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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01950 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNAT
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/01950 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNAT
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [S], [M] [S] épouse [Y], [K] [S] épouse [L]
C/
[F] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-josé DEL REY
Me [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21]
de nationalité Française
Chez Madame [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [M] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16] FRANCE
Madame [K] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
Tous représentés par Maître [R] [J], avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/01950 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNAT
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Maître Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [N], veuve de M. [V] [S], est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 25] (33), laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants issus de son union avec son époux prédécédé : M. [F] [S] et Mme [A] [S],
— ses deux petits enfants venant en représentation de leur père M. [E] [S] prédécédé le [Date décès 15] 1995 soit Mme [M] [S] épouse [Y] et Mme [K] [S] épouse [L].
Mme [A] [S] est décédée le [Date décès 14] 2021, laissant pour lui succéder sa fille Mme [X] [S].
Selon attestations immobilières après décès établies les 13 novembre 2019 et 17 novembre 2021 par Me [Z] [T], notaire, la succession de Mme [W] [S] comprend une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] [Localité 17], détenue en indivision par M. [F] [S], Mme [X] [S], pour 2/6èmes en pleine propriété chacun et Mme [M] [Y] et Mme [L], détenant chacune 1/6èmes en pleine propriété.
Faute d’accord quant aux modalités permettant de mettre un terme à l’indivision successorale, Mme [X] [S], Mme [Y] et Mme [L] ont, par acte du 14 mars 2022, fait assigner M. [F] [S] aux afin de voir ordonner principalement les opérations de partage et de liquidation de la succession de Mme [W] [S] et la vente par adjudication de l’immeuble indivis .
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 7 avril 2022 s’est soldée par un échec.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le même juge a rejeté les demandes de provisions formées par les toutes les parties et a réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens Mme [X] [S], Mme [M] [Y] et Mme [K] [L] demandent au tribunal au visa des articles 815 et 840 du code civil ainsi que 1359 et 1380 du code de procédure civile de :
— rejeter les demandes formulées par M. [F] [S],
— juger que ni l’indivision [S] ni aucune des coindivisaires n’est redevable d’aucune somme d’argent à quelque titre que ce soit à M. [F] [S] et notamment au titre des travaux d’entretien-réparation et/ou travaux de la maison indivise sise[Adresse 6] à [Localité 17]
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [F] [S] et les requérantes comprenant le bien immobilier indivis dont la désignation suit.
— commettre Me [Z] [T], notaire à [Localité 19] (33), pour y procéder ou à défaut, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation avec mission habituelle en la matière et notamment :
o le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments recueillis et en tenant compte des décisions du tribunal un projet liquidatif
o le notaire devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même
o le notaire aura le pouvoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés y compris s’adresser au centre services informatiques cellule FICOBA qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame.
— désigner un des juges du siège pour en surveiller les opérations jusqu’à l’établissement du projet d’état liquidatif.
— condamner M. [F] [S] à verser à titre de provision la somme de 1000 euros sur le compte bancaire indivis [S] n°[XXXXXXXXXX011] ouvert dans les livres du [24], agence de [Localité 17], pour faire face aux frais de conservation de l’immeuble indivis le temps de parvenir à la vente dudit bien ,
— ordonner la vente par adjudication dudit bien indivis à la chambre des criées du Tribunal judiciaire de Bordeaux et dire et juger que la vente sur adjudication aura lieu un seul lot sur une mise à prix initiale de 300 000 euros avec faculté de baisse par tranche de 50 000 euros jusqu’à 200 000 euros en cas de défaut d’enchère, le lot unique consistant dans la propriété désignée sise [Adresse 6] [Localité 17] : Section E n° [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 26] d’une surface de 00ha 02a 32 ca
— ordonner que la vente ait lieu sur la base du cahier des charges qui sera dressé par Maître [R] [J] ou tout autre avocat substitué inscrit au Barreau de Bordeaux;
— dire et juger que la publicité réalisée pour parvenir à la vente sera effectuée à la diligence de Maître [R] [J] ou tout autre avocat substitué inscrit au Barreau de Bordeaux dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication sous forme d’avis dont :
— un exemplaire sera déposé au greffe du Juge de l’exécution immobilier pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public ;
— à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation des biens.
