Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 7 mai 2025, n° 25/00117
TJ Évreux 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Production du bail et du commandement de payer

    La cour a constaté que la résiliation du bail était justifiée par la production du bail et du commandement de payer, et que la S.A.R.L. L'ETAMPAGE n'a pas démontré avoir soldé sa dette.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation sans droit ni titre justifie l'expulsion, sans nécessité d'assortir cette décision d'une astreinte.

  • Accepté
    Sommes dues au titre du commandement de payer

    La cour a constaté que les demandes en paiement provisionnel étaient justifiées par les sommes dues au titre du commandement de payer.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour occupation sans droit

    La cour a jugé que la S.A.R.L. L'ETAMPAGE doit une indemnité d'occupation, fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la S.A.R.L. L'ETAMPAGE à payer une somme à la Commune pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00117
Numéro(s) : 25/00117
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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