû connaître l’existence des prêts à usage litigieux et ne peut en conséquence se prévaloir de sa propre négligence.
Le liquidateur judiciaire oppose sur le même fondement et sur celui de l’ article L.622.6 alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’il appartient en premier lieu, en dépit de l’inventaire du patrimoine réalisé par les professionnels intervenant pour le compte de la liquidation, au débiteur de déclarer l’ensemble des contrats en cours y compris ceux liés à sa vie personnelle et que tel n’a pas été le cas ; que dès lors du fait de cette dissimulation, le point de départ du délai est reporté à la découverte de l’acte accompli en fraude des droits des créanciers victime d’un appauvrissement frauduleux du débiteur.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil applicable à l’action paulienne, édicte: “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article L.622.6 alinéas 1 et 2 du code de commerce prévoit que le débiteur complète l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur dressé pour le compte de la liquidation judiciaire et remet , entre autres, à l’administrateur la liste des ses principaux contrats en cours, y compris ceux portant sur des biens personnels ou liés à la vie privée.
Il est en l’espèce constant que madame [Z], qui considère qu’il appartenait à maître [H] d’interroger les occupants des biens, n’a pas porté à la connaissance de celui-ci les commodats du 3 juillet 2006 en cause .
Il est en outre constant que deux des trois biens concernés par les dits commodats étaient inoccupés à la date de la visite des lieux et que le 3ème avait fait l’objet d’un bail au profit d’un tiers (madame [T]) en 1993, soit à une date excluant toute remise en cause au titre de l’action paulienne au bénéfice des créanciers ; le liquidateur judiciaire n’avait en l’état de cette seule information donnée, aucune raison de supposer que le bien avait été l’objet d’actes postérieurs.
Le délai a donc commencé de courir à compter de la date à laquelle les conventions ont été annexées au cahier des conditions de vente, soit le 2 septembre 2020, date à laquelle le liquidateur judiciaire a eu connaissance des dits conventions et au demeurant postérieure aux dates de visite des biens.
L’action introduite les 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 par maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire n’est donc pas prescrite sans qu’il y ait besoins de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les demandeurs à l’incident qui y succombent en supporteront les dépens et payeront à maître [H] ès qualités la somme de 6.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs à l’incident .
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par madame [I] [B] épouse [Z], monsieur [O] [Z] et madame [E] [Z] ;
DECLARONS RECEVABLE comme non prescrite l’action paulienne formée par maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de madame [I] [B] épouse [Z] à l’encontre de madame [I] [B] épouse [Z] , de monsieur [O] [Z] et de madame [E] [Z] suivant acte des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 ;
DECLARONS RECEVABLE l’action paulienne formée par maître [L] [H] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à ce titre à l’encontre de madame [I] [B] épouse [Z], de monsieur [O] [Z] et de madame [E] [Z] ;
REJETONS en conséquence l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [Z] ;
REJETONS la demande visant à mettre dès à présent madame [E] [Z] hors de cause ;
CONDAMNONS madame [I] [B] épouse [Z], monsieur [O] [Z] et madame [E] [Z] à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS madame [I] [B] épouse [Z], monsieur [O] [Z] et madame [E] [Z] à payer à maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de madame [I] [B] épouse [Z] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 4 AVRIL 2024, 10h10 pour conclusions au fond de maître GALLAND ;
DISONS que les conclusions susvisées devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI N. VASSORT-REGRENY
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