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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBCT – ordonnance du 07 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Commune [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. L’ETAMPAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 979 510 518
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 02 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] a consenti à la SARL L’ETAMPAGE le renouvellement d’un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 14 311,20 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 4 février 2025, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait délivrer à la SARL L’ETAMPAGE un commandement de payer la somme de 7 155,6 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 17 mars 2025, la COMMUNE DE LE MARAIS VERNIER a fait assigner la SARL L’ETAMPAGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL L’ETAMPAGE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
— condamner la SARL L’ETAMPAGE à lui payer la somme de 15 742,32 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SARL L’ETAMPAGE à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorée de 50% ;
— condamner la SARL L’ETAMPAGE à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 2 avril 2025, la SARL L’ETAMPAGE ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail de 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 7155,6 euros, arrêtée au mois de novembre 2024 qui a été délivré le 4 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2).
La SARL L’ETAMPAGE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 4 mars 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 4 mars 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer (jusqu’au loyer de décembre 2024) : 7155,6 euros ;
— loyer et charges échus depuis le décompte visé au commandement jusqu’à la résiliation (janvier à mars 2025) : 4293,36 euros ;
soit un total de 11448,96 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL L’ETAMPAGE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025, puisque les lieux sont occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend (p.11) une clause qui majore de 50% l’indemnité d’occupation.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes à ce titre.
L’indemnité d’occupation sera ainsi fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1431,12 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL L’ETAMPAGE sera condamnée à payer les sommes de :
— 11448,36 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1431,12 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 7155,6 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
la SARL L’ETAMPAGE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL L’ETAMPAGE à restituer les lieux situés à [Adresse 6] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL L’ETAMPAGE à payer à la COMMUNE DE [Localité 5], à titre provisionnel :
— 11448,36 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1431,12 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 7155,6 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL L’ETAMPAGE à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL L’ETAMPAGE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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