— cet avis indiquera :
*l’indication des nom, prénoms et domicile des indivisaires poursuivant l’adjudication et de leur avocat ,
*la désignation des immeubles dont la vente par adjudication est poursuivie, avec une description sommaire indiquant leur nature et leur occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à la superficie ,
*le montant de la mise à prix ,
*les jours, heure et lieu de la vente ,
*l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau de Bordeaux ,
*l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du Juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au cabinet de l’avocat des indivisaires poursuivants.
— dire et juger que les frais d’adjudication comprenant les frais de publicité seront supportés par l’adjudicataire,
— condamner M. [F] [S] à verser à chacune des requérantes une indemnité de 1500 euros en réparation de la résistance abusive,
— condamner M. [F] [S] à verser à chacune des requérantes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ,
— ordonner que les dépens passeront en frais privilégiés de partage, qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision, dont distraction au profit de Maître [R] [J], en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [F] [S] entend quant à lui sur le fondement des articles 815 et suivants, 1101 et suivants et 1217 du code civil :
A titre principal :débouter les requérantes de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire
— surseoir aux opérations de partage durant un délai de 6 mois,
— autoriser M. [F] [S] à mettre en location à usage d’habitation la maison indivise située [Adresse 6] à [Localité 17],
A titre reconventionnel condamner solidairement les requérantes à lui payer :
— la somme de 10.592 euros de dommages et intérêts
— la somme de 11.691 euros en réparation de sa perte de loyers jusqu’au mois d’octobre 2023 ,
— une indemnité mensuelle de 433 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date effective de la location de la maison au titre de la compensation de sa part de loyer
— une indemnité égale à la part des charges indivises de nature locative et de la taxe sur les logements vacants que M. [F] [S] aura réglée jusqu’à la date de location de la maison ,
— la somme 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause
— condamner solidairement les requérantes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les requérantes aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été établie le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
1- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE JUDICIAIRE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837
Il n’est pas discuté que suite au décès de Mme [W] [N] veuve [S] survenu le [Date décès 9] 2019 puis de Mme [A] [S] sa fille le [Date décès 14] 2021, son fils [F] [S], et ses petits enfants Mme [M] [Y] et Mme [K] [L] venant en représentation de leur père [E] prédécédé, et Mme [X] [S] venant en représentation de sa mère [A] [S] sont en indivision sur l’actif successoral comprenant notamment une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] [Localité 17].
Mesdames [Y], [L] et [S] souhaitent sortir de l’indivision.
M. [F] [S] s’y oppose , en faisant valoir d’abord l’absence de tentative de partage amiable . Ensuite il se prévaut l’existence d’un accord liant les héritiers pour conserver le bien immobilier en indivision et le mettre en location . Il fait valoir que ce contrat a force obligatoire entre les indivisaires et ne peut être anéanti par l’action en partage .
La tentative préalable d’un partage amiable
Il résulte des courriels versés au débat par les requérantes sur la période du 21 juin 2021 au 7 septembre 2021, dont [F] [S] a été destinataire, comme du courrier qu’elles lui ont adressé le 11 janvier 2022, que celles-ci lui ont bien fait savoir avant l’introduction de l’action en partage leur volonté de sortir de l’indivision en faisant une proposition de rencontre pour en discuter (mail du 21 juin 2021) ou en offrant de lui vendre leur part dans le bien indivis (courrier du 11 janvier 2022), tandis qu’il n’est pas discuté l’absence d’accord de M. [F] [S] pour ce partage. Il est donc suffisamment justifié de l’accomplissement par les requérantes de démarches en vu d’une tentative de partage amiable préalable à l’action judiciaire en partage , comme exigé par l’article 840 du code civil.
l’existence d’une convention faisant obstacle au partage
Le droit de demander le partage de l’indivision au sens de l’article 815 du code civil est un droit absolu.
Selon l’article 1873-2 du code civil, les coïndivisaires, s’ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l’indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit, qui notamment désigne le bien indivis, indique les quote parts appartenant à chaque indivisaires
En application de ces textes, le consentement des coïndivisaires à se maintenir dans une indivision doit être exprès. Une convention ordinaire ne peut suffire à exclure le droit à la demande en partage de l’indivision, seule la convention écrite répondant aux exigences de l’article 1873-2 pouvant permettre d’y déroger.
Or en l’espèce, outre le fait que l’accord des coïndivisaires invoqué par [F] [S] et contesté par les requérantes, porte sur des travaux et projet de mise en location du bien indivis et non sur la volonté des coïndivisaires de se maintenir dans l’indivision, il n’est versé au débat aucun écrit établissant le consentement exprès des coïndivisaires au maintien dans l’indivision tel qu’exigé à l’article 1873-2 précité.
