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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 24/07485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRLB
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[G] [P]
[I] [P]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE sise [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2024, [G] [P] et [I] [P] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer les sommes de :
· 800 au titre de l’article 7 du règlement précité ;
· 150 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive, soit la somme totale de 300 euros ;
· 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Se référant oralement aux termes de leur acte introductif d’instance, les requérants, représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils exposent avoir réservé auprès de la compagnie AIR ALGERIE un vol [Localité 6]-Oran n°AH 1079 prévu le 18 juillet 2023 à 20H10, parvenu à destination avec plus de trois heures de retard.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société AIR ALGERIE n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la décision sera réputée contradictoire dès lors que la convocation a été remise à la personne de la défenderesse.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i. au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii. de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii. moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, les demandeurs produisent à l’appui de leur demande des cartes d’embarquement et reçus de billets électroniques à leurs noms, mentionnant un vol n°AH1079 opéré par la compagnie aérienne AIR ALGERIE prévu le 18 juillet 2023 à 20H10 au départ de [Localité 6], censé parvenir à destination d'[Localité 7] à 21h50 le même jour. Ils justifient par conséquent suffisamment être créanciers envers la société AIR ALGERIE des obligations prévues par le règlement européen susvisé, ce qui ne souffre aucune contestation en l’absence de la défenderesse
La société AIR ALGERIE, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
Il convient dès lors de considérer avec les requérants que le vol litigieux est parvenu à destination avec un retard de plus de trois heures.
Le trajet a une distance orthodromique de 1.687 km.
Par conséquent, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer aux demandeurs la somme de 400 euros à chacun, soit la somme totale de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en l’absence de preuve de l’envoi effectif de la mise en demeure invoquée.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires. Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AIR ALGERIE, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer aux demandeurs la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à [G] [P] et [I] [P] la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE [G] [P] et [I] [P] de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à [G] [P] et [I] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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