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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Marie-Ange MATTEI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02186 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à ALBANIE, demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1992 à ALBANIE, demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public industriel (EPIC) 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 9], dans le quatorzième [Localité 6].
Selon ordonnance sur requête rendue le 4 janvier 2024, l’EPIC 13 HABITAT a notamment été autorisée à pénétrer dans les lieux et à faire constater les identités des occupants.
Par procès-verbal signé le 12 février 2024, Me [N] BERNARD, commissaire de justice, a constaté la présence de Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] dans le logement appartenant à l’EPIC 13 HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, l’EPIC 13 HABITAT, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner en référé Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir:
— juger que Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] sont occupants sans droit ni titre de leur logement,
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement et conjointement Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] au paiement d‘une indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 2023 d’un montant de 773,27 euros, soit la somme de 3 995,22 euros, somme à parfaire à la date de libération des lieux et de remise des clés,
— condamner Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 avril 2024, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T], bien que régulièrement cités par actes remis en étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, l’Epic 13 Habitat verse au débat la copie d’une plainte déposée le 3 octobre 2023 au Commissariat de police du quatorzième [Localité 6] par l‘un de ses représentants pour des faits de dégradations constatés sur la porte d’entrée de l’appartement le 29 septembre 2023, la serrure ayant ainsi été enfoncée. Il déclare que les occupants des lieux refusent de lui ouvrir la porte.
Un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 12 février 2024 établi sur demande de la partie requérante que les lieux sont occupés par Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T], qui ont déclaré avoir forcé la porte du logement et le squatter. Le commissaire de justice ne faisant pas fait état de la porte d’entrée.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’EPIC 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 9], dans le quatorzième [Localité 6] occupé illicitement.
La demande d’astreinte sera rejetée en ce que le concours de la force publique est suffisant pour une exécution de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’EPIC 13 Habitat joint un avis d’échéance du mois de février 2024 pour l’appartement [Adresse 7], ensemble NJ, bâtiment 1, [Adresse 5] [Adresse 1], dans le quatorzième [Localité 6], indiquant un loyer de 773,27 euros, charges incluses.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 773,27 euros à compter du 12 février 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux (départ volontaire ou expulsion).
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement des indemnités d’occupation en l’absence de décompte et d’éléments relatifs au maintien dans les lieux des défendeurs postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la déclaration des occupants d’une entrée dans les lieux après avoir forcé la porte du logement est insuffisante à établir une voie de fait ou des manœuvres en l’absence de constat de traces d’effraction sur la porte d’entrée.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7], ensemble [Adresse 10], dans le quatorzième [Localité 6] appartenant à l’EPIC 13 HABITAT ;
ORDONNE à Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] de libérer et vider les lieux [Adresse 7], ensemble [Adresse 10], dans le quatorzième [Localité 6] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés situé [Adresse 9], dans le quatorzième [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de sept cent soixante-treize euros et vingt-sept centimes (773,27 euros) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à l’Epic 13 Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de sept cent soixante-treize euros et vingt-sept centimes (773,27 euros) à compter du 12 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux (expulsion ou départ volontaire) ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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