Dès lors, il ne peut être fait obstacle au droit à la demande de partage de Mme [X] [S], Mme [Y] et Mme [L].
Le sursis au partage
A titre subsidiaire, M.[F] [S] demande au tribunal de surseoir au partage pour une période de 6 mois afin de lui permettre de mettre en location la maison indivise et il sollicite donc l’autorisation de mettre en location ledit bien indivis.
Les requérantes s’opposent à ces demandant considérant, s’agissant de l’autorisation de louer le bien indivis, non établie la mise en péril de l’intérêt commun de tous les coindivisaires visée àl’article 815-5 du code civil
L’article 820 du code civil dispose qu’ à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole; commerciale , industrielle , artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.|[…]
En l’espèce, il n’est en rien démontré par M. [F] [S] en quoi la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis à usage d’habitation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir aux opérations de partage de l’indivision existant entre M. [F] [S], Mme [X] [S], Mme [Y] et Mme [L].
Le partage du bien étant ordonné , la demande de mise en location du bien indivis ne saurait prospérer en ce que d’une part, elle tend à faire prolonger l’indivision et d’autre part, car il n’est pas établi par le défendeur en quoi le refus des co-indivisaires de mettre en location l’immeuble indivis met en péril l’intérêt commun, condition exigée par l’article l’article 815-5 du code civil pour l’autoriser à procéder seul à la mise en lcoation dudit bien.
La désignation d’un notaire
La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître[Z] [T] notaire à [Localité 19] déjà en charge de la succession , il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
2-SUR LA DEMANDE DE LICITATION DU BIEN INDIVIS
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :
“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le bien immobilier dépendant de la succession consistant en une maison à usage d’habitation sur un terrain d’une superficie de 232m2 n’est pas facilement partageable, les indivisaires ne sont pas parvenus à un accord sur une vente amiable. Il n’est fait état d’aucune une demande d’attribution de ce bien par un héritier contre versement d’une soulte, de sorte que la vente par adjudication du bien semble la seule solution pour mettre fin à l’indivision. Les modalités de la licitation seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Le bien indivis a été estimé entre 345.000 et 355. 000 euros . Sa mise à prix , de sorte sera donc fixée à 250.000 euros avec faculté de baisse jusqu’à 200.000 euros à défaut d’enchère.
3-. SUR LA DEMANDE DE PROVISION AU PROFIT DU COMTPE INDIVIS
Les requérantes font valoir qu’elles ont seules abondé le compte indivis ouvert près le [24] afin de faire face aux charges fixes nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis. Elles sollicitent donc la condamnation de [F] [S] à verser sur ce compte une provision d’un montant de 1000 euros pour faire face aux frais à venir de conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-10 du code civil en soulignant que ces frais continuent à courir du fait de l’opposition de [F] [S] à la vente du bien indivis.
M. [F] [S] réplique qu’il n’existe aucune obligation de verser des provisions sur le compte de l’indivision ; l’article 815-10 invoqué ne faisant supporter aux indivisaires que les pertes effectives au prorata de leurs droits dans l’indivision. Il fait par ailleurs valoir que le compte indivis est équilibré et qu’il a participé aux charges de l’indivision au prorata de ses droits dans celle-ci.
L’article 815-10 du code civil dispose que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il ressort des extraits de compte de l’indivision que celui-ci est à l’équilibre (263,08 euros au 11 juin 2024, 441,04 euros au 5 octobre 2024) et que M. [F] [S] a bien payé les charges relatives au bien indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision. Il justifie en effet avoir réglé la somme de 1213,10 euros au 10 juin 2024 sur un total à régler de 3594,40 euros (soit un montant légèrement supérieur à sa quote-part de l’indivision). En prélevant sa quote part sur la créance de l’indivision auprès du Trésor public afin de financer certaines charges M. [F] [S] n’a pas porté atteinte aux droits des autres indivisaires ni violé l’article 815-10 du code civil qui prévoit que chaque indivisaire a droit aux bénéfices des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il n’y a pas donc lieu de condamner M. [F] [S] à verser une provision sur le compte indivis et cette demande sera donc rejetée.
