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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 16 mars 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00038
du 16 Mars 2026
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAEI
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [O] [L] [A] [D] épouse [H]
C/
Mme [Q] [D] épouse [K]
M. [Z] [D]
Mme [U] [L] [L] [D] épouse [J]
M. [V] [P] [I] [I] [D]
M. [I] [F] [F] [D]
CCC :
Me [T] [G]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le seize Mars
DEMANDEUR
Madame [O] [S] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Madame [Q] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (15)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [U] [L] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agricultrice
[Localité 10]
[Localité 11]
Monsieur [V] [P] [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [I] [F] [D]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 3] (15)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[L] [E] [D] veuve [M] née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 7] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15] en laissant à sa survivance ses cousins : Madame [Q] [D] épouse [K] et Monsieur [Z] [D], enfants d'[C] [D] ; Madame [O] [D] épouse [H], Madame [U] [L] [D] épouse [J], Monsieur [Z] [I] [D] et Monsieur [I] [F] [D], enfants de [R] [D].
Par actes délivrés les 17 et 30 mai 2024, Madame [O], [S] [D], épouse [H] a fait assigner Madame [Q] [D] épouse [K],Monsieur [Z] [D], Madame [U] [L] [D] épouse [J], Monsieur [Z] [I] [D] et Monsieur [I] [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [E] [D] veuve [M]; désigner Maître [N] [X] pour y procéder et ordonner au préalable la licitation des trois parcelles AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2], sur une mise à prix de 2.000 € et des trois parcelles A [Cadastre 3], AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] sur une mise à prix de 2.000 € et dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [O], [S] [D], épouse [H] formule les mêmes demandes au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Madame [Q] [D] épouse [K], Monsieur [Z] [D], Madame [U] [L] [D] épouse [J], Monsieur [Z] [I] [D] et Monsieur [I] [F] [D] demandent, au visa de l’article 1377 du Code civil, de :
— désigner Maître [T] [G],notaire associée à [Localité 15], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [D] veuve [M],
— débouter Madame [O] [D] épouse [H] de ses demandes,
— l’enjoindre à signer, sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, le projet d’acte de cession ne faisant pas cesser l’indivision établi par Maître [T] [G] ;
— enjoindre Madame [O] [D] épouse [H] à signer sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, tous compromis et acte de vente de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4] lieu-dit Louradou commune de VEZAC, pour le prix minimum de 30 000 euros,
— débouter purement et simplement Madame [O] [D] épouse [H] de ses demandes tendant à la licitation en deux lots constitués : lot n° 1 : parcelles section AW n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sur une mise à prix de 2 000 euros et lot n° 2 : parcelles section A n° [Cadastre 3] et section AN n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] sur la mise à prix de 2 000 euros,
— subsidiairement, ordonner la vente par licitation judiciaire des biens objets de la procédure en trois lots : * lot n° 1 : parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] exploitées par Monsieur [W] [Y] sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 7 000 euros, représentant l’offre émise par Monsieur [W] [Y],
• lot n° 2 : parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], section AN n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] exploitées par Monsieur [B] [UD] sur une mise à prix de 5 000 euros,
• et lot n° 3 : parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4] faisant l’objet du congé délivré à Monsieur [B] [UD] sur une mise à prix de 25000 euros,
— et condamner la demanderesse à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au partage amiable et aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions et la désignation du notaire
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, si la parcelle AN [Cadastre 4] avait trouvé acquéreur en les personnes de Monsieur [JB] [AM] et Madame [WZ] [BM] pour le prix de 30 000 euros, qu’un compromis de vente a été signé à leur profit et que Madame [O] [D] épouse [H] avait signé une procuration pour vendre ledit bien, pour autant, la vente n’a pas pu se concrétiser. En outre, relativement aux parcelles agricoles exploitées par Messieurs [W] [Y] et [B] [UD], cadastrées section A n° [Cadastre 3], AN n° [Cadastre 5], AN n° [Cadastre 6], AW n° [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2], si un projet d’acte de cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision au profit de Madame [U] [D] épouse [J] et Monsieur [I] [D] a été élaboré et que Madame [O] [D] épouse [H] était d’accord jusqu’au 25 janvier 2024, pour autant, le projet d’acte de cession n’a pas été parachevé et le fait qu’un seul indivisaire s’oppose à ce projet tandis que les autres coïndivisaires sont tous d’accord est sans incidence. Il convient donc de constater que le partage amiable de l’indivision n’a pas pu aboutir et que l’ouverture d’un partage judiciaire s’impose. Les demandes aux fins d’enjoindre Madame [O] [D] épouse [H] à signer, sous astreinte, le projet d’acte de cession ne faisant pas cesser l’indivision établi par Maitre [T] [G] et d’enjoindre Madame [O] [D] épouse [H] à signer sous astreinte tous compromis et acte de vente de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4] lieudit Louradou commune de VEZAC, pour le prix minimum de 30 000 euros seront rejetées, dès lors que le tribunal ne dispose pas du pouvoir d’imposer un acte relevant du partage amiable.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] [D] veuve [M]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment en raison de la présence de biens immobiliers affermés, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord des parties, Il y a lieu de désigner Maître [T] [G], de la SCP [1], notaire à AURILLAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [L] [E] [D] veuve [M], et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir.
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera adressé au juge commis aux fins de rapport au tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur la demande de licitation des immeubles indivis
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”. Selon l’article 1378 du même code, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
En principe, le partage est toujours préférable à la licitation, à laquelle il est procédé seulement si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les biens indivis peuvent être aisément partagés ou attribués, en ce que certaines parties ont sollicité la cession à titre de licitation de parcelles indivises et que la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 4], devenue constructible, avait fait l’objet d’un compromis de vente, démontrant ainsi que les biens peuvent être facilement partagés ou attribués au sens de l’article 1377 du code de procédure civile. La demande de licitation des biens sera donc rejetée à ce stade de la procédure.
III. Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. En outre, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les défendeurs se prévalent de la résistance abusive de Madame [O] [D] épouse [H] seule de nature à faire obstacle à la liquidation amiable de la succession de [L] [E] [D] veuve [M]. Toutefois, le fait pour un coïndivisaire de refuser de procéder au partage amiable est un droit et preuve n’est pas rapportée de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol de la part de Madame [O] [D] épouse [H] de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] [D] veuve [M] née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15] ;
COMMET Maître [T] [G], de la SCP [2], notaire à AURILLAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [L] [E] [D] veuve [M].
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [T] [G] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil.
REJETTE les demandes aux fins d’enjoindre Madame [O] [D] épouse [H] à signer, sous astreinte, le projet d’acte de cession ne faisant pas cesser l’indivision établi par Maître [T] [G] et d’enjoindre Madame [O] [D] épouse [H] à signer sous astreinte tous compromis et acte de vente de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 16] commune de [Localité 17], pour le prix minimum de 30 000 euros.
REJETTE la demande de licitation des trois parcelles AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2], sur une mise à prix de 2.000 € et des trois parcelles A [Cadastre 3], AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] sur une mise à prix de 2.000 €.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de condamner Madame [O] [D] épouse [H] à payer à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au partage amiable.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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