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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4X
MINUTE n° 25/79
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [H]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 16 décembre 2024 déposée au greffe le 30, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [W] [H], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [W] [H] du logement et annexes sis [Adresse 3], si besoin est avec le concours de la [Localité 7] Publique ;
— condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 07 décembre 2024, sous réserve des majorations ultérieures, et ce jusqu’à libération complète des lieux et autres dépendances et restitution des clefs ;
— condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 3,516,05€ arrêtée à la date du 06 décembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail du 22 octobre 2020, elle a donné en location à Monsieur [W] [H] un appartement situé [Adresse 3] ; que ce dernier ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 03 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 2.597,20€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 3.516,05€ suivant décompte arrêté au 06 décembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a indiqué que la dette a été soldée sollicitant un jugement sur les frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte du 16 décembre 2024 remis à sa personne, Monsieur [W] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que selon contrat de bail signé par la partie défenderesse le 22 octobre 2020 à effet du 26, la SA d’HLM DOMIAL lui a donné en location un appartement n°001109– sis au [Adresse 10] moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 447,67€, payable à terme échu le 5 du mois suivant, outre des charges générales de 47,97€ et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer.
Toutefois, il est établi que Monsieur [W] [H] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers et provisions sur charges ; que par acte du 03 octobre 2024, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif d’un montant de 2.597,20€, outre 145,85€ au titre de l’acte ; que la partie défenderesse n’a pas intégralement régularisé la cause de ce commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti et que selon situation de compte arrêtée à la date de l’assignation, soit au 16 décembre 2024, elle restait encore devoir un solde de 2.597,20€.
De plus, il est justifié de ce que la SA d’HLM DOMIAL a notifié son assignation à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CAF le 03 septembre 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [W] [H] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail liant les parties était donc régulière, recevable et fondée à la date de l’assignation, la dette ayant été soldée après l’introduction de la présente procédure.
Ainsi, tout en donnant acte à la SA d’HLM DOMIAL de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de résiliation de bail et d’expulsion par suite du règlement de l’arriéré locatif en cours de procédure, Monsieur [W] [H] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, outre ceux liés au commandement de payer ainsi que la notification à la CAF.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA d’HLM DOMIAL de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, ainsi qu’à sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, par suite du règlement de cette dette en cours de procédure ;
DIT que la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [W] [H] aux fins de résiliation de bail et d’expulsion était recevable et fondée au moment de l’introduction de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de la procédure, outre ceux liés au commandement de payer ainsi que la notification à la CAF ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 100€ (cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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