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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INF6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément BERNADET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [S] a acquis un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 8 300,00 €, qu’il a assuré auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après la MAIF) le 25 juin 2021.
Le 6 septembre 2022, son véhicule a été incendié. Monsieur [J] [S] a déposé plainte le 7 septembre 2022 et a déclaré le sinistre auprès de la MAIF.
Deux expertises du véhicule ont eu lieu les 22 septembre et 18 octobre 2022.
Par courrier du 13 novembre 2023, la MAIF a notifié à Monsieur [J] [S] son refus de l’indemniser en raison de « déclarations erronées sur l’état du véhicule avant son sinistre total ».
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juillet 2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner la MAIF devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [S], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner la MAIF à lui verser une somme de 6 200,00 € au titre de la garantie en cas d’incendie, déduction faite de la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit ;
— Débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la MAIF à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 113-5 du Code des assurances et L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, il affirme avoir toujours été à jour de ses échéances et avoir déclaré dans les délais son sinistre. Il rappelle que le rapport d’expertise le plus récent fixe une valeur de remplacement à 6 500,00 €, avec une franchise de 300,00 €. Il soutient que les dispositions contre le blanchiment d’argent n’autorisent pas les entreprises d’assurance à refuser par principe une indemnisation sur ce fondement, puisque seule une obligation de dénonciation auprès de Tracfin leur incombe. Il estime que son refus d’indemnisation ne peut être recevable sans décision rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds, ce qui n’est pas produit. Il reproche à la MAIF de ne se préoccuper de cela qu’au moment de la mise en œuvre de la garantie d’assurance et non au moment de la souscription du contrat.
Au visa de l’article 1119 du Code civil et L. 112-4 et L. 113-2 du Code des assurances, il soutient qu’il n’avait pas connaissance des conditions applicables au contrat, les conditions particulières n’étant pas signées, de sorte que la MAIF ne peut lui opposer une clause de déchéance de garantie. Il fait valoir qu’il a respecté toutes les obligations prévues par la loi, y compris en complétant les questionnaires de l’assureur et en lui fournissant le contrôle technique. Il explique lui avoir fourni les factures d’entretien et que, n’étant pas professionnel, il n’est pas en mesure d’évaluer précisément l’état général et mécanique de son véhicule. Il affirme que l’intention frauduleuse et la mauvaise foi ne sont pas prouvés, de sorte qu’aucune déchéance de garantie ne lui est opposable.
Sur la demande de résolution judiciaire, il estime que la MAIF ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de sa part et que la bonne foi est présumée. Il ajout que le seul mauvais état du véhicule ne suffit pas à établir sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de la fausse déclaration.
Sur la limitation de l’indemnité, il rappelle que la MAIF ne se fonde pas sur le rapport d’expertise le plus récent et qu’elle n’est pas fondée à retenir la valeur la plus faible.
Sur la consignation des sommes dues et la constitution d’une garantie, il explique être salarié, avec des revenus réguliers, de sorte que sa situation ne justifie pas la mise en œuvre des mesures sollicitées.
En réponse, la MAIF, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [J] [S] à lui payer les sommes de :
-1 981,09 € au titre de la restitution des frais indument exposés pour la gestion du sinistre survenu le 6 septembre 2022 ;
— 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses ;
— Débouter Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnité éventuellement due à Monsieur [J] [S] à hauteur de 5 700,00 €, déduction faite de la somme de 300,00 € au titre de la franchise applicable ;
— Débouter Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes ;
— Condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de
3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Au visa des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, elle fait valoir que lorsque la compagnie d’assurance constate le caractère anormal d’une opération, elle est fondée à interroger l’assuré sur l’origine des fonds des biens, et elle doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds. Elle ajoute qu’il a déclaré avoir payé ce véhicule en espèce et qu’il n’a jamais produit de justificatif, de sorte qu’elle est bien fondée à refuser sa garantie. Elle précise qu’il est indifférent que la compagnie d’assurance ne se soit pas intéressée aux conditions de cette transaction au moment de la souscription de la police d’assurance.
