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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 sept. 2025, n° 25/08385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08385 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCZ
MINUTE:25/1759
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de AdrienNICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [U] [Y]
née le 06 Juillet 2003
Sans information
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 05 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [U] [Y].
Depuis cette date, Madame [K] [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [U] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [K] [U] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [U] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 septembre 2025 avec prise d’effets au 05 septembre 2025 dans un contexte d’idées suicidaires et de port d’une arme blanche. Il ressort du certificat médical initial que la patiente était calme, ralentie sur le plan psychomoteur. Le contact était méfiant et réticent. Son discours était provoqué, pauvre, avec des réponses brèves. Elle rapportait avoir eu des hallucinations acoustico-verbales envahissantes à domicile, à l’origine d’un retentissement affectif majeur avec une tristesse marquée, des idées noires et un repli sur soi. Elle affirmait de manière plaquée que ces hallucinations auraient cessé depuis le début de son hospitalisation. Elle ne reconnaissait pas la gravité des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation, notamment la présence d’une arme blanche qu’elle banalisait. Son entretien mettait en évidence un vécu persécutif vis-à-vis de son père, évoquant des reproches récurrents. Il était noté une anosognosie totale.
L’avis motivé en date du 12 septembre 2025 mentionne que la patiente présente un contact superficiel. Elle est calme sur le plan psychomoteur. Son discours est légèrement désorganisé, verbalisant en fond des idées délirantes à thématique persécutive, et des idées mystico religieuses avec adhésion totale. Elle était euthymique. Elle banalisait les trouvles qui avaient conduit à son hospitalisation.
A l’audience, Madame [K] [U] [Y] indique que cela va mieux à l’hôpital. Elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation. Elle confirme qu’elle avait des hallucinations avant son hospitalisation. Elle indique que grace aux médicaments elle n’entend plus de voix. Elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie à la suite d’un viol. Elle n’est pas en capacité de dire de quand date sa précédente hospitalisation. Elle n’avait pas de traitement à sa sortie. Elle indique qu’elle va mieux aujourd’hui et qu’elle souhaiterait sortir de l’hopital pour retourner chez son père et faire une formation. Elle a déjà bénéficié d’une permission de sortir qui s’est bien passée. Elle insiste sur sa volonté de faire sa formation et de reprendre une vie normale. Elle est d’accord pour avoir un suivi à la sortie de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [U] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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