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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 26/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 19 MAI 2026
Minute n°
N° RG 26/02828 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPVD
CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[D] [M] [N]
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP AVOCATS NORD LOIRE – 62
Me Annabelle LIEUTARD
la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES – 81
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en juge unique
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 19 MAI 2026 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Annabelle LIEUTARD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [M] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2025 entre la CASDEN BANQUE POPULAIRE et Monsieur [D] [M] [N] ;
Vu la requête en date du 30 mars 2026 présentée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE, demandant la rectification de l’identité de la partie défenderesse dans le chapeau du jugement ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 3 avril 2026 ;
Attendu que l’erreur commise quant à l’identité de la partie défenderesse dans le jugement rendu le 18 décembre 2025 (dans le chapeau, en page 1 et 2) est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 18 décembre 2025 en ce sens qu’une erreur de plume a conduit à viser dans le chapeau du jugement, en page 1 et page 2, Monsieur [M] [N], en lieu et place de Monsieur [D] [M] [N] ;
— Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
— Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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