4-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES de M.[S]
Au visa de l’article 1217 du code civil, M. [S] fait valoir que le manquement des défenderesses à leur engagement de mise en location du bien indivis, lui a causé des préjudices dont il demande réparation. Il sollicite ainsi la condamnation des requérantes à lui payer :
— la somme de 10.592 euros de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux qu’il a supportés en vue de la mise en location du bien
— la somme de 11.691 euros au titre de la perte de loyers qui auraient pu être perçus selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023,
— des indemnités mensuelles au titre de la perte de loyers , des charges indivises de nature locative et de la taxe sur les logements vacants jusqu’à la mise en location du bien
— outre la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral constitué par la blessure morale résultant de la mauvaise foi de ses nièces concernant l’existence d’une convention sur la mise en location du bien indivis .
Les requérantes concluent au rejet de ces demandes, en ce qu’elles contestent l’existence d’un contrat entre les coïndivisaires pour la mise en location du bien indivis, précisant que le projet de mise en location de ce bien élaboré par M. [F] [S] et sa soeur [A] [S] a pris fin au décès de celle-ci, et qu’elle n’a pas signé de contrat de location susceptible d’engager son héritière au sens de l’article 724 du code civil. Elles ajoutent que la créance au titre des travaux dont le défendeur se prévaut à la supposer établie n’existe qu’à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration de l’immeuble indivis et qu’il n’est pas démontré par le défendeur le financement de ces travaux sur ses deniers personnels outre lef ait qu’elles considèrent non justifiés les préjudices invoqués.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application des articles 815-1 et 1873-1 du code civil les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis au sens des articles 1101, 1102,1103 et 1163 du code civil.
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
En l’espèce, s’agissant d’obligations d’effectuer des travaux en échange de la mise en location du bien, soit d’obligations de faire, la preuve doit être rapportée par tous moyens, l’acte juridique litigieux ne portant pas sur une somme d’argent.
Il résulte des échanges de courriels et il n’est pas contesté que les indivisaires se sont accordés, en janvier 2021, à ce que M. [F] [S] et Mme [A] [S] effectuent à leurs frais partagés des travaux dans la maison indivise afin de permettre sa mise en location. Il s’agit bien d’un accord de volonté au sens de l’article 1101 du code civil comprenant des obligations contractuelles possibles et déterminables, mais conclu intuitu personae.
Mme [X] [S] explique en effet « elles ont voulu suivre ta sœur qui avait un attachement à la maison » ou encore Mme [L] indique dans son mail du 21 juin 2021 : « j’ai accepté pour [A] et maintenant je ne vois plus pourquoi continuer », ou encore, au sein du courrier du 11 janvier 2022 adressé à M. [F] [S] par les trois requérantes : « nous avons décidé de ne plus poursuivre le projet de notre tante/mère ».
Or, Mme [A] [S] est décédée le [Date décès 14] 2021. M. [F] [S] ne rapporte pas la preuve qu’un nouvel accord de volonté maintenant le contrat pris en janvier 2021 ait été renouvelé entre tous les indivisaires après le décès de Mme [A] [S]. En effet, aucun courriel de Mme [L] ou de Mme [Y] n’indique qu’elle souhaite maintenir
leur engagement après le décès de Mme [A] [S], bien au contraire puisqu’elles indiquent ne plus vouloir maintenir cet engagement en raison du décès de celle-ci.
S’agissant de Mme [X] [S], si elle s’est acquittée du solde de la part des travaux incombant à feue sa mère et indique dans un courriel en date du 18 juin 2021, qu’elle valide la proposition de location, il est à noter qu’elle se rétracte de cette proposition par courriel le 21 juin 2021, soit trois jours plus tard, constituant un délai raisonnable de rétractation s’agissant de l’engagement qu’elle a pu donner, notamment dans un contexte où celle-ci venait de perdre sa mère. Ainsi, Mme [X] [S] était libre de ne pas contracter, quand bien même elle a pu donner dans un premier temps son accord, d’autant qu’aucune démarche engageant sa responsabilité n’a été effectuée dans ce laps de temps.
S’agissant de l’éventuelle transmission de l’obligation de Mme [A] [S] à l’égard de Mme [X] [S], au visa de l’article 724 du code civil, celle-ci ne peut avoir lieu étant donné le caractère moral des obligations convenues en raison de la personne de [A] [S].
Dès lors, le contrat a pris fin par le décès de Mme [A] [S] et l’absence de volonté des parties de poursuivre les engagements effectués.
Mesdames [X] [S], [L] et [Y] n’étant nullement tenues par le contrat conclu entre M. [F] [S] et Mme [A] [S] quant à la mise en location du bien indivis, il ne peut leur être reproché aucune faute contractuelle du fait de l’absence de mise en location
Par conséquent M. [F] [S] ne saurait faire supporter à ses coindivisaires le coût des travaux à sa charge en vertu du contrat conclu avec sa défunte soeur soit 10.592 euros , au motif que Mesdames [X] [S], [L] et [Y] ont refusé la mise en location de la maison indivise.
En revanche, dès lors que la part de travaux incombant à M. [F] [S] a été payée grâce à un legs de liquidités consenties par sa mère, il ne peut être prétenu ainsi que l’avancent les requérantes qu’elle n’a pas été financée par M. [F] [S] avec des deniers personnels.
Il n’est pas discutable et ressort des factures communiquées que les travaux litigieux étaient destinés à l’amélioration du bien indivis.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 815-13 du code civil, les sommes engagées par M. [F] [S] au titre des travaux sur le bien immobilier indivis constituent bien une créance à l’encontre de l’indivision .
La demande tendant à exclure toute créance de [F] [S] à l’encontre de l’indivision sera donc rejetée.
Les requérantes n’étant pas contractuellement tenue à une obligation de mise en location du bien indivis depuis le décès de Mme [A] [S], comme développé plus haut, M. [F] [S] n’est pas fondé à solliciter leur condamantion au paiement de la somme de 11.691 euros au titre de la perte de loyers invoquées selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023. Pour les mêmes motifs mais également parce que l’autorisation de mise en location du bien indivis n’a pas été accordée à M. [F] [S] ainsi que statué plus haut, les demandes reconventionnelles d’indemnités mensuelles au titre de la perte de loyers , des charges indivises de nature locative et de la taxe sur les logements vacants jusqu’à la mise en location du bien seront également rejetées.
Par ailleurs, les échanges de courriels communiqués ne portent que sur le désaccord entre les parties concernant la mise en location du bien indivis. Aucun échange ne comprend des propos qui pourraient être irrespectueux. Au contraire, dans son courriel du 21 juin 2021, Mme [X] [S] indique « Je sais bien l’attachement que tu as pour cette maison, j’en suis désolée, mais nous devons être raisonnables ». Si cette situation, dans le cadre d’un conflit familial, a pu créer un trouble affectif à M. [F] [S], ce trouble n’a pas été causé par un comportement fautif des requérantes ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
5- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE FORMÉES PAR LES REQUÉRANTES
En application de l’article 1240 du code civil l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [F] [S] s’oppose à la vente de la maison il n’est pas vraiment discuté qu’ un accord avait été conclu entre les parties pour louer la maison en janvier 2021. M. [F] [S] a pu en toute bonne foi penser que cet accord était maintenu après le décès de sa soeur [A] [S] de sorte que sa résistance ne saurait caractériser un abus.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
6-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application au profit de Maître [R] [J] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale du litige l’équité conduit au rejet des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations l’ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [P] [N] veuve [S] décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 25] (33), et donc le partage de l’indivision en résultant entre M. [F] [S], Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [Y] et Mme [K] [S] épouse [L],
DIT n’y avoir lieu de surseoir aux opérations de partage ,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande d’autorisation de louer la maison indivise
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ordonnées Maître [Z] [T] notaire à [Localité 19] (33),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [23], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un seul lot, de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 17] cadastré section E n° [Cadastre 12] lieu dit [Adresse 26] d’une surface de 00ha 02a 32 ca, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par la Maître [R] [J]avocat au barreau deBordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 250.000 euros avec faculté de baisse de baisse jusqu’à 200.000 euros à défaut d’enchère,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
AUTORISE les requérantes à faire procéder à la visite du bien par le commissaire de justice de leur choix, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le commissaire de justice désigné d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que le commissaire de justice ainsi mandaté, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige,
DEBOUTE M. [F] [S] de toutes ses demandes reconventionnelles ,
DEBOUTE Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [Y] et Mme [K] [S] épouse [L] de leurs demandes tendant à exclure toute créance de M. [F] [S] à l’encontre de l’indivision,
DEBOUTE Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [Y] et Mme [K] [S] épouse [L] de leur demande de provision sur le compte bancaire indivis, comme de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [R] [J],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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