Elle fait valoir que les stipulations contractuelles insérées dans les conditions générales du contrat ont force de loi et sont opposables à un assuré qui reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, même s’il ne les a pas signés. Elle ajoute que Monsieur [J] [S] a menti sur l’état réel du véhicule dans deux déclarations, indiquant que le véhicule était en bon état, de sorte qu’elle est fondée à lui opposer judiciairement la déchéance de garantie. Elle affirme que l’expert a constaté l’absence total d’élément permettant de confirmer le bon état mécanique du véhicule et l’entretien de celui-ci, tout comme pour l’état de carrosserie.
Reconventionnellement, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, elle fait valoir que, du fait de la déchéance de garantie, elle est en droit de réclamer la restitution de l’ensemble des sommes indûment versées, à savoir les frais d’expertise. Elle précise qu’étant mutualiste, les primes servent uniquement à indemniser les risques garantis aux sociétaires et à payer les frais de fonctionnement et non à faire des bénéfices. Elle ajoute avoir dû faire travailler son personnel sur ces fausses déclarations et dépenser inutilement son temps et son énergie.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’il y a une franchise de 300,00 € à déduire de la somme retenue par l’expert.
En tout état de cause, elle estime que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisque Monsieur [J] [S] a une situation financière obérée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la lutte contre le blanchiment d’argent
Selon l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les assureurs, effectuent un examen renforcé de toute opération particulière complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’article L. 561-15 du même Code dispose que ces personnes sont tenues de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 (la cellule de renseignement financier) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L’article L. 561-16 du même Code dispose que ces personnes s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Aux termes de l’article L. 561-24 du même Code, les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée des opérations.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la MAIF est tenue de signaler à la cellule de renseignement financier toute opération dans laquelle elle soupçonne une infraction et qu’elle doit s’abstenir d’effectuer toute opération jusqu’à ce signalement. Pour autant, les opérations doivent être exécutées en l’absence d’opposition par la cellule.
La MAIF ne justifie pas en l’espèce une opposition par la cellule de renseignement financier, de sorte qu’elle n’est pas fondée à ne pas s’exécuter sur ce fondement.
Si elle se fonde sur l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier pour ne poursuivre aucune relation d’affaire, cet article renvoie aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, réglant les obligations avant toute entrée en relation d’affaire. Or, le contrat d’assurance ayant déjà été souscrit au moment du sinistre, il n’est pas applicable dans la présente affaire.
En outre, ce cas de figure n’est pas prévu comme étant un cas de déchéance de garantie. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les déclarations de Monsieur [J] [S]
Selon l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, le contrat d’assurance fourni dans la présente procédure n’est pas signé par Monsieur [J] [S] et il appartient à la MAIF de prouver que ce dernier a eu connaissance des conditions générales du contrat.
L’attestation d’assurance Auto/Moto fournie par Monsieur [J] [S] ne fait pas référence aux conditions générales du contrat de la MAIF.
Dans ces conditions, les conditions générales du contrat de la MAIF ne sont pas opposables à Monsieur [J] [S].
Dès lors, peu importe la nature des déclarations de Monsieur [J] [S], la MAIF ne peut prononcer une déchéance de garantie.
Elle ne peut donc pas réclamer une quelconque indemnisation à ce titre.
Sur l’indemnisation de son préjudice
Deux expertises sont produites, l’une déposée le 14 octobre 2022 et l’autre déposée le 20 février 2023, avec le même professionnel ayant vu le véhicule, Monsieur [T] [R].
Or, dans l’une, il retient une valeur résiduelle à dire d’expert à hauteur de 6 000,00 €, tandis que, dans l’autre, il est mentionné une valeur de remplacement à dire d’expert de 6 500,00 €.
Le rapport d’expertise du 20 février 2023 étant le plus récent, il convient de retenir la somme de 6 500,00 €, à laquelle sera déduite la franchise de 300,00 €.
En conséquence, la MAIF est condamnée à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 6 200,00 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à dire d’expert, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La MAIF succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAIF, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, Monsieur [J] [S] justifiant d’une situation financière qui n’est pas obérée, contrairement à ce que prétend la MAIF.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Mutuelle Assurance Instituteur France de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurance Instituteur France à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 6 200,00 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à dire d’expert, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurance Instituteur France à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurance Instituteur